‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 21 sur 254 · LIV. 1er, xiT. II · texte numérisé non relu

LIV. 1er, xiT. II

R. C'étaient les décisions et les avis des jurisconsultes à qui le prince avait permis de fixer le droit (jura comlere, § 8). Sous la république, les opinions des jurisconsultes (prudentes juiùjn-iidentes) n'ayant point de caractère i)ublic, ne pouvaient concourir qu'à former le droit non écrit. (Pvmp., L. II, %4c D. de uritj. jur.). Auguste fut le premier qui donna à certains jurisconsultes le privilège d'interpréter le droit par voie d'autorité. Adrien précisa le degré de leur autorité, en établissant que si ces jurisconsultes étaient unanimes dans leurs sentiments, ce qu'ils décideraient obtiendrait force de loi ; que s'ils étaient d'avis différents, le juge resterait maître du choix (voy. Introd., p. 56 ; voyez également ce que nous disons sur la Loi des citations, p. 66).

D. Le droit civil n'est-il pas changeant et variable ?

i2. Oui ; il est variable au gré de la nation dont il est l'ouvrage. En cela il diffère du droit naturel (et, par ce mot, nous comprenons même le droit des gens), qui, fondé sur la nature de l'homme, laquelle de change pas, a un caractère

de fixité et de permanence (mitnralia jura semper Jimui

uique immutahilia pjermanent ^ 11) (1).

D. Comment peut être changé le droit civil ?

-R. Il peut être changé, suivant le texte (§ 11), ou par une nouvelle loi (alia postea hjje lata) ou par le consentement tacite du peuple, c'est-à-dire par la désuétude (tacito consensn populi) (2).

(1) II ne faut pas prendre cette proposition trop à la lettre. Le droit des gens lui-même •îubit des variations eu rapport avec l'état général de la civilisation. Ainsi l'esclavage, qiii du temps des Romains était une institution du droit des gen.s, est, au contraire, aujourd'hui généralement exclu du droit des gens. Le christianisme, en épurant les sentiments d'équité naturelle, nous a fait regarder comme injuste ce qui autrefois était considéré comme légitime.

(2) Ce texte nous parait se rapporter à l'aucienne constitution prlitique des Homains. 1 1 faut suyjposer que la puissance législative appartient au puple, pour admettre que l'usage a la force d'abolir une loi. Lors donc que le peuple romain eut perdu cette puissance, qui était passée entière aux empereurs, Constantin était fondé à dire que les coutumes ne peuvent jamais prévaloir contre la loi. (Consuetudinis ususque longœin non vilis auctoritas est ; verum non usque adeo sui valitura momcnto, ut aut ralioium vincat, aut legem. L. 2 C. quce sit lo7iga consiutudo). C'est d'après un raisonnement semblable que nous regardons comme contraire à notre constitution politique la maxime que l'usage peut abroger une loi. (Voy. notre Exanun critique du Cours de M. Duranton, t. i, p. 47).

100 MANfEL DE DROIT ROMAIN

D. Quels sont les objets du droit privé ?

E. Le droit privé a pour objet les personnes, les choses et les-actions — hes personnes, car les droits de chacun varient suivant qu'on ap])artient à telle ou telle classe d'individus, suivant qu'on est libre ou esclave, citoyen ou étranf^er, père ou fils de famille, etc. ; — les choses, car les droits varient aussi suivant la nature des objets auxquels ils s'appliquent, meu- Ijles ou immeubles, corporels ou incorporels, etc. ; — les actions, qui sont les moyens légaux de faire respecter et valoir les droits.

Titre III. — Des personnes.

D. Qu'entend-on par personne, en droit ?

E. On entend par personne, en droit, tout être considéré comme capable d'avoir des droits ou des devoirs. — Sous ce rapport, les hommes ne sont pas seuls compris au nombre des personnes ; on y comprend aussi les êtres moraux ou de raison, qui, personnifiés par la loi, sont susceptibles d'avoir des droits et des devoirs, comme l'Etat, une cité, le fisc, une corporation, etc. — En sens inverse, tous les hommes ne sont pas, en droit roniain, des personnes : les esclaves n'ont, du moins dans la rigueur du droit ancien et relativement à leurs maitres, ni droits ni devoirs, ils font partie des choses, c'està-dire des objets sur lesquels les droits sont établis (1).

D. D'où dérive le mot personne, et quelle est sa signification primitive ?

E. Le mot personne dérive de persona, le masque dont les acteurs étaient couverts sur la scène dramatique, le jiersonnage (ju'ils représentaient. En eft'et, ce n'est pas à l'homme, être physique, que les droits et les devoirs sont attachés, en droit romain ; ils sont attachés à certaines qualités dont l'homme est revêtu, par exemple, à la qualité d'homme libre, à celle de citoyen, à celle de père, etc. Or, ce sont ces qualités, en vertu desquelles celui qui en est

(1) Cependant la prrsounalité des esclaves n'a pas été entièrement détruite. rJous venons que les lois leur reconnaissaient certaines capacités, par exemple, celle d'être institués héritiers, celle d'o'>liger leur inaîire dans certains cas, celle de s'obliger eux-mêmes naturellement. L'esclave était d'ailleurs punissable pour ses délits, et, dans le dernier état du droit, il n'était permis aux maîtres ni de le mettre à mort, ni de Ini infliger de mauvaii traitements. Il était donc, sous certains rap^iorts, considéré comme une personne.

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