LIV. in. TIT. XXVI
D. Citez des exenijjles d'un mandat contracté dans le seul
intérêt du mandant.
il. Tels sont les mandats par lesquels une personne charge une autre de gérer ses affaires, d'acheter un fonds ou de répondre pour elle.
D. Donnez des exemples d'un mandat contracté dans l'intérêt réciproque du mandant et du mandataire.
R. Tel est le mandat par lequel je vous charge de prêter de l'argent à mon i)rocureur : nous trouvons un avantage réciproque dans ce mandat, vous, en plaçant vos fonds à intérêt ; moi, en ce que ces fonds serviront a l'administration de mes affaires. Le mandat est également contracté dans un intérêt mutuel lorsque votre débiteur vous charge de stipuler à ses périls et risques (ipslns pericido) de son propre débiteur quil vous délègue ; car au moyen de l'engagement du délégué qui opère novation, le mandant est libéré de sa première obligation (voy. tit. xxix ci-après), et s'il peut être poursuivi ensuite, ce ne peut être qu'en vertu du mandat et dans le cas où le délégué n'acquitterait pas son obligation. De votre côté, vous tirez du mandat cet avantage que vous pourrez agir successivement contre le délégué et contre votre mandant. Il en est de même du mandat par lequel un fidéjusseur que vous étiez sur le point d'actionner, vous charge de poursuivre le débiteur principal aux risques et périls de lui mandant.
Z>. Dans ce dernier exemple je vois bien l'intérêt que doit avoir le fidéjusseur à mander au créancier de poursuivre le débiteur principal : car il est évident qu'il se soustrait par là, du moins pour un temps, à la nécessité de paj'er pour autrui ; mais expliquez-moi comment le créancier trouve un avantage dans ce mandat ?
R. Pour apercevoir l'intérêt du créancier dans ce mandat, il faut se rapporter à l'ancien droit, suivant lequel le créancier avait bien le choix de poursuivre le fidéjusseur ou le débiteur principal, mais n'avait que ce choix ; l'action intentée contre l'un ne permettait pas de revenir contre l'autre. Alors, en recevant du fidéjusseur le mandat d'actionner, et en actionnant en conséquence le débiteur, Je créancier perdait à la vérité l'action qui résultait de la fidéjussion ; mais il avait l'action niandati contre le fidéjusseur, si le débiteur ne rempli.ssait pas entièrement son obligation : et de cette manière
il acquérait la faculté de poursuivre successivement deux personnes. Dans le dernier état du droit, un*pareil mandat n'est plus usité, parce que Justinien a décidé que le créancier aurait le droit d'agir successivement contre le débiteur et contre la caution, et réciproquement (L. 28, C. defidej. 46, 1)(1).
D. Quand est-ce qu'un mandat est contracté dans l'intérêt exclusif d'un tiers ?
R. Le mandat est contracté dans l'intérêt exclusif d'un tiers lorsque, par exemple, on mande à quelqu'un de gérer les affaires de Titius, d'acheter un fonds ou de répondre pour lui. Un pareil mandat ne produit pas d'obligation immédiate parce que le mandant, n'ayant aucun intérêt à son exécution, ne peut contraindre le mandataire à le remplir. Mais si le mandataire l'exécute, le mandant se trouve obligé de l'indemniser ; il arrive même que, pour avoir chargé une personne de gérer les affaires d'une autre, le mandant est responsable envers celle-ci de la gestion entreprise par ses ordres (voy. tit. suiv.) et se trouve par conséquent intéressé à l'exécution du mandat ; dès lors il y a lieu aux actions vuindati direct» et contraire.
D. Quand est-ce que le mandat est contracté dans l'intérêt du mandant et d'un tiers ':
M. Lors, par exemple, que quelqu'un vous charge de gérer des affaires communes à lui et à Titius.
D. Quand est-ce que le mandat est formé dans l'intérêt du mandataire et d'un tiers ?
B. Lors, par exemple, qu'on vous mande de prêter avec intérêt à Titius (2) ; si on avait mandé de prêter sans intérêt, le mandat serait C(mtracté pour l'avantage exclusif d'un tiers.
D. Quand est-ce qu'un mandat est donné dans le seul intérêt du mandataire ?
M. Cela arrive, par exemple, lorsque je vous mande d'employer votre argent à faire l'acquisition d'un immeuble, plutôt que de le placer à intérêt. Ce n'est jioint là précisé-
(1) Avant cette constitution, le créaucier n'avait aut&i que le choix entre les tidejusseurs (voy. p. 454) ; l'action intentée ctintre l'un
libérait les autres,
(2) Il faut appliquer à uu pareil mandat ce que nous avons dit du mandat donué dans l'intérêt exclusif d'un tiers.
Liv. m, TiT. xxvi 479
ment un mandat, c'est plutôt un conseil qui, donné de bonne foi, ne m'engage à rien envers vous, quand même il ne vous aurait pas réussi. On a même élevé la question de savoir si la personne qui a mandé à Sempronius de prêter son argent à intérêt à Titius est tenu de l'action hiandati ; mais l'affirmative a prévalu ; on a pensé qu'un tel mandat dépassait les bornes d'un conseil, et obligeait le mandant, parce que le mandataire n'aurait pas prêté son argent sans la garantie résultant du mandat.
D. Que doit faire le mandataire pour exécuter le mandat ?
il. Il doit se renfermer dans les limites du mandat ; car, s'il les excède, il fait une chose dont on ne l'a pas chargé, par conséquent, il n'exécute pas le mandat, et reste exposé à l'action directe iiuindati, sans avoir contre le mandant l'action contraire {Gauis, 3, § 161). Celui donc qui est chargé d'acheter un fonds cent sesterces, s'il l'achète pour cent cinquante, ne pourra pas agir contre le mandant pour se faire rembourser cette dernière somme. (Jn a même douté qu'il pût agir pour cent sesterces. Les Sabiniens lui refusaient toute action : mais les Proculéiens lui accordaient l'action mandati jusqu'à concurrence de la somme fixée par le mandat, et leur opinion a prévalu comme moins rigoureuse (1) Si le mandataire avait acheté le fonds pour un prix inférieur à la somme fixée, il aurait action pour ce prix : car le mandat d'acheter pour cent renferme toujours celui d'acheter pour un prix inférieur, s'il est possible.
1). Comment finit le mandat ?
R. Le mandat finit : lo par la révocation qui en est faite par le mandant, avant qu'il ait été exécuté (res adhuc intégra).
2o par la mort du mandant ou du mandataire, arrivée aussi avant que l'exécution du contrat ait commeneé {integro mandafo). Si le mandat avait reçu un commencement d'exécution, il ne serait dissous que pour l'avenir : l'obligation, ec, par conséquent, l'action mandati, subsisterait pour tout ce qui aurait été fait, soit avant la révocation, soit avant la mort de l'un des contractants. On a même décidé, par un motif d'utilité, et contre la rigueur du droit, que ce qui aurait été fait par le mandataire dans l'ignorance de la révocation ou de la mort du mandant serait valide (2).
(1) M. Démangeât a contredit cette doctrine (voy. tome II, p. 341).
(2) Le texte offre pour exemple le cas où mon débiteur, ignorant
3o Par la renonciation du mandataire, mais lors seulement qu'elle n'a pas été faite à contre-temps {intempestive). En effet, si le mandant n'était pas prévenu à temps pour faire par lui-même ou par autrui l'opération dont le mandataire était chargé, il éprouverait un préjudice ; l'oVjligation continuerait d'exister {artio mandati locmn hahet), à moins ({ue le mandataire n'eût de justes excuses à faire valoir, comme une maladie ou l'insolvabilité survenue du mandant ; car le mandataire n'est 2i''<'S obligé de sacrifier ses pi'opres intérêts à ceux du mandant (voy. L. 61, fF. de fini. 47, 2) (1)
Titre XXVTI. — Des obligations qui naissent comme d'un contrat.
D. Quelles sont les obligations qui naissent comme d'un contrat ?
R. Ce sont celles qui se forment sans convention, par suite de certains faits non repréhensibles, auxquels des dispositions particulières du droit ont donné la force de lier deux personnes, de même que s'il existait entre elles un contrat (2).
que j'avaia afFranchi l'esclave p éposé à mes recettes, a pnyé entre ses mains ; il est libéré, quoique l'alirauchissement de cet eoclave ait entraîné la révocation tacite du mandat que mes débiteurs étaient réputés avoir reçu de s'acquitter entre ses mains.
(1) Nous n'avons envisagé jusqu'ici que les contrats proprement dits. — JScus avons sommairement indiqué qu'outre ceux définis par la loi, il existait un certain nombre de contrats innommés qui donnaient lieu à l'action générale prœscriptis verbis (voy. liv. III, tit. XIII) et qui variaient suivant la diversité des conventions faites par les parties. Outre les contrats proprement dits, définis, ou innommés, il y avait encore des conventions qui, dans l'origine, ue devaient produire aucun lien de droit, mais qui s'introduisirent peu h peu dans les usages et furent reconnues comme obligatoires. Ces conventions portèrent le nom de pactes. Isolés, les pactes n'étaient autres que des contrats innommés, mais s'ils étaient intervenus entre les parties pour modifier un contrat déjà formé entre elles ( pacta adjecta), ils étaient considérés comme obligatoires aussi bien que le contrat auquel ils étaient joints, et leur exécution était poursuivie comme celle résultant du contrat, et par la même action que lui. Pour cela il était nécessaire qu'ils eussent été formés au même utomcnt que le contrat {in continenti). S'ils avaient été faits plus tard [ex intervallo), ils ue produisaient d'effet que s'ils avaient pour but de diminuer les obligations du débiteur (L. 7 § 5, Vf. de Pactis, 2, 14).
(2) Les obligations naissent principalement des contrats et des délits, et suivant qu'elles naissent des uns ou des autres, elles produi-