LIV. IV, TIT. I
D. N'est-ce qu'eu détournant la chose d'autrui qu'on commet un vol ?
R. On commet un vol en détournant sa propre chose lorsque la possession ou l'usage en appartient à autrui ; par exemple, lorsque le débiteur soustrait la chose qu'il adonnée en gage au créancier.
D. La soustraction d'une personne libre peut-elle constituer un vol ?
R. Oui, on commet un vol en soustrayant une personne libre, lorsqu'elle est alieni jiais. En efi'et, le droit de puissance paternelle fait considérer le fils de famille comme étant, sous certains rapports, la propriété du père.
D. Combien y a-t-il d'espèces de vol ?
i2. Il y a deux espèces de vol, le vol manifeate et le vol )ion manifeste. — Quant à ce qu'on appelait, dans l'ancien droit, fvrtu.iii roncepfvm (trouvé), ohUitinn (apporté), prohibitum (défendu) et non exhibit^rm (non représenté), ce n'étaient pas à proprement parler, des espèces particulières de vol, mais des circonstances accidentelles qui, survenues à la suite de vol, faisaient naître des actions particulières (1).
D. Quand est-ce que le vol est manife-de? Quand est-ce qu'il est non manifeste /
R. Les anciens jurisconsultes ont eu des opinions diverses sur l'extension qu'on devait donner au vol manifeste. L'opinion qui a prévalu est qu'il y a vol manifeste, non-seulement lorsque le voleur est pris sur le fait ou étant encore dans le lieu où le délit a été commis, mais même lorsqu'il a été surpris partout ailleurs, avant d'arriver au lieu où il voulait transporter la chose volée. Dans toute autre circonstance, le vol est non nuinifestc.
D. Qu'est-ce qu'on entendait, dans l'ancien droit, par fnrtum conceptnni 1
R. Il y avait fuHum conceptum (2) lorsque la chose volée avait été découverte chez un receleur. — On distinguait entre le furtum simplement conceptum, et lefurtnm lance Ucioqne
(1) Comme on le verra plus bas.
(2) Furtum désignait quelquefois la chose volée : tel est le sens dans Ipqnel ce mot doit être pris ici.
conceptum. Lorsque la chose volée avait été trouvée accidentellement en la possession du receleur, ou lorsqu'elle avait été découverte à la suite d'une perquisition faite chez lui amiablenient et de son consentement, il y avait simplement furtum conceptimi ; ce fait donnait lieu à l'action spéciale furii roncepti, qui avait pour but de faire condamner le receleur au triple de la valeur de l'objet volé. Quand la perquisition n'était ])as faite amiablement, on y procédait par une solennité (legis actio) réglée par la loi. On sait qu'un des pi'incipes caractéristiques de l'ancienne procédure était de laisser le demandeur agir lui-même dans tous les acte.« d'exécution (1). Celui donc qui voulait faire une perquisition légale devait entrer dans le domicile du défendeur, le corps nu (n}(dns), entouré seulement d'une ceinture (linteo cinctua), par respect pour la [)udeur, et tenant à la main un plat {lancem habens : (r<tiii.% 3, V,)2) sur lequel il devait emporter ostensiblement l'objet volé, dans le cas où il serait découvert. Si cette perquisition amenait la découverte de l'objet volé, le receleur était puni comme l'auteur d'un vol manifeste. — Or, d'après la loi des Douze Tables, l'auteur d'un vol manifeste, si c'était un homme libre, était battu de verges, et attribué ensuite judiciairement {addictus) à celui qu'il avait volé ; si c'était un esclave, on le précipitait de la roche Tarpéienne. — La perquisition solennelle et l'action /oh' lance licioqne roncepti qui en naissait, furent abrogées, comme toutes les autres legis actiunes, par la loi jEbutta (voy. p. 43). Il n'y eut plus dès lors qu'une action furti coiicepti, celle qui emportait la peine du triple, et l'antique perquisition p/ar le plat et la cei)dnre fut remplacée par une perquisition faite simplement en présence de témoins {testibus prce^entihns, § 4).
D. Qu'entendait-on \)a,r furtum ohlatum?
B. Il y avait furtiim oblatiun, d'aprè la loi des Douze Tables, lorsque le détenteur d'un objet volé, prévoyant une perquisition et voulant faire retomber sur un tiers les conséquences qu'elle pourrait entraîner, avait offert et apporté cet objet à une autre personne, dans l'intention qu'il fût trouvé
(1) Voy. p. 408, note 2. Ce principe tient vraisemblablement à ce qne les -Komains des premiers âges se rendaient etix-mémes justice (voy. Introd., p. 31) ; la lé^islaiion ne fit d'abord que régulariser les actes d'exécution privée ; elle les remplaça quelquefois par des symboles. Les symbole.s eux-mêmes disparurent, et la puissance publique finit par se substituer complètement à la force privée, en se chargeant elle-même et directement de toutes les exécutions.