LIV. III, TIT. XXIX
I). Quels sont les modes d'extinction des obligations d'après le droit civil ?
R. Les Institutes en énumèrent quatre : lo le payement (solutio pr.) ; 2o l'acceptilation {arxeptilatio, §§ 1 et 2) ; 3o la novation {novo.tio, ^ 3) ; 4o le mutuel dissentiment (contraria volunùs, ^ 4). — On peut y ajouter : 5o les offres suivies de consignation {ablatio et obsignatio rei debitœ) ; 6o la confusion {confnsioj ; 7o le concours de deux causes lucratives (1).
D. Quels sont les modes d'extinction des obligations établies par le droit prétorien ?
R. Ce sont, principalement, le pacte de remise (pactum de 7wn petendo), — la compensation (compensatio), — la prescription (prœscriptio temporulis) et la restitution en entier {restitutio in iiitegrum).
D. Qu'entend-on par payement (solutio) ?
R. Dans le sens le plus large, le mot solutio comprend tout fait quelconque qui a pour effet d'éteindre une obligation, de délier le débiteur. Mais il est pris ici dans un sens plus restreint, et s'entend de l'accomplissement même de ce à quoi l'on est obligé.
D. Par qui le payement peut-il être fait ?
R. Le payement peut être fait, soit par le débiteur lui-
(1) Il y avait, dans le droit primitif, deux modes d'extinction des obligatinns qui n'existent plus sous Justinien, à savoir, la solutio per ces et lihram et celle qui résultait de la capitit deminutio. — On éteignait, par les formalités de la balance et de l'airain, les obligations qui s'étaient formées par le même moyen, comme le nexum, ou les engagements pris dans une vente opérée par la mancipatiou, et celles qui avaient leur cause dans un jugement. Dans l'ongine, c'était un payement réel qui se faisait par le pesage (voy. p. 205} : ce ne fut plus ensuite qu'un payement fictif [Oaius, m, 175). — Quant à l'extinction des obligkiions par la diminution de tête du débiteur, elle était laconséquencs de ce que l'individu capit» minutus était réputé une nouvelle personne. Ainsi, le débiteur qui se donnait en adrogation, n'existant pins, ses dettes étaient éteintes, et l'adrogeant n en était pas tenu. Mais ce principe avait été éludé par les préteurs qui avaient accordé une action utile contre l'adrogé (Oaius, iv, 38), et permis de saisir ses biens, si l'adrogeant refusait de répondre pour lui (voy. p. 402). 8ou8 Justinien, il n'est plus nécessaire de recourir à une action utile, c'est-à-dire fondée sur la fiction que la capitit deminxUio n'avait pas eu lieu. On agit directement contre l'adrogé.
même, soit par un tiers (1), qui peut agir à l'insu du débiteur, et même malgré lui (2). — Si l'obligation consiste à transférer la propriété (ad dandnm), celui qui paye doit être capable d'aliéner (voy. p. 250). — Le payement ne peut, qu'avec le consentement du créancier, se faire pour partie de la dette.
D. A qui le payement doit-il être fait ?
R. Il doit être fait, soit au créancier capable ou dûment autorisé (voy. p. 249), soit à la personne qui est autorisée à recevoir pour le créancier, comme le serait un mandataire, un tuteur ou un curateur, ou celui que le contrat lui-même aurait désigné pour cela (adjectits solutionis gratin, voy. p. 448;.
D. Que doit-on payer ?
R. On doit payer la chose même qui a fait l'objet de l'obligation. On ne peut pas, sans le consentement du créancier, livrer une chose pour une autre ((diud pro alio pr.) (3) ou faire un payement partiel (L. 41, § 1, D. de usuris, 22, 1).
D. Quels sont les effets du payement ?
R. Le payement fait dans les conditions qui viennent d'être indiquées éteint entièrement l'obligation, et, avec elle,
(1) Ceci suppose, toutefois, que la chose due a été considérée en elle-même, et indépendammeut de la personne qui doit la fournir. Car, s'il «'agissait d'une oeuvre d'art, ou d'un travail quelconque pour lequel le débiteur eAt une aptitude spéciale qui aurait été la cause déterminante du contrat, un tiers ne pourrait pas venir payer pour le débiteur (L. 31, D. de solut., 46, 3). Dansée cas, en effet, la chose due devant être l'œuvre personnelle du débiteur, on ne pourrait pas lui substituer l'œuvre d'un tiers ; car, comme nous allons le voir, on ne peut pas, sans le consentement du créancier, livrer une chose pour une autre.
(2) Sauf les rapports qui peuvent s'établir entre le tiers qui a payé et le débiteur pour qui il a payé. Si le t;ers a payé en vertu d'un mandat, il aura l'action mandati contraria pour se faire rembourser ; s'il a agi sans mandat, il pourra avoir l'action negotioriim gestorum. Dans le cas où il aurait agi contre la volonté du débiteur, quelque* interprètes lui accordent l'action de in remyerso, à moins qu'il n'ait voulu faire une libéralité.
(3) Justinien a établi une mcdification à ce principe en permettant par la nov. 4 et 3, au débiteur qui ne peut trouver de l'argent, de donner ses immeubles en paiement.