LIV. III, TIT. XXVII
R. La gestion du curateur ne produit pas d'action spéciale ; mais on lui donne l'action negotiorum yestonirn utile (L. 3, § 5, ff. de neg. gest., 3, 5, 1. I, § 3, ff. de Intel, et rat., 27, 3) pour se faire indenniiser, comme le tuteur, de toutes ses dépenses raisonnables.
D. Quelles sont les obligations et les actions qui résultent de l'indivision ou de le communauté d'un objet particulier ou d'une hérédité ?
-R. Lorsqu'une chose appartient en commun à plusieurs individus, sans qu'il y ait eu de société entre eux (voy. p. 470), celui qui a recueilli les fruits de cette chose est tenu d'en rendre compte aux autresqui,|de leur côté, sont tenus, chacun pour leur part, des dépenses qu'il a pu faire seul pour l'entretien de la chose commune. Ces obligations respectives donnent lieu entre copropriétaires d'un objet particulier, à l'action communi dividando ; entre cohéritiers, à l'action familiœ erciscundœ (1).
D. De quelle faute est tenu le copropriétaire qui administre la chose commune ?
B. Jl n'est tenu que de la faute grave, de la faute in concreto ; on ne lui demande que les soins qu'il donne ordinairement à ses propres affaires. Cette différence d'avec le negotiorum gestor vient de ce qu'il a pour administrer une chose qui lui appartient en partie un intérêt que n'a pas le simple gérant.
D. Quelles sont les obligations et actions qui résultent de l'existence d'un iegs ?
-R. L'héritier est obligé de payer le legs fait par le défunt ; il y est tenu par l'action ex testamento (Gains, 2, § 213) (2).
(1) Os actions ont encore pour but de partager la chose ou l'hérédité dite commune (voy. livre IV, tit. xvii).
(2) On dit communément que l'obligation de l'héritier envers les légataires résulte de l'adition d'hérédité : c'est encore une erreur que l'étude scrupuleuse des textes a rectifiée. En effet, il y a des mstitués qui 8:nt héritiers nécessaires, c'est-à-dire malgré eux et sans adition (voy. p. 305) ; ce n'ejt donc pas dans l'aditiou que se trouve la CdUse de leur obligation envers le légataire. Nous pensons que cette cause, ainsi que celle de l'action donnée au légataire, est dans le testament (voy. dans la Thémis, t. VII, p. 534, un art. de M. HoUius). fiemarquez que, dans le ca^ même du legs per vindicationem, l'héritier p«ut être tenu par l'action personnelle ex testamento ; on laisse au
Comme sou obligation envers les légataires ne résulte ni d'une convention, ni d'un délit, et que cependant elle imite dans ses eifets celle qui résulterait d'un contrat, on dit qu'elle se forme quasi ex rontntctu (1).
R. Quelle oVjligation et quelle action résultent de la réception d'une chose non due ?
M. Celui à qui il a été payé par erreur (2) une chose qui ne lui était pas due, est obligé à la restitution de ce qu'il a reçu ; il y est tenu par la condiction qui prend ici le nom de condictio indebiti (3).
D. Celui qui aurait payé une chose sachant bien qu'il ne la devait pas, aurait-il la condiction ?
légataire la faculté d'agir par cette action, ou par l'action réelle qui résulte de la propriété qui lui est acquise. On conçoit, en effet, que, de même que le aéposant a non seulement l'action en revendication, usais encore l'actou personnelle depositi qui résulte du contrat de dépôt, pareillement, le légataire peut avoir non seulement la revendication, mais une action personnelle pour demander non pas la propriété qui lui appartient déjà, mais la remise de la chose en ses mains, et l'indemnité qui peut lui être due, à raison de cette chose. Lors donc qu'on dit que le legaper vindicationem ne produit pas d'obligation, a'action persounelle, c'est en ce sens qu'il ne produit pas l'obligation de trausfeier la propriété, et par cDusécj^uent la condiction, comme le legs j-Je?" damnationem, parce qu'en ettet la condiction est une action persounelle incompatible avec la revendication (roy. M. Ducaurroy, no 1096).
(1) On n'en dit pas antaut à l'égard des créanciers héréditaires. L'héritier n'est point tenu envers eux par une action nouvelle ; l'obligation et l'action qui existaient contre le défunt n'ont fait que passer sur la tête de l'héritier ; elles ont toujours la même cause.
(2) Du moins par erreur de fait ; car il paraît que, dans le dernier état du droit, on refuse la répétition à celui qui a payé par erreur de droit (voy. M. Ducaurroy, no 1096).
(3) La condiction proprement dite, dont il s'agit ici, est l'action par laquelle on prétend qu'une personne est obligée de nous transférer la propriété d'une chose (dare opoktere). Aussi est-il certain que la tradition d'une chose, même indue, trausfère la propiieté, sauf l'obligation pour celui qui la reçoit d'en faire la rétrocession. — La condiction se donne tontes les fois qu'on a transféré la propriété d'une chose dans un but qui ne s'est pas réalisé {si7ie causa ou causa data, causa non secuta). C'est ainsi qu'elle se donne dans l'échange pour répéter la cho.se livrée contre celui qui n'exécute pas de sa part la convention (voy. p. 418, note 1).