‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 198 sur 254 · LIV. III, TIT. XXIX · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XXIX

de droit civil qu'un engagement se détruit de la même manière qu'il a été formé. Ces obligations ne peuvent même se résoudre par le mutuel dissentiment que quand les choses sont encore entières (re nondnm seciita), c'est-à-dire, quand aucune des parties n'a encore exécuté le contrat (1).

D. Quand un créancier refuse de recevoir ce qui lui est dû, le débiteur ne peut-il obtenir sa libération ?

R. Il peut l'obtenir en faisant des offres (oblatio) et en consignant la somme offerte (ohsUjnatio) dans un lieu désigné par l'autorité publique (tnto in loco, L. 28, D. de adm. et periadd tut. 26, 7). La consignation précédée des offres libère le débiteur comme l'eût fait un paiement fait à la personne que le créancier eût autorisée à recevoir. Les offres doivent comprendre le capital et les intérêts. Elles doivent être faites, au terme et dans le lieu convenus pour le paiement. — Ce mode de libération ne s'applique qu'à l'obligation de livrer une chose mobilière, et spécialement une somme d'argent. S'il s'agissait d'un immeuble, on faisait nommer un séquestre pour l'administrer ; car, pour être libéré, le débiteur ne doit pas rester an possession de la chose offerte (L. 1, § 37, D. depositi 16, 3).

D. A quelles obligations s'applique le mode d'extinction parla perte de la chose due {interitu rei debitœ) ?

R. Il ne s'applique qu'aux obligations ayant pour objet un corps certain, comme tel esclave, telle statue (2). Le débiteur d'un corps certain est libéré, lorsque la chose qui fait l'objet spécial du contrat vient à périr, sans sa faute et avant sa mise en demeure.

D. Qu'est-ce que la confusion (confvsio) '{

R. On entend par là, en droit, la réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne. Nul ne

(1) Car si, par exfmple, la chose vendue avait été livrée, il ne suffirait pas du seul consentement des parties pour résoudre la vente et pour détruire l'obligation de l'acheteur de payer le prix, il faudrait encore que la chose livrée eût été rendue (L. 1, C, quando liceat ab emptmie discedere, 4, 45). Si, après la livraison de la chose, l'acheteur s'engageait à la rendre, il y aurait là un nouveau contrat, et non pas seulement résolution de l'ancion (L. 58, D. de pactis, 2, 14).

(2) Lorsqu'il s'agit de choses fongibles (voy. p, 420), le débiteur' qui a perdu celles qu'il destinait au paiement, n'est pas libéré ;il doit s'en procurer d'autres.

pouvant se devoir à lui-même, la réunion dans la même personne de la qualité de créancier et de débiteur fait naturellement disparaître l'obligation (1). C'est ce qui arrive, par exemple, lorsque le débiteur devient héritier du créancier, ou réciproquement (2).

D. Dans quel cas le concours de deux causes lucratives entraîne-t-il l'extinction d'une obligation ?

R. Lorsque la même chose était due à la même personne pour deux causes lucratives, le créancier ne pouvait l'exiger deux fois. Quand donc il l'avait reçue à l'un des titres gratuits, le débiteur qui la devait en vertu de l'autre titre également gratuit, était libéré. C'est le sens de la règle que deux causes lucratives ne peuvent pas concourir ensemble.

D. Quel était l'effet du pacte de remise (pactum de twn petendo), quand il n'éteignait pas l'obligation ipso jvre ?

R. Le simple pacte, (|ui ne peut former que les obligations consensuelles, ne peut dissoudre, en général, que les obligations de la même nature (3). Mais, pour les autres obligations civiles, la convention par laquelle le créancier avait consenti à libérer le débiteur, avait été sanctionnée par le droit prétorien, et faisait naître une exception (exceptio parti conventi) destinée à empêcher la condamnation du débiteur contre lequel le créancier aurait exercé une action, au mépris du pacte de remise (4).

D. Qu'est-ce que la compensation ?

(1) La confusion peut venir à cesser, par esemple, lorsque l'héritier testamentaire est évincé i^ar la qiierella itiefficiosi testamenti. Dans ce cas, l'obligatici dont la coiifusi( n avait rendu l'exécution impossible, tant (qu'elle avait duré, reparaît (L. 21, § 2, D. de inoff. test, 5, 2).

(2) Qaand il y a plusieurs héritiers, la confusion n'éteint la dette que dans la proportion de la part héréditaire afférant à celui sur la tête duquel elle s'opère.

(3) Cependant, le simple ])acte suffisait pour éteindre ipso jure l'obligation résultant de certains délits, comme le vol et l'injure (L. 17, § 1, U. rfe pactis. 2, 14). La loi des Douze Tablt-s portait : Si

MEMBRUM RUPIT, ni CUm CO pascit, TALIO ESTO.

(4) Voy. p. 462. Il fallait, du reste, pour qu'il piit produire une exception, que le pacte de remise eût été fait par un créancier capable de disposer de la créance. Ainsi, la remise faite par un pupille, sans l'autorisation de son tuteur, n'avait aucun effet, même d'après

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R. C'est la balance établie entre deux dettes et deux créances réciproques, qui s'éteignent jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. — En droit strict, la coexistence des deux dettes ne les empêche pas d'exister l'une et l'autre. Mais comme, d'une part, il est contraire à l'équité qu'un créancier poursuive un débiteur envers lequel il est tenu lui même d'une dette équivalente (dolofacit, qui petit, quod redditunun est, L. 173, § 3, D. de reg. j^tr. 50, 17), et que, d'un autre côté, il y a utilité pour chacune des parties à se payer à elle-même par compensation, plutôt que de commencer par payer la dette, sauf à réclamer ensuite le paiement de sa créance, puisqu'on és-ite ainsi les difficultés du recouvrement et les chances d'insolvabilité (interest nostra potins non -nAvere, quam solntum repetere, L. 3, D. de comp. 16, 2), on en vint à admettre la compensation, d'abord comme mode de libération d'une manière restreinte et exceptionnelle, puis d'une manière générale (1). — Mais il faut remarquer qu'à aucune

le droit prétorien. Le pacte de remise, quand il avait été fait d'une manière générale (m rem), profitait à tous les intéressés, par exemple aux fidéjusseurs et aux héritiers du débiteur. Il en aurait été autrement, si le créancier ne s'était interdit d'agir que contre une personne déterminée (in personam) ; celle-ci seule en aurait profité.

(1) Dès une époque ancienne, il y avait compensation forcée, quand l'action était exercée par un banqiier ( argentarius, v. Gains, rv, § 64j contre son client. Dans ce cas, le demandeur se serait exposé à perire son droit par l'effet de la plus-pétitioD, s'il s'était porté créincier de son client, sans tenir compte de ce qu'il devait lui-même à celui-ci. — 11 y avait aussi vme imputation obligée {dcductio, Gains, § 65), lorsque celui qui avait acheté en masse les biens d'un failli {bonorum empior, voy. liv. III, tit. xiij, agissait contre l'un de ses débiteursi, créancier lui-même du failli ; le défendeur n'était condamné que déduction faite du dividende que le demandeur lui devait comme acheteur des biens de la faillite. — La compensation fut admise, dès une époque également ancienne, dans les actions de bonne/oi, d'abord lorsque les deux dettes avaient la même origine (ex eadem catbsa), puis lors même qu'elles résultaient de causes différentes {ex dispari causa). Le juge, autorisé, dans ces actions, à apprécier ex œquo et bono, l'effet des engagements, ne condamnait le défendeur que déduction faite de ce qui lui était dû par le demandeur. Dans les actions rfe droit strict, on finit par admettre la compensation, au moyen de l'exception de dol qui fût introduite dans la formule (voy. le tit. (fe5 exceptions). — Mais il fallait toujours, quelle que fût la nature de l'action, que le débiteur opposât la compensation pour qu'elle fût admise par le juge. Si elle n'avait pas été proposée, le débiteur condamné conservait le droit d'exercer à son tour l'action qui lui appartenait (L. 7, %\,b. de comp. 16, 2).

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époque la compensation n'a opéré l'extinction des obligations par la force de la loi, et à l'insu des parties (1). Elle n'a jamais été, à Rome, qu'un moyen pour le débiteur d'empêcher qu'il ne fût condamné quand il était lui-même créancier du demandeur. En d'autres termes, la compensation n'a jamais été l'effet direct de la loi, mais l'effet de la sentence qui l'avait admise par suite d'une sorte de demande reconventionnelle (2).

D. Qu'est-ce que la prescription ? Comment opère-t-elle l'extinction des obligations ?

R. Dans l'ancien droit, les actions auxquelles les obligations civiles donnaient naissance, étaient, en général, perpétuelles. Aucun laps de temps ne pouvait les éteindre. L'empereur Théodose II changea cette règle, qui souffrait d'ailleurs quelques exceptions, et limita la durée des actions à 30 ans. — La prescription est donc un moyen donné au débiteur d'échapper à l'action du créancier en se prévalant du laps de temps qui s'est écoulé depuis la naissance de l'obUgation. Elle n'éteint 1 obligation qu'indirectement et exception is ope (3).

(1) Il en est bien autrement en France, art. 1290 du code ifap. — Quand il est dit, dans les livres de droit romain, que la compensation a lieu ij}so jure ; cela ne veut donc pas dire qu'elle a lieu de plein droit, par le seul fait d la coexistence des deux dettes, mais seulement que, dans le dernier état du droit, le juge peut opérer la compensation d'office sans avoir besoin d'y être sjiécialement autorisé j>ar une exception, comme autrefois dans les actions stricti juris.

(2) C'est ce qui fait que la compensation pouvait être admise même pour les dettes naturelles et non reconnues par la loi civile (etiam quod naiura dehetur, venit in comjye'nsationem. L. 6, [). de comp. 16, 2). Le pouvoir d'équité qui appartenait au juge l'autorisait à rOgler les droits des parties ex cequo et lono. — Du reste, quand la compensation demandée était admise par le j uge, on en faisait rétroagir les effets au jour où les deux dettes avaient coexisté. Ainsi, on ne calculait plus que les intérêts de ce qui restait dû, imputation faite de la dette la plus faible, à compter du jour de la coexistence des d«ux dettes (L. 11, D. de coni}). 16, 2).

f3) Ou peut même dire qu'elle éteint l'action plutôt que l'obligation. La preuve que l'obligation subsiste encore, quoique privée de 1 action personnelle, c'est que le créancier, qui ne peut exercer l'action personnelle, que pendant trente ans, peut exercer l'action hypothécaire, pendant quarante ans (L. -3, 4, § 61, C. deprœsc.7, 33), L'obUgation, qui ne peut plus servir à attaquer, peut encore servir à se défendre : temporalia ad agendum, perpetica surU ad eaMpiendum.

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