‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 192 sur 254 · LIV. III, TIT. XXVII · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XXVII

Telles sont les obligatiDUs qui résultent de la gestion d'aftaires, de la tutelle, de l'indivision d'un objet particulier ou d'une hérédité, de l'existence d'un legs, et de la réception d'une chose non due.

D. Quand y a-t-il gestion d'affaires ? Quelles sont les obligations et les actions qui en résultent ?

R. Il y a gestion d'affaires lorsqu'on s'immisce spontanément dans les affaires d'autrui, en administrant ou agissant pour d'autres à leur insu (1).

Par suite de la gestion d'affaires, et quoiqu'il ne soit intervenu entre eux aucun contrat, le gérant et le maître se trouvent obligés l'un envers l'autre ; ce qui a été admis par un motif d'utilité publique, atin que les affaires des incapables (voy. p. 171) ou des absents qu'un besoin imprévu a forcés de partir précipitamment, sans avoir eu le temps de choisir

sent des effets différents. Mais il y a des obligations qui ne se forment ni par un contrat, ni par un délit, et qui cependant imitent dans leuM effets les obligations dérivées soit de l'une, soit de l'autre source principale. C'est cette analogie qui a fait rapporter ou assimiler ces obligations tantôt à celles qui naissent d'un contrat, tantôt à celles qui naissent d'un délit. Lorsqu'il y a faute imputable à l'obligé, on dit qu'il est tenu quasi ex de.icto (sous-entendu tenetur) ; dans le cas contraire, on dit qu'il est tenu quasi ex contradu. Lors donc qu'on dit qu'une obligation naît comme d'un contrat, ce n'est pas, ainsi que le prétendent la plupart des commentateurs, à raison de son origine et parce qu'on attribue à la partie obligée un consentement présumé, mais parce que cette obligation a les mêmes résultats que celle qui naît d'un contrat. En effet, par exemple, comment peuton présumer que l'héritier qui se trouve obligé par l'existence d'un leg.", a donné son consentement à son obligation, lorsqu'il est héritier nécessaire ? Ce n'est pas le fait qui donne lieu à l'obligation qui est assimilé à un contrat, c'est l'obligation elle-même, qui dans ses effets est assimilée à celle qui résulte d'un contrat, tt comme l^s commentateurs semblent enseigner le contraire quand ils disent qu'une obligation naît d'un quasi-contrat, autorisé de l'exemple de M. Ducaurroy (voy. nos 1086, 1087), nous avons rejeté cette locution vulgaire, qui n'est point conforme aux textes.

(1) A leur insu. Si le maître connaissait la gestion et ne s'y opposait pas, il y aurait mandat tacite (L. 60, y. de reg. jur. 50,17); si le maître connaissait la gestion et déclarait s'y opposer, le gérant n'aurait aucune action pour ce qu'il aurait fait nonobstant cette déclaration (L. 24, C. de ncg. gest. 3,5). Le gérant n'aurait pas non plus d'actien pour être remboursé des dépenses qu'il aurait faites anima donandi; il n'a d'action que contre ceux auxquels il a voulu rendre service et par lesquels cependant il a entendu se faire indemniser.

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un mandataire, ne soient point abandonnées. En effet, nul n'en prendrait soin si le remboursement de ses avances ne pouvait être exigé par aucune action.

Le gérant est tenu d'achever l'affaire commencée, d'apporter dans la gestion tous les soins, toute la prévoyance d'un bon père de famille (1), de rendre compte et de remettre tout ce dont sa recette excède sa dépense, avec les intérêts du reliquat dont il a dû faire emploi ; il y est tenu par l'action negotioriim gestoritvi, directe. — De son côté, le maître dont l'affaire a été gérée est obligé, même à son insu (etiam ignorantes), de rembourser au gérant, non pas toutes ses dépenses, mais seulement celles qui présentaient une utilité réelle au moment où elles ont été faites (ntiiiter gesserit). A cet effet, on donne contre lui au gérant l'action negotiorum gestorum contraire.

D. Quelles sont les obligations et les actions qui résultent de la tutelle ?

R. Le tuteur doit rendre compte de tout ce qu'il a fait, et même de ce qu'il a omis ; il répond de sa faute même légère (2). Il est tenu par l'action txtelœ directe, qui s'intente contre lui lorsque la tutelle vient à finir, soit par la puberté du pupille, soit de toute autre manière (voy. p. 169). Respectivement, le tuteur a contre le pupille l'action tutehe contraire, pour être indemnisé des dépenses qu'il a faites et des engagements qu'il a pris à l'occasion de la tutelle (3).

D. Le curateur n'a-t-il pas aussi une action pour se faire rembourser les dépenses faites dans sa gestion ?

(1) 11 ne lui suffirait pas d'apporter aux affaires d'autrui le même soin qu'il met aux siennes, s'il n'est pas aussi diligeut qu'uu autre aurait pu l'être ; il répond par conséquent de la faute légère (voy. p. 474, note).

(2) Cependant il est des cas où, en raison de sa bonne foi, le tuteur n'est tenu que de la faute grave (L. 7, § 2, D. de adm. etperic. 26,7).

(3) Dans ce cas le pupille se trouve obligé sans l'autorisation du tuteur, qui ne peut pas la donner dans sa propre affaire. 11 en est de même dans le cas d'une communauté de biens. Dans la gestion d'affaires, ou lorsque le pupille reçoit une chose qui ne lui était pas due, comme lorsqu'il reçoit un prêt sans autorisation, on ne peut agir contre lui que jusqu'à concurrence de ce dout il se trouve enrichi au moment de la, litis contestalio (L. 37, ff. de neg. gest., S, 5); tandis qu'ici le pupille est obligé envers le tuteur pour la totalité des dépenses utilement et raisonnablement faites pour lui, quel que soit d'ailleurs l'événement.

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