‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 201 sur 254 · LIV. IV, TIT · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT

R. Les obligations qui naissent des délits se divisent-elles en plusieurs classes, comme celles qui naissent des conti'ats ?

R. Non ; les obligations qui résultent des délits sont toutes réelles, c'est-à-dire qu'elles naissent toutes (ex re) de la perpétration du méfait constitutif du délit. — La volonté de commettre le délit, manifestée, soit verbalement, soit par écrit, ne suffit pas pour donner naissance à l'obligation et à l'action résultant du délit.

D. Quels sont les délits privés ?

R. Il y en a quatre, embrassant les principaux faits portant atteinte aux biens, à la personne ou à l'honneur d'autrui : lo le vol (furt'iin), 2o le rapt ou vol avec violence (rapina), 3o le dommage matériel (dammim), 4o et l'injure (injuria) (1). Ce sont les seuls délits privés dont Justinieii s'occupe dans ce titre et dans les trois suivants.

D. Qu'est-ce que vol ?

R. Le vol est une soustraction (2) frauduleuse (3), soit d'una chose même, soit de l'usage ou de la possession de cette chose, faite dans le dessein d'en tirer un avantage (4).

(1) Justinien, dans ce titre et dans les trois suivants, ne s'occupe

Ïue de ces quatre délits. Ce sont les seuls qui soient mentionnés par ^aiu8 (3, § 182 et L. 4, D. de oblig. et act. 44, 7). Quelques auteurs comprennent cependant d'autres faits dans la classe des délits. Mais nous croyons avec M. de Fresquet, t. II, p. 69, qu'en dehors de rénnmération donnée par notre texte, il n'y a plus délit proprement dit, mais seulement des actes, sans nom propre, qui ont été assimilés aux délits par leurs effets (quasi ex delicto). Il y a même à remarquer que, dans les quatre délits énumérés ci-dessus, il yen a un, )a rapiim, qiù est d'origine prétorienne. L'ancien droit civil n'en comprenait que trois qui pouvaient, à la vérité, embrasser, comme on le verra, la plupart des actes dommageables à autrvd.

(2) Nous avons vu, p. 238, qu'il n'y a pas de vol sans déplacement, et que c'est pour cela que les objets mobiliers sont seuls susceptibles d'être volés.

(3) Le vol suppose donc l'intention. Aussi l'impubère ne peut être poursuivi pour vol qu'autant qu'il approche de la puberté {proximus pubertcUi ; § 18), parce que c'est alors seulement qu'il est réputé agir avec discernement.

(4) Celui qui soustrait une chose, non pour se procurer un gain, mais plutôt pour nuire à autrui ou bien pour lui faire injure, ne commet pas un vol, il commet un dommage ou une injure.

U. Pour qu'il y ait vol, il n'est donc pas nécessaire qu'on ait soustrait la chose d'autrui pour se l'approprier ?

M. Non ; il suffit qu'on l'ait détournée, sans le consentement du propriétaire, pour en tirer un parti quelconque. Ainsi le dépositaire ou le créancier gagiste qui se sert de la chose remise en ses mains commet un vol (d'usage). Il en est de même du commodataire qui, après avoir reçu une chose pour s'en servir, l'emploie à un autre usage ; par exemple, lorsque, sous le prétexte d'inviter ses amis à un repas, il emprunte de l'argenterie et l'emporte en voyage ; ou, lorsqu'api'ès avoir emprunté un cheval pour faire une course, il le conduit plus loin ou à la guerre (^^ 6).

Toutefois, ce qu'on dit du commodataire qui emploie la chose à un usage différent de celui qu'il en devait faire, ne s'entend cfue de celui qui agit sciemment contre la volonté du propriétaire ; autrement, si l'on se croyait certain de la permission de ce dernier, il n'y aurait pas vol, parce que, pour qu'il y ait vol, il faut qu'il y ait eu intention de soustraire (affectu fnrandi, '^ 7).

D. Lors même que l'on croit agir contre la volonté du propriétaire, y a-t-il vol si ce dernier y consent réellement ?

M. Non, il n'y a pas vol. De là s'est élevée entre les anciens iurisconsultes cette question : Titius engage l'esclave de Mévius à dérober à son maître certains objets et à les lui apporter : l'esclave dénonce le fait à Mévius. Celui-ci, dans le dessein de pi'endre Titius en flagrant délit, permet à son esclave de lui porter les objets : Titius est-il tenu de l'action de vol ou de l'action en corruption d'esclave (servi cornipti) (1), ou n'est-il exposé ni à l'une ni à l'autre de ces actions ? On s'accordait à dire qu'il n'était pas tenu de l'action en corruption d'esclave, parce que le délit de corruption n'avait pas été consommé ; mais les uns prétendaient qu'il était tenu de l'action de vol, tandis que d'autres soutenaient le contraire, par le motif que la soustraction des objets n'avait pas été faite contre la volonté du maître (iTaius, 3, § 698). Justinien décide qu'il sera tenu en même temps de l'action de vol et de l'action de corruption d'esclave ; l'empereur punit la tentative comme le délit consommé (tanqnam si re ipsa fuisset corruptus, § 8).

(1) Nous verrons au titre des actions, daus quel cas se donnait l'action servi corrupti, qui est d'origine prétorienne.

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