LIV. IV, TXT. I
Ainsi, lorsque des vêtements ont été remis au foulon pour les nettoyer ou au tailleur pour les raccommoder moyennant un certain salaire, s'ils viennent à être volés, c'est à ce dernier que compète l'action de vol, et non au propriétaire. Il importe peu, en effet, au propriétaire que la chose se perde, puisque, à raison de la responsabilité imposée au foulon et au tailleur, il peut la réclamer contre eux par l'action locati, pourvu cependant que ceux-ci soient solvables ; car en cas d'insolvabilité de leur part, comme le propriétaire ne peut se faire indemniser par eux, c'est à lui-même qu'appartient l'action de vol, parce que, dans ce cas, il a intérêt à la conservation de la chose (§ 15).
D. Ce que vous dites du foulon et du tailleur s'appliquet-il au commodataire i
R. Cela s'appliquait dans l'ancien droit ; en effet, le commodataire qui use gratuitement est tenu à la même surveillance que le foulon et le tailleur qui reçoivent un .salaire. Mais Justinien a apporté sur ce point quelques modifications : il a donné au propriétaire le choix d'intenter l'action commodati contre le commodataire, ou l'action /in-f»' contre le voleur. Si le propriétaire, connaissant le vol, actionne le commodataire, c'est à ce dernier qu'appartient l'action /l'rfi ; si, au contraire, il actionne le voleur, le commodataire est libéré.
D. Lorsqu'on a dérobé une chose donnée en gage, à qui appartient l'action de vol ?
R. Cette action appartient au créancier gagiste, lors même (|ue le débiteur est solvable, parce qu'il est bien plus avantageux au créancier de retenir le gage que d'exercer une action personnelle contre son débiteur. L'action de vol appartiendrait au créancier quand bien même le gage aurait été soustrait par le débiteur propriétaire de l'objet (.§ 14).
D. A qui appartient l'action de vol, lorsque la chose volée était possédée par un acheteur de bonne foi ?
R. Elle appartient au possesseur de bonne foi, qu'il soit solvable ou non {omnimodo, § 15), parce qu'il a intérêt à conserver la chose, par exemple, yjour l'acquérir par usucapion. Le possesseur de bonne foi a bien aussi intérêt à conserver la chose, mais on ne veut pas que son iniprobité lui fasse profiter de l'action de v(j1.
D. A qui appartient l'action de vol, lorsqu'il s'agit d'une chose mise en dépôt ?
R. Elle appartient au propriétaire, et non au dépositaire : car celui-ci n'a pas intérêt à la conservation de la chose. En effet, à moins que, par une clause expresse, il prit sur lui la garde de la chose, le dépositaire n'est responsable que de son dol, et, par conséquent, il n'est pas tenu par l'action de dépôt à la restitution de la chose, si elle vient à être volée (voy. p. 426).
D. Lorsqu'une chose vendue, mais non encore livrée, vient à être volée, à qui appartient l'action de vol ?
R. La responsabilité du vendeur envers l'acheteur n'est point encourue par le vol de la chose, lorsqu'on n'a à lui reprocher ni dol, ni faute (voy. p. 465) ; l'acheteur est donc seul intéressé à ce que le vol n'ait pas eu lieu, et conséquemment c'est à lui que semblerait devoir appartenir l'action de vol. Cependant les textes (voy. L. 80, ff. de fini. 47, 2) attribuent cette action au vendeur. On a voulu restreindre cette décision au cas où le vendeur aurait pris .sur lui la garde de la chose (voy. § 3 de empt. et vend.) : mais cette opinion, suivant laquelle la règle qui attribue l'action de vol au vendeur serait faite pour un cas exceptionnel, quand elle s'exprime en termes généraux, ne nous parait point ju.stifiée. Nous préférons l'explication donnée par M. Ducaurroy, n" 1127. Notre savant professeur conclut de divers textes (L. 49 ; 1. 66, .§ 5 ; 1. 85, ff. eod.) ce principe que, pour avoir l'action de vol sans être propriétaire, il faut au moins avoir la chose en ses mains, et que celui qui serait étranger à la détention comme à la propriété de l'oVjjet volé, n'aurait pas cette action, quel que fût d'ailleurs son intérêt. Ov, telle est la position de l'acheteur avant la tradition. 11 n'est donc pas étonnant qu'il n'ait ]jas l'action de vol, et que, pour l'exercer, il ait besoin de se la faire céder par le vendeur, qui ne peut point lui en refuser la cession (voy. p. 465).
D. Comment se poursuit la restitution de la chose ?
R. Indépendemment de l'action de vol, qui est purement pénale (^anf i(//i ad pœnœ perne'^utionem pedhict) et (juelle que soit la personne à qui cette action corapète, le propriétaire (1) peut poursuivre la restitution de la chose, soit par
(1) Voy. p. 193. Le créancier gagiste est le seal qui, sans être pro.