LIV. III, TIT. XXV
qu'il aurait pu acquérir depuis la renonciation lui sont entièrement laissés ('§ 4).
2o Par la murt d'un des associés. La mort de l'un des associés dissout le contrat, même à l'égard des autres, à moins de conventions contraires (.§ 5), parce que celui qui avait consenti à former une société avec tous n'aurait peut-être pas voulu la former avec quelques-uns seulement. La société ne continue point avec l'héritier du prémourant (1) ; car ce contrat est toujours foi-mé avec une personne déterminée, en considération des qualités de cette personne.
3o Par la confiscation générale des biens d'un associé, ou, ce qui revient au même, par la grande ou la moyenne diminution de tête dont elle est la suite (voy. p. 363).
4o Par la cession (^ 8), ou par la vente forcée des biens de l'un des associés (L. 65, ^ 1, fi", pro soc. 17, 2). (2).
5o Par la conclusion de l'opération (§ 6) pour laquelle la société a été contractée, ou par la perte de la chose qui en était l'objet spécial (L. 6.3, § fi", eod.).
6o Par l'expiration dn terme, lorsque la durée de la société a été limitée (§ 6)
D. A quelle action donne naissance le contrat de société ?
R. Il donne naissance à l'action, socii ou pro socio, par laquelle chaque associé peut contraindre son associé à apporter à la société ce qu'il s'est obligé de lui fournir, à lui tenir compte des gains qu'il a faits pour elle, à contribuer aux dépenses nécessaires pour la conservation des choses qu'elle possède, enfin à ré])arer le dommage qu'il lui a causé par son dol ou par sa faute grave, c'est-à-dire en n'apportant pas dans les affaires de la société la même diligence que dans les siennes propres ; car on ne peut rien exiger de plus : celui
(1) On coavifndrait imitilement que la société continufra entre les sarvivants et les héritiers du prémourant, sans doute parce qu'on n'a pas voulu que l'héritier se trouA'ât engagé, sans sa volonté, dans un contrat qui repose sur la confiance réciproque et la considérai ion per- .<;on'ielle. — Observez que, si la société est dissoute pour l'avenir, l'héritier succède néanmoins aux bénéfices et aux pertes résultant des opérations antérieures à la dissolution .
(2) Si les parties s'accordaient à rester associées malgré la diminution de tête ou la cession de biens de l'un" d'elles, es serait une nouvelle société qui commencerait i Gains, 3, § 153).
qui s'est associé un homme peu actif et négligent doit s'imputer à lui-même d'avoir fait un mauvais choix (1).
Titre XXVI.— Z>i( mandat.
D. Qu'est-ce que le mandat ?
R. Le mandat est un contrat par lequel on se charge gratuitement et par complaisance d'une commission honnête et licite.
(1) Le tort que l'on cause à autrui par dol, c'est-à-dire méchammeat et de dessein prémédité, doit toujours être réparé (a). Quand il n'y a pas eu dol, mais seulement négligence, la question de savoii si la responsabilité est encourue dépend du degré de soin, auquel ou était tenu par la nature de l'obligation. A cet égard, pendant plusieurs siècles, l'opinion commune parmi les interprètes a été qu'il fallait distinguer trois espèces de diligence, et par suite trois degrés ou trois sortes de fautes. La première espèce de diligence dont le défaut constitue la faute très légère, est celle que l'homme le plus attentif apporte à ses affaires ; cette diligence est requise toutes les fois que l'obligation a été contractée dans le seul intérêt de la partie obligée, comme dans le commodat. La deuxième espèce de diligenc»^ est celle qui appartient au commun des hommes ; l'absence de cette diligence constitue la faute légère, dont est tenu le débiteur, lorsque l'obligation a été contractée dans l'intérêt réciproque des deux partie»-, comme dans les contrats de vente, de louage, de société, tnfiu, la troisième espèce de diligenee est celle que les personnes les moins hoigneuses apportent à leurs propres affaires : l' omission de cette dernière espèce de diligence produit la faute lourde ou grave dont répondent ceux qui sont obligés gratuitement, comme le dépositaire.
Mais le système des trois fautes et son application symétrique ont été combattus successivement par des jurisconsultes distingués, et surtout, de nos jours, par un célèbre professeur allemand, M. Hasse (Die culpade rœm. redits, Kiel, 1815) et par M. Ducaurroy, no 1067 et suivants. Leur théorie paraît généralement prévaloir ; elle nous semble plus en harmonie avec les textes. En effet, le système des trois fautes confond la société avec la ventp, le louage et les autres contrats où chacune des parties trouve un avantage respec if, et cependant les textes disent le contraire ; ils déclarent, par exemple, que les soins habituels du vendeur pour ses propres affaires ne suffisent pas pour la chose vendue (voy. L. 3, ff. de peric. 18, 6), tandis que ceux de l'associé suffisent aux affaires sociales.
Voici l'exposé succinct de la doctrine quenous adoptons : — 11 n'y a que deux sortes de fautes : la faute légère {culpa levis), ou la faute considérée in abstracto, c'est-à-dire indépendamment des qualités,
^a> A défaut d'une action spéciale, on aura toujours contre celui qui a commis un dommage par dol, l'action prétorienne de dolo malo (voy. p. 414, note 2j,
Liv. m, TiT. XXVI 475
D. Pourquoi dites-vous grcduitement ?
R. Parce que le mandat est essentiellement gratuit (1) ; la convention d'un salaire déterminé donnerait au contrat le caractère de louage (nam, mercecle constituta, incipit locntio et conductio esse, § 13) ; si le salaire était indéterminé, ce serait un contrat innommé.
des habitudes individuelles, qui consiste à ne pas avoir un soin égala celui que le père de famille le plus diligent apporte daus ses affaires ; et la faute grave {lata ou latior culpa), faute relative ou considérée in concreto, qui consiste dans l'omissioa du soin que l'on a coutume d'apporter à ses propres affaires.
Quant aux règles qui peuvent servir à distinguer quelles sont les obligations qui nous astreignent à répondre de la faute légère, quelles sont celles qui nous astreignent à répoudre de la faute grave ou seulement du dol, en voici le résumé.
Lorsqu'on s'est obligé gratuitement, comme dans le dépôt, on n'est tenu que du dol (a), à moins qu'on ne se soit offert à l'obligation (voy. p. 426). Lorsqu'on s'est obligé par un avantage quelconque, il est utile de distingi\;r si cet avantage est exclusif, comme dans le commodat, ou s'il est mutuel, comme dans le gage et la société. Dans le premier cas, le débiteur répond toojours de la faute légère ; dans le second cas, il répond aussi, le plus souvent, de la même faote, mais quelquefois il ne répond que de la faute grave : c'est ce qui arrive dans la société, c'est ce qui arrive encore dans la commu'nauté (voy. le titre xxvii ci-aprèsj. On abuserait de la distinction précédente, si Ton en concluait que les obligations formées dms l'intérêt des deux parties imposent toutes la même responsabilité, et toutes une responsabilité moins étendue que les obligations formées dans l'intérêt exclusif de l'obligé. 11 n'y a pas de théorie absolue sur ce point.
(1) Cependant le mandat ne serait point altéré, si le mandataire recevait quelque chose à titre d'honoraires ; par exemple, un avocat peut recevoir une récompense rémunératoire de celui à qui il a prêté son ministère, sans que son action perde le caractère d'un bon office (L. 1, § 29 ff. de extraord. cogn. 50, 13). Toutefois, celui qui réclame des honoraires n'obtieut ni l'action mandati, ni tonte autre action : c'est un des cas où le préteur statue extra ordinem, sans donner ni juge ui action (voy. le tit. des actions ; M. Ducaurroy , no 1076).
(a) Au moins en principe ; car l'opinion a prévalu, parmi les prudents, que la faute grave devait être assimilée au dol, parce qu'il y a manque de bonne foi dans la négligence même, lorsqu'on donne à la chose d'autrui moins de soin qu'à la sienne (L. 32, ff. depositi, 16, 3 ; 1, 8. § 5, ff. de prct-ar, 43, 26). Aussi la distinction que notre texte établit entre le dépositaire et l'associé a-t-elle subsisté en principe sans aucune différence dans les résultats, puisque la négligence qu'on pourrait imputer à l'associé comme une faute, s'est trouvée imputable au dépositaire comme une sorte de dol.
D. Pourquoi dites-vous par complaisance ?
R. Parce qu'il n'y a mandat qu'autant que la commission se donne à une personne qui est libre de la refuser ; autrement ce serait un commandement, un junaus.
D. Pourquoi dites-vous une commission honnête et licite ?
R. Parce (jue le mandat, comme tout autre contrat, n'est pas obligatoire lors(|u'iI est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, par exemple, lorsque je vous charge de voler ou d'injurier Titius. 8i vous remplissiez une telle mission, vous n'auriez aucune action contre moi, lors même que vous auriez encouru des condamnations pénales à raison du délit dont je vous avais chargé (§ 7).
I). Quelles sont les actions qui résultent du mandat ?
R. Il en résulte deux actions dites mandati, l'une directe, l'autre contraire. L'action directe appartient au mandant pour se faire indemniser du dommage que lui cause l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat (1), pour contraindre le mandataire à remettre tout ce qu'il a reçu ou acquis par suite de ce mandat, et à céder les actions qu'il peut avoir contre les tiers, par exemple, contre ceux auxquels il aurait été chargé de prêter. L'action contraire se donne au mandataire pour obliger le mandant à lui tenir compte des frais, des dépenses et des pertes qu'il a faits à l'occasion et pour l'exécution du mandat, et à le garantir contre les actions des créanciers envers lesquels il serait obligé toujours par suite du mandat.
D. De combien de manières le mandat peut-il se contracter?
R. Le mandat i)eut se contracter de cinq manières : lo dans le seul intérêt du mandant ; 2o dans l'intérêt réciproque du mandant et du mandataire ; 3o dans l'intérêt d'un tiers ; 4o dans l'intérêt du mandant et d'un tiers ; 5o dans l'intérêt du mandataire et d'un tiers. Quant au mandat donné dans le seul intérêt du mandataire, il est inutile (pr.).
(1) Le mandataire répond ordinairement de la faute lé>. ère (L. 32, ff. de reg. jur. 17, 1 ; 1. 13 C. mandat. 50, 17,) ; et cela, suivant quelques interprètes, parce qu'il est présumé s'offrir au mandat (voy. p. 475). — Les condamnations prononcées contre 'e mandataire entraînent l'infamie (voy. liv. IV, tit. xvi).