LIV. IV, TIT. l^r
chez cette personne plutôt que chez lui. Celui chez lequel la chose avait été saisie avait contre celui qui la lui avait remise, l'action appelée furti oblati, pour le faire condamner au triple.
D. Qu'entendait-on par fiuinm prohihitum et par furtum
non exhibitum ?
R. Ceci se rapportait à deux actions introduites par les préteurs : la première (furti prohibiti), qui était du quadruple {Gains, 3, 192), contre celui qui s'opposait à la perquisition légale ; la seconde (fnrti non exhibiti), qui était aussi probablement du quadruple, contre celui qui, quoique interpellé de le faire, n'avait pas exhibé un objet volé que la perquisition avait fait ensuite trouver chez lui (1).
D. Les actions civiles f\irti concepti et oblati, les actions prétoriennes fnrti prohibiti et non exhibiti, existent elles encore dans le dernier état du droit ?
R. Non ; Justinien nous annonce que, de son temps, elles étaient tombées en désuétude (in desvetndinem ahiernnt, ? 4), et que cette désuétude avait été la conséquence de ce qu'on avait cessé de pratiquer l'ancienne perquisition (2). Dans le dernier état du droit, celui qui a reçu et recelé sciemment une chose volée, est soumis à l'action du vol manifeste.
D. Quelles sont les obligations qui naissent du vol ?
R. Deux obligations naissent du vol ; elles ont pour objet la peine et la restitution de la chose (? 19).
D. Quelle est la peine du vol ?
R. La peine est du double pour le vol non manifeste et du quadruple pour le vol manifeste (3) ; elle se poursuit par
(1) Il est probable que l'action furti iion exhibiti a été imaginée pour faire tomber en désuétude l'action civile lance licioquc concepti, dont les dures conséquences n'étaient pas moin« que les firmalitéa primitives de la perauisition en opposition avec les mœurs de la seconde période de 1 histoire romaine. Ce qui confirme cette conjecture, c'est que le vol manifeste lui-même, auquel \e, furtum lance licio^ite conceptum était assimilé, a été, comme on le verra plus bas, puni également du quadruple, par le droit prétorien.
(2) Dans le dernier état du droit, ce n'est plus le dem-ndeur qui exécute, qui fait lui-même la perquisition ; les actes d'exécution se font par l'intermédiaire d'officiers publics.
(3) Nousavontvu, p. 502, que d'après la loi des Douze Tables,
l'action de vol {actio furti), indépendamment de la restitution de la chose.
D. Sur quoi se calculent le double ou le quadruple ?
E. Ils ne se calculent pas exclusivement sur la valeur de l'objet volé, mais, en général, sur l'intérêt que le demandeur avait à sa conservation (L. 27, 74 ; D. defiirt., 47, 2).
D. La peine de vol n'est-elle encourue que par le voleur ?
H. La peine de vol non manifeste est en outre encourue, ainsi que nous l'avons dit, par les receleurs, et de plus par ceux qui, sans avoir commis eux-mêmes le vol, ont donné non pas seulement des conseils {cu)isilio), mais aide et assistance {et ope >; 11) pour le commettre ; par exemple, contre celui qui fait tomber votre argent pour qu'un autre s'en saisisse, ou qui disperse vos bestiaux pour qu'un autre les enlève ; qui, par exemple, met en fuite un troupeau de bœufs en agitant une étoffe rouge. — Si, dans ces différents cas, la personne n'avait agi que par imprudence, et sans avoir l'intention de faciliter un vol, on ne donnerait pas contre elle l'action de vol, on ne donnerait qu'une action in factum, en dommages-intérêts.
D. Lorsqu'une personne soumise à la puissance d'un père ou d'un maître lui soustrait frauduleusement un objet quelconque, y a-t il vol ?
R. Oui, il y a vol. A la vérité, le vol ne produit pas alors d'action contre le voleur, parce que l'unité d'intérêt qui existe entre le père et le fils de famille, entre le maître et l'esclave, ne permet pas que l'un puisse être actionné par l'autre, mais le vol n'en subsiste pas moins avec ses conséquences, soit relativement à l'usucapion de l'objet volé (voy. p. 238), soit quant à la peine encourue par le complice du voleur (>:$ 12).
D. A qui appartient l'action de vol ?
E. Elle appartient à celui (]ui a intérêt à conserver la chose, lors même qu'il n'en est pas propriétaire : aussi cette action n'appartient-elle au propriétaire que quand il est intéressé à ce que la chose ne se perde pas (§ 13).
la peine du vol manifeste ne consistait pas en nue somme d'argent, et qu'elle n'était pas la même pour les hommes libres et pour les esclaves. La peine du quadruple a été introduite par le droit prétorien ; elle s'applique iûdistinctemeut, que le coupable soit libre ou sclave (§ 5) ; seulement, dans ce dernier cas, on agit contre le maître u voleur, et l'action devient noxale (voy. tit. viil ci-après).