LIV. IV, TIT. III
compte au propriétaire que de la valeur de la chose en ellemême 1
R. La loi Aqv.ilia ne s'était pas exprimée sur ce point ; mais on a décidé, par interprétation, qu'il fallait tenir compte au propriétaire, non seulement de la valeur absolue ou abstraite de la chose, mais de sa valeur relative résultant, par exemple, pour un esclave, de ce qu'étant institué héritier, il pouvait par son adition faire acquérir à son maître une hérédité ; et pour un cheval, de ce qu'il forme un quadrige qui se trouve dépareillé par sa mort.
D. Lorsqu'un esclave a été tué, le meurtrier ne peut-il pas être poursuivi par une autre voie que par l'action de la loi AqnÛia 1
R. Oui ; le maître peut diriger contre le meurtrier, non seulement l'action de la loi Aquilia pour obtenir une condamnation pécuniaire, mais encore une accusation capitale (1).
D. Quel est le second chef de la loi Aqvilia ■
R. Le second chef de la loi Aqnilki établissait une action contre l'adstipulateur qui, pour frauder le stipulant, aurait fait remise de la dette au promettant en le libérant par une acceptilation. Ce second chef était tombé en désuétude du temps de Justinien (J^ 12), qui avait rendu inutiles les adstipulations (voy. p. 450) ; il n'est venu à notre connaissance que par la découverte récente des Institutesde (rains (^^ 215, 216).
D. Que porte le troisième chef de la loi Aqnilia ?
R. Le troisième chef de la loi Aqnilia étal^lit une action pour tous les dommages autres que ceux spécifiés dans les deux premiers chefs. Ainsi, soit (^u'on ait blessé un esclave, ou un quadrupède faisant partie du bétail, soit qu'on ait ble.ssé ou même tué un quadrupède qui ne fait point partie du bétail, comme un chien, ou une bête sauvage, telle qu'un ours ou un lion, c'est de ce troisième chef que l'action résulte. C'est encore cette dernière partie de la loi qui punit
(1) Ea vertu de la loi Comélia, de sicariis (voy. tit. xviii ci-après), — l.e voleur peut être aussi poursuivi, soit civilement, soit criminellement (L. uU. defurt., 47, 2). Mais on sait qu'on ne s'occupe ici que des délits considérés comme délits privés, et non comme délits publics (voy. p. 498).
le dommage causé à tort sur lout autre animal, et même sur toutes les choses animées. En effet, c'est l'action établie par ce troisième chef qu'on donne contre celui qui brise, brûle, en un mot, détruit ou détériore d'une manière quelconque les objets appartenant à autrui (§ 12).
D. L'action établie par ce troisième chef ne s'applique-telle que lorsque le dommage a été commis par dol ?
il. Cette action comme celle qui résulte du premier chef, s'applique non seulement lorsqu'il y a eu dol, mais encore lorsqu'il y a eu une faute quelconque à imputer à l'auteur du dommage (§ 14).
D. A quoi est condamné l'auteur du délit prévu par le troisième chef de la loi Aq^nlia ?
R. Il est condamné à payer la plus haute valeur que l'objet a eue, non" pas dans l'année, mais dans les trente jours qui ont précédé le dommage. — La loi n'avait pas dit expressément que ce fût In plus hante valeur ; elle avait dit simplement la valeur ; mais on a pensé, suivant l'avis de Sabinus, que le mot plirimi, exprimé dans le premier chef, avait été sous-entendu dans le troisième (§ 15).
D. La loi Aqu'dia donne-t-elle une action directe contre ceux qui ont occasionné le dommage autrement qu'avec leur corps ?
R. Non, l'action directe de la loi Aquilia ne se donne que lorsque le dommage a été causé par un corps sur un corps (rurpore curpvs lasxua, ^ 16 in fine) ; le dommage causé à un corps de toute autre manière ne donnerait lieu qu'à l'action utile. En effet, la loi Aquilin punit le dommage fait (damnum factura), ce qui, exactement parlant, signifie le dommage, non pas occasioné indirectement, mais causé par une personne corpore sno, c'est-à-dire en touchant la chose, soit avec une partie quelconque du corps, soit avec un instrument qu'elle tenait elle-même. Ce n'est donc que par analogie, par extension, qu'on a appliqué la loi Aquilia à celui qui a causé un dommage d'une autre manière, par exemple, en enfermant l'esclave ou le bétail d'autrui jusqu'à ce qu'il meure de faim. Ainsi il y aurait lieu à l'action directe de la loi Aquilia si l'on avait poussé l'esclave d'autrui du haut d'un pont ou de la rive d'un fleuve où il s'est noyé ; il n'y aurait lieu qu'à l'action utile, si l'on avait seulement persuadé à l'esclave de descendre dans un puits ou de monter sur un arbre d'où il est tombé.