‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 194 sur 254 · LIV. III, TIT. XXVII · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XXVII

E. Non ; il est censé avoir fait une donation (L. 53, S. de neg. gest,, 3, 5).

D. Celui qui a payé une chose qu'il ne devait que naturellement a-t-il la condiction indebiti ï

R. Non ; la condiction indebiti ne se donne que pour recouvrer la propriété qui a été transférée dans un but qui ne s'est point réalisé ; or, lorsqu'on acquitte une obligation naturelle, le payement a un but qu'il atteint (voy. p. 411, note 3^.

D. La condiction indebiti se donnerait-elle à celui qui serait incapable d'aliéner ?

R. Non. La condiction, qui tend à se faire attribuer la propriété d'une chose, suppose nécessairement que celui contre qui on l'intente est propriétaire. Or, celui qui est incapable d'aliéner ne rend pas propriétaire celui à qui il livre la chose en payement ; il conserve la propriété : ce n'est donc pas la condiction qu'il peut exercer, mais la revendication, du moins tant que la chose subsiste, car si elle était consommée de bonne foi, l'incapable avirait la condiction itidebiti contre celui qui l'aurait reçue indûment (voy. p. 247).

D. Le payement fait indûment à une personne incapable de s'obliger donne-t-il lieu à la condiction ?

R Non ; ainsi le pupille qui reçoit, sans autorisation du tuteur, une chose indûment payée, n'est point soumis à la condiction, si ce n'est pourtant jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve plus riche au moment de la litis contestatio (L. 13, .^§ 1 et 14, flF. decond. ind., 12, 6, voy. p. 248).

D. N'y a-t-il pas des cas où le payement même indu ne donne lieu à aucune action {

R. Oui ; c'est lorsque le payement est fait par suite d'une transaction pour éviter un procès, quelque peu fondé qu'il soit ; le payement a toujours, dans ce cas, une cause, un but. Ainsi, il y a des obligations que le défendeur ne peut nier sans s'exposer à la condamnation au double (1) ; tels étaient, avant Justinien, le legs per damnai ionem, et, depuis lui, les legs pieux, c'est-à-dire faits à des églises ou autres lieux de dévotion : si, dans la crainte de payer deux fois à cause de l'incertitude des jugements humains, l'héritier avait payé un legs de cette espèce, quoiqu'il ne fût pas dû, il n'aurait

(1) Vous en verrez l'énumération au tit. des actions.

pas de répétition à exercer, parce qu'il n'aurait pas payé sans motif, mais pour ne pas courir les chances d'un procès et pour assurer son repos.

Titre XX VIII. — Par quelles personnes on acquiert une obligation.

Nota. Les mêmes personnes qui nous acquièrent la propriété nous acquièrent aussi les obligations actives. Nous croyons donc superflu de répéter ici, pour l'acquisition d'une créance, ce que nous avons dit précédenmient (voy. p. 251 et suiv.) pour l'acquisition d'une chose corporelle, soit par nos fils de famille et nos esclaves, soit par l'esclave dont nous avons l'usufruit ou l'usage, soit enfin par une personne libre ou esclave, que nous possédons de bonne foi (voy. aussi p. 446). Remarquons pourtant qu'en appliquant aux acquisitions de créances les distinctions relatives aux différents pécules des fils de famille, Justinien attribue bien l'usufruit au père et la nue propriété au fils, dans l'objet dont la créance adventice aurait procuré l'acquisition, mais non pas dans la créance même ; l'empereur réserve au père seul l'exercice de l'action résultant de cette créance. Remarquons encore qji'on ne peut pas acquérir des obligations par procureur, comme on acquiert la possession ; nul ne peut contracter pour une personne étrangère à sa famille (voy. p. 264 et 446).

Titre XXIX. — De quelles manières s'éteint une obligation.

D. De quelles manières s'éteignent les obligations ?

R. Il faut distinguer les modes d'extinction établis par le droit civil, et qui, dissolvant l'obligation directement et absolument, ne laissent plus subsister d'action, et oeux qui, établis par le droit prétorien, laissent subsister l'action au point de vue du droit strict, mais permettent au débiteur de se dispenser d'exécuter ce à quoi il était obligé, et le libèrent ainsi indirectement. — Quand l'obligation est éteinte par l'un des modes du droit civil, on dit qu'elle est éteinte ipso jure ; lorsqu'elle n'est éteinte qu'indirectement par les moyens inventés par les préteurs, on dit qu'elle est éteinte exceptionis ope (1)

(1) Cette distinction, déjà indiquée dans le cours de l'ouvragp, trouvera des développements au tit. des actioiis et à celui des exceptions.

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