LIV. III, TIT. XXIX
D. De quelle manière se fait la novation ?
R. Elle se fait au moyen d'une stipulation (1). — Elle peut s'opérer de trois manières : lo par la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien qui est libéré. Cette espèce de novation a lieu au moyen d'une stipulation intervenue entre le créancier et le nouveau débiteur, soit à l'insu et même contre le gré du débiteur primitif (2), soit par suite d'une délégation faite par ce dernier (3) ; 2o par la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien, ce qui a lieu lorsque le créancier primitif délègue son débiteur à un tiers envers lequel le débiteur s'engage par une nouvelle stipulation (4) ; le débiteur est alors libéré envers son ancien créancier et engagé envers le nouveau ; 3o sans l'intervention d'aucune autre personne, par la stipulation formée entre le même créancier et le même débiteur. Cette stipulation n'opère novation qu'autant qu'elle contient quelque chose de nouveau, par exem2)le, lorsque l'objet de l'obligation est changé,
l'intentioa de faire novation ; sans cela, robligatiou ancienne continuerait de subsister, et la novelle ne ferait que s'y ajouter (secundavi ei accedere, § 3).
(1) Dans l'ancien droit, avant que les contrats littéraux fussent tombés eu désuétude, la novation pouvait se faire aussi par lesnomina transcriptitia. Voy. p. 455.
(2) L'intervention d'un tiers qui vient s'obliger à la place du débiteur primitif, est assimilée au payement fait par un tiers qui éteint la dette, même à l'insu du débiteur.
(3) On appelle délégatùrn l'acte pa» lequel un débiteur présente un tiers à sa place, ou lui donne mandat de se présenter à sa place au créancier (voy. p. 476). Pour que la délégation soit parfaite, et opère novation, il faut le concours de trois volontés : lo la volonté du créancier, auquel on ne peut imposer, contre son gré, un nouveau débiteur ; 2o la volonté du débiteur déléguant qui est ordinairement créancier du tiers délégué ; ou qui lui donne mandat de payer pour lui ; 3o la volonté du tiers délégué, parce que la délégation, une fois acceptée, il ne pourra plus opposer à son nouveau créancier les exceptions dout il aurait pu se servir contre l'ancien (L. 1, § 6, D. de novat. 146, 2). — Lorsque le nouveau débiteur était le propre créancier de l'ancien, il y a deux dettes éteintes : le délégué est libéré envers le déléguant, et celui-ci envers le stipulant.
(4) La délégation accompagnée d'un engagement nouveau ne doit pas être confondue avec la cession d'une créance. La cession, en effet, n'éteint pas la créance cédée, et le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions venant du cédant, ce que ne peut pas faire le délégué qui a accepté la délégation.
OU lorsqu'il y a addition ou suppression d'une condition, d'un répondant (4) ou d'un terme ; autrement, la seconde stipulation ne faisant que rejiroduire l'ancienne, sans qu'il y eût rien de nouveau, ne détruirait pas la première.
D. N'y avait-il pas, au moins dans l'ancien droit, une novation qui s'opérait indépendamment de la volonté des parties et sans stipulation ?
B. Vous voulez ^wirler de la novation qui s'opérait par la litis contestatio. En effet, d;ins certains procès, c'est-à-dire quand il s'agissait d'une action personnelle exercée in leyitima judicio (1), la litia contestatio, entraînant l'engagement des parties de se défendre devant le juge et d'accomplir ce qu'il ordonnerait, était considérée comme substituant à l'obligation primitive alléguée par le demandeur, l'obligation d'exécuter la sentence (2). — Du reste, la novation qui résultait de la liti« cnutesUitio se distinguait de la novation ordinaire conventionnelle, en ce qu'elle faisait substituer, pour la nouvelle obligation, les gages, hypothèques et autres sûretés accessoires garantissant l'exécution de l'obligation primitive (L. 9. D. de Novat. 46, 2).
D. Qu'est-ce que le mutuel dissentiment (contraria volu/ntas) ? Quelles sont les obligations qu'il peut éteindre ?
B. Le mutuel dissentiment est l'accord des parties à dissoudre l'obligation qu'elles avaient contractée. Le mutuel dissentiment ne dissout que les obligations consensuelles ; il n'y a que les obligations qui se forment par le seul consentement qui puissent se disSbudre de même, suivant la règle
(4) Sifictejussor adjiciatur, §3. JS ous croyons, avec M. Ducaurroy, no 1111, qu'il ues'afçit pas ici de la fidéjussion même, mais de la claiîse par laquelle le débiteur s'obligeait à fournir caution ; on ne concevrait pas comment l'accession d'un fidéjusseur pourrait opérer novation.
(1) On verra, au tit. des exceptions, la distinction qu'on faisait sous le régime des formules, entre le judicium legitimum, instance réglée par le droit civil, et le judicium im2)erio continens, instance réglée par le droit prétorien.
(2) Il eu résultait que, dans ce cas, la sentence ne produisait pas seulement, comme d'ordinaire, l'exception rei judicatœ, mais que la litis cotUestatio, ayant éteint la créance primitive du demandeur (supposé qu'elle eût existé), cette créance ne pouvait plus être alléguée par le demandeur et servir de ba^e à une nouvelle action. Voyez ce que nous disons à ce sujet, au tit. des exceptions.