LIV. III, TIT. XXIX
tous les droits accessoires qui en assuraient l'exécution, comme le cautionnement, le gage, l'hypothèque (i).
D. Qu'est-ce que l'acceptilation ?
R. C'est une x'emise de la dette faite sous la forme d'une stipulation. Les institutes nous en ont conservé la formule : le débiteur disait au créancier : quod tibi promisi, habesnk ACCEPTUM (ce que je te dois, le tiens-tu pour reçu) ? et le créancier répondait: habeo (je le tiens pour reçu). — Ce payement fictif {iuuiginaria solutio, § 1) a tous les effets d'un payement véritable ; et de même qu'on peut avec le consentement du créancier, faire un payement partiel, on peut faire une acceptilation partielle.
D. Ce mode d'extinction s'applique-t-il à toute espèce d'obligations ?
jR. Non, il ne s'applique qu'aux obligations verbales (2). — Mais si l'on voulait faire remise d'autres obligations, par exemple de l'obligation résultant d'un défi ou d'un contrat formé par la tradition d'une chose (re, v. p. 420), on pouvait y parvenir par un moyen inventé par le jurisconsulte Aquilius Gallus (3). Ce moyen consistait à remplacer l'obligation qu'il s'agissait de dissoudre par une obligation verbale (4),
(1) Quand le même débiteur était lenu de plusieurs dettes envers le même Ciéancier, et qu'il ne les payait pas toutes, il pouvait indiquer c»lle qu'il entendait payer. Si le débiteur n'avait rien dit, on suivait, dans l'imputation des payements, des règles qui ont de l'analogie avec celles admises, en pareil cas, dans l'article 1253 du Code Napoléon.
(2) En général, les obligations pouvaient s'éteindre par les moyens qui avaient servi à les former {Quibuscumque modis ohligamicr , lisdem in contrarium actis liberamur. L. 153. D. de reg.jur. 50, 17). Ainsi, les obligatiois formées par une stipulation pouvaient être résolues par une stipulation contraire. De même l'obligation littérale, à l'époque où elle était en usage (voy. p. 454j, pouvait s'éteindre par l'écriture faite en sens contraire, c'est-à-dire en portant la deite comme reçue {accepta). D'où est venu le mot acceptilatio, qui s'est appliqué à la remise faite sous la forme d'une stipulation. — Les obligations consensuelles pouvant se dissoudre, comme elles se sont formées, par le seul consentement, l'acceptilation servirait à l'extinction de ces obligations, en tant qu'exprimant la volonté des parties.
(3) Contemporain de Cicéron.
(4) Nous allons voir qu'en effet, on pouvait faire novation de toute espèce d'obligation par une stipulation constituant un nouveau contrat. 31
et à éteindre ensuite cette dernière obligation par une acceptilation (1).
D. Qu'est-ce que la novation 1
B. C'est la transformation d'une ancienne obligation en une nouvelle. — La novation tire son nom du nouveau lien qui s'est substitué à l'ancien (a novo et a nova obligatione. L. I, D. de novat, 46, 2). — Elle exige la réunion des trois éléments suivants : lo une obligation antérieure qu'il s'agit de remplacer (2) ; 2o une nouvelle obligation créée (3) ; 3o la volonté de faire une novation (animus norandi) ; sans cela, il y aui-ait simplement adjonction d'une seconde obligation à la première (4).
(1) La formule inventée par Aquilius, et que, pour cela, on appelle Aquilienne, est rapportée par les Institutes(§ 2). Elle revient à ceci : Le créancier demande, par exemple : Tout ce que tu me dois en vertti d^un MUTXTUM, promets-tu de me h donner ? Le débiteur répond : Je le promets. Puis il interroge à son tour : Ce que je €ui promis aujourd'hui par la stipulation aqiciliemu, le tiens-tu pour reçu ? Et le
créancier répond : Je le tiens pour reçu.
(2) Il importe peu que l'obligation primitive soit civile, prétorienne ou naturelle, qu'elle ait été contractée re, verbis ou consensu- On peut taire novation d'une créance à terme, et même d'une créance conditionnelle. Mais, dans ce dernier cas, la novation serait subordonnée à la réalisation de la condition (L. 8, § 1, 2, D. de iwv. 146, 2).
(3) Ici encore, il n'est pas nécessaire que l'engagement ait l'eftét d'une obligation civile ; il suffit qu'il produise une obligation naturelle. Si donc la stipulation faite pour opérer novation (car, comme nous allons le voir, la novation se fait toujours au moyen d'une stipulation) restait sans effet (licct posterior stipulatio inutilis sit, % 3), par exemple, parce qu'elle aurait été faite par un pupille noa autorisé par son tuteur, la novation n'en serait pas moins accomplie et l'obligation primitive éteinte. Dans l'exemple cité, en effet, le pupille, s'il n'est
Eas engagé civilement par sa stipulation, l'esl ai moins naturellement. ,6 texte du § 3 ajoute qn'il n'en serait pas de même, et que la novation ne serait pas opérée si la stipulation avait été faite par un esclave. En effet, l'esclave n'ayant aucune capacité personnelle, ne peut stijtnler qxie ex persona domini ; et l'engagement pris au nom du maître n'oblige celui-ci ni civilement, ni naturellement ; il n'a aucune valeur et ne peut, par conséquent, opérer la novation et éteindre l'obligation primitive.
(4) Jusqu'à Justinien, la question de savoir si la nouvelle dette avait été contractée dans le but d'éteindre l'ancienne, était abandonnée à l'arbitrage du juge. ]\Iais, comme elle peut piésenter des difficultés, l'empereur exigea qu'à l'avenir on fît une déclaration expresse de