LIVRE QUATRIÈME
Titre I*"'. — De.s tihlnjalvmit qui naisseiit d'un délit.
D. Qu'est-ce qu'un délit ?
R. C'est un fait dommageable, spécialement prévu et caractérisé comme délit par la loi, au moyen d'une action particulière qu'elle y a attachée (1).
D. Comment se divisent les délits ?
R. Ils se divisent en ^nèiics et jo/ù'es. Les premiers sont ceux qui, portant atteinte à la sûreté générale et poursuivis dans l'intérêt public, donnent lieu à l'instance criminelle AY)Y>ç\éQ fublicum yiidirinm, parce que tout citoyen a le droit de 1 intenter (voy. tit. xviii, ci-après). Les seconds sont ceux qui ne peuvent être poursuivis que par la personne dont l'intérêt particulier a été lésé, et qui donnent lieu à une instance privée (privafiim judiciuyn), c'est-à-dire à une action intentée dans la forme ordinaire des procès civils (2).
(1) Uu grand nombre de comnientateurs enseignent que ce qui caractérise le délit, ce qui le distingue des faits qu'ils appellent quasi-délits, c'est qu'il suppose le dol, l'mtention de nuire. Cependant nous venons que le dommage causé par l'imprudence constitue quelquefois un délit, sans qu'il y ait eu inteution formelle de noire (voy. tit. III ci-Hprès), et que, daus d'autres cas, l'obligation et l'actiBU naissent, non pas ex delicto, mais quad ex delicto, quoiqu'il y ait eu dol (voy. tit v). C'est que, en droit romain, il en est à l'égard des délits comme à l'égard des contrats : pour qu'il y ait obligation résultant d'un délit {ex delicto), il faut que le fait nuisible ait été spécialement prévu et caracténsé comme tel par la législation, et qu'une action particulière y ait été attachée.
(2) (.es délits i)rivés sont les seuls dont on s'occupe dans ce titre ; ce bout les seuls d'où naissent une obligation personnelle et une action privée. — Du r<ste, on verra que chaque délit privé donne lieu à une double poursuite : l'une qui a pour but de punir l'auteur du tait {2i(Knœ persequendœ) ; l'autre qui a pour objet a' obtenir la réparation au dommage causé par l'acte illicite (rei persequeiidce). Tantôt il y a deux actions distinctes, comme pour le vol qui donne lieu à Yactio furti et à la eondictio furtiva (voy. p. 194) ; tantôt il n'y a qu'une action, mais mixte, tam rci qxuim pœnœ persequendce.