‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 206 sur 254 · LIV. IV, TIT. III · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. III

bonne foi, à l'usufruitier, etc. Eu général, l'enlèvement par violence donne lieu à l'action ri bonorum raptoi'um, dans tous les cas où la soustraction frauduleuse donnerait lieu à l'action fnrti.

Titre III. — De la loi Aquilia.

D. Qu'est-ce que la loi A(piili(t ?

R. C'est un plébiscite porté (R. 529) sur la proposition du tribun Aquiliu.i, et qui a établi une action appelée iejfi's ^f/u/liic, à cause de son origine, ou damni injuria, parce qu'elle punit le dommage causé injustement {dnjuniim injuria factum ; L. 3, ff. Ad leg. Aquil. 9, 2).

D. Quelles sont les dispositions de la loi Aqxiilia ?

R. Cette loi a trois chefs. Le premier porte que celui qui aura tué injustement (injuria) l'esclave d'autrui ou un quadrupède appartenant à autrui et compris sous la dénomination de bétail (peoHrfum nirmero) sera condamné à payer au propriétaire une somme égale à la plus haute valeur que la chose aura eue dans l'année.

D. Quels sont les quadrupèdes qui sont compris sous la dénomination de bétail ?

R. Ce sont ceux que l'on tient en troupeaux ; tels sont les chevaux, les mulets, les ânes, les moutons, les bœufs et les chèvres. Il en est de même des porcs (§ 1).

D. Pourquoi la loi dit-elle tue injusteme)it ï

R. Parce que, pour être passible de l'action de la loi Aquilia, il ne suffit pas d'avoir commis un dommage, une diminution quelconque à la fortune d'autrui, il faut l'avoir causé en faisant ce qu'on n'avait aucun droit de {aire (nullu jure, ^ 2). Ainsi, celui qui ne pouvant éviter autrement le dangei-, a tué le voleur qui l'attaquait n'est tenu d'aucune action.

D. Quid lorsqu'on tue un esclave par cas fortuit ?

il. On n'est pas tenu de l'action de la loi Aquilia, pourvu toutefois qu'on n'ait aucune espèce de faute à se reprocher {)iuila cnlpa, fj 3) ; car une faute, quelque légère qu'elle puisse être, suffirait pour nous rendre passibles de cette action, lors même que nous n'aurions pas eu l'intention de nuire. Si donc quelqu'un, en s'exerçant à lancer les javelots,

a percé un esclave qui passait, on distinguera si cet homicide a été commis par un militaire dans un lieu destiné aux exercices, ou s'il a été commis par une autre personne, ou par un militaire dans un lieu non destiné aux exercices : dans le premier cas, il n'y a pas eu faute, il n'y a point d'action ; dans le second cas, il y a faute, et la peine de 1« loi Aqnilia est encourue (§ 4). De même si un élagueur, laissant tomber une branche, tue un esclave qui passait près de l'arbre, on distinguera si le fait s'est passé près d'un chemin ; dans ce cas, si l'ébrancheur n'a pas crié pour faire éviter l'accident, il est en faute et passible de l'action de la loi Aqnilia ; s'il a crié, et que l'esclave n'ait pas ])ris soin d'éviter le danger, il n'y a aucune faute et point d'action. Cet ébrancheur ne serait point en faute, quoiqu'il n'ait pas crié, s'il travaillait dans un endroit éloigné du chemin ou au milieu d'un champ, parce qu'un étranger n'a pas le droit d'y venir (§ 5). — Pareillement le médecin qui a commencé une opération et qui, faute de l'avoir continuée, a causé la mort de l'esclave malade, est soumis à l'action leifin Aqniliœ (§ 6). L'impéritie et même la faiblesse produisent aussi une faute suffisante pour faire encourir la jieine établie par la loi Aqidlia, lorsqu'une personne entreprend ce qui surpasse son talent et ses forces, comme lorsqu'un médecin maladroit fait mourir un esclave par une mauvaise opération, ou lorsqu'un homme monte un cheval dont il ne peut ou ne sait pas retenir l'impétuosité (§§ 7 et 8).

.2). Que résulte-t-il de ces termes de la loi : la phis haute valeur qite la chose aura eue datis l'année ?

il'. Il en résulte que si, par exemple, l'on vous a tué un esclave boiteux ou borgne, mais qui, dans l'année, qui a précédé sa mort, a été sans inâi'mité, l'on sera tenu, non pas de sa valeur dernière, mais de la plus haute valeur qu'il a eue dans l'année. C'est ce qui a fait considérer l'action de la loi Aqnilia connue pénale, ])arce que la condamnation surpasse (luelquefois l'estimation <îu dommage causé. Aussi cette action ne se donne pas contre les héritiers du délinquant (1), comme cela devrait avoir lieu si elle tendait uniquement à indemniser le demandeur (§. 9).

D. Dans l'application de la loi Aquilia, ne doit-on tenir

(1) Si ce n'est jusqu'à concurrence de ce dont ils seraient trouvés plus riches par suite du délit {L., 23, § 8, ff. ad leg. Aquil. 9,2; voy. tit. xiî ci-après).

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