LIV. I®', TIT. II
que le prince établit siiDiitanément et pour l'avenir, à la différence des rescrits. qui statuent sur des ditficultés ou sur des contestations déjà nées (1).
jD. Toutes les constitutions sont-elles générales ?
R. Non ; elles sont, suivant la volonté du prince, tantôt générales, c'est-à-dire obligatoires pour tous les citoyens ; tantôt pe.rstmndlcg, c'est-à-dire ne s'appliquant qu'aux cas ou aux personnes pour lesquelles elles ont été rendues. Les édits sont toujours des Icis générales ; mais les décrets et les rescrits ne sont souvent que jjersonuels : par exemple, lors<^ue l'empereur permet une légitimation ou une adoption, lorsqu'il accorde une faveur ou fait grâce à un condamné. — Les constitutions personnelles se nomment privilèges (prirata lex).
D. Qu'était-ce que les édits des magistrats 'i
E. C'était une espèce de programme ou de déclaration publiée par les magistrats à leur entrée en fonctions, et par laquelle ils annonçaient quels seraient les principes de leur administration.
D. A quels magistrats appartenait le droit de publier des édits?
R. Ce droit appartenait aux magistrats qu'on nommait tnagiistifdus popuU rmnani. pour les distinguer, soit des magistrats particuliers des cités, soit des magistrats plébéiens ; mais il était principalement exercé, à Rome, par les préteurs et les édiles curules, et dans les provinces parles gouverneurs ou présidents qui y faisaient l'office de préteurs (2).
(1) On voit que le.s constitntioas impériales embrassaient tous les pouvoirs de la souveraineté : pouvoir législatif, interjirétatif, judiciaire et exécutif. Voy. ce que nous disons sur les constitutions, Introd., p. 54.
(2; Le préteur, organe de la loi, était chargé de dire le droit {jus dieere, jurisdictio) : il remplissait sa mission, soit par des déclarations générales contenues dans son édit {edicere, edictum), soit en posant dans les contestations privées la question de laquelle devait dépendre la sentence du juge désigné spécialement pour l'affaire. — Voyez ce que nous avons djt dans ïJntrod., p. 22, sur la distinction entre les fonct'ons du magistrat qui jus dicit, et celles du juge qui judicat. —C'est à cette expression, jiis dieere, qui caractérise les fonctions du magistrat, que se rapporte le mot addicere, addidio (de ad, attributif, et de dieere), qm signifie attribuer la propriété >-n disant le droit; tandis qu'on nomme adjudicatio, adjudicarc, l'attribution de propriété que le juge est quelquefois autorisé à faire en rendant sa
D. Les ëdits des magistrats, particulièrement ceux des préteurs, n'eurent ils pas une grande influence sur le droit romain ?
-R. -Oui (non modiaim ohtinent jvris <mi:toritateni, ^ 7). En effet, les préteurs, chargés de l'administration de la justice, introduisirent, par leurs édits, des règles et formules nouvelles (1) qui, en régularisant et confirmant les usages généraux, en écartant ce que le droit des Douze Tables avait de trop rigoureux pour des mœurs devenues moins dures et moins exclusives que celles de l'ancienne société romaine, modifièrent progressivement le droit primitif, et le tinrent constamment au niveau de la civilisation, sans qu'on eût besoin de refondre la législation des Douze Tables, laquelle, environnée d'un pieux respect, demeura jusque dans le Bas- Empire la ))ase théorique du droit romain. — Les innovations introduites successivement par les préteurs, se transmettant chaque année, d'édit en édit, quand elles étaient approuvées par l'opinion, finirent par former, sous le titre de droit prétorien ou droit hon(»-((ire, une partie très imjjortante du droit romain, qu'on voit à chacjue instant opposée, dans les textes, au droit des Douze Tables, désigné alors sous le nom de jus civile ou striction jua.
D. D'où vient cette dénomination de droit honoraire ?
R Elle vient des prérogatives d'honneurs attachées aux charges qui donnaient le droit de publier des édits, et qu'on désignait sous le nom d'Iumores (voy. Introd., p. 42). Aussi la dénomination du droit honoraire s'applique au droit résultant, non-seulement des édits prétoriens, mais aussi des édits des édiles curules, et, en général, des édits de tous les magistrats qici ho)i.<>res iferunt.
D. Qu'est-ce que c'était que les réponses des prudents ?
seuteuce. Les mêiues «lili'érences se remarquent entre les expressions être in jure, qui signifient eue devant le magistrat chargé de dire le droit, et être injudicio, qui signifient être devant le juge chargé de vérifier la question posée par le magistrat et de rendre la sentence en conséquence.
(1) Les préteurs créèrent des actions nouvelles, modifièrent le» anciennes par des exceptions ou des fictions, émirent des interdits. C'est à l'aide de ces moyens de forme, qui seront expliqués au livre IV, titres vi, xiii et xv, qu'ils introduisirent un droit nouveau, qu'on voit partout s'élrvcr à côté du droit civil proprement dit. Voy. Jntrod., p. 40.