‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 208 sur 254 · LIV. IV, TIT. IV · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. IV

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Si le dommage n'était fait ni corporellement, ni sur un corps ; si, par exemple, quelqu'un, touché de compassion, déliait l'esclave d'autrui pour le mettre en état de fuir le courroux de son maitre, il n'y aurait lieu ni à l'action directe ni à l'action utile de la loi Aqtiilw ; mais on pourrait intenter une action in factura, que le préteur accorde à celui qui a injustement souffert un dommage dans des conditions autres que celles prévues par la loi AffuiHa (1).

TiTRf. IV. — Des injures.

D. Qu'est-ce qu'on entend par injuria ?

R. Le mot injuria indique généralement tout ce qui est contre le droit (quod non jure fit) ; pris dans un sens spécial, ce mot signifie tantôt une chose préjudiciable à autrui, comme dans la loi AquHia {damnurn injuriœ ou injuria datum), tantôt une injustice commise par un magistrat ou un juge (iniquitas et injustitia), tantôt enfin un affront, un outrage, et c'est dans ce dernier sens qu'il est employé dans ce titre.

D. D'où résulte l'injure ?

R. L'injure résulte de tout fait par lequel une personne offense avec intention (dolo rnalo) une autre personne, soit par paroles, soit par une action quelconque, comme lorsqu'on porte atteinte à l'honneur, à la réputation de quelqu'un par des propos offensants, ou par des libelles diffamatoires, ou en faisant afl3cher les biens d'un prétendu débiteur pour une dette qu'on sait bien ne pas exister ; lorsqu'on attente de quelque manière à la pudeur d'une personne, par exemple en affectant de suivre une femme de bonnes mœurs (matrem familias ; voy. L. 36, § 1, ff. de verb. sig., 50, 16),

(1) De même que, daDs des circonstances qui ne caractérisaient pas précisément un contrat nommé, on recourait à une action in factum, de même, lorsque certains faits dommageables ne rentraient pas dans les cas prévus par une loi pénale et ne pouvaient pas, par conséquent, donner lieu à l'action spéciale au délit puui par cette loi, on recourait à l'action générale in factum (voy. p. 498 ; voy. aussi le tit. v, ci-après).

Toutefois, M, Démangeât pense que l'action in factum dont il s'agit ici, appelée actio uiilis par les rédacteurs du § 16 De lege Aquilia doit conserver les caractères particuliers de l'action legis Aquiliœ. Voy. ses motifs tom, II, p. 405 et 406.

OU un jeune garçon portant encore la robe prétexte (1).

D. N'est-ce que par nous-mêmes que nous pouvons recevoir une injure ?

jR. Nous pouvons recevoir une injure, non seulement par nous-mêmes, mais encore par les personnes que le délinquant sait être ])lacées sous notre puissance ou sous notre protection. Ainsi, lorsqu'on injurie un fils de famille, le père a deux actions, l'une de son chef, pour l'injure à lui faite, l'autre du chef de son tils, pour l'injure faite à ce dernier. En injuriant une femme, on pourrait injurier l'ascendant à la puissance duquel elle serait .soumise, ec en outre son mari ; le même fait pouri'ait donc donner lieu à trois actions, et même à quatre, si la femme injuriée était la femme d'un fils de famille ; car alors l'injure tomberait jusque sur le père du mari. Linjure faite au mari ne s'étend pas à la femme ; car le mari ne doit pas être sous la protection de .sa femme, mais celle-ci sous la protection de son mari (§ 2).

D. Qui est-ce qui est réputé souffrir l'injure faite à un esclave ?

R. L'esclave est ré])uté ne pas recevoir personnellement l'injure (2) ; il n'y a que son maître qui peut en être offensé ; encore celui-ci n'est pas au.ssi facilement réputé recevoir une injure ])ar son esclave que par son fils de famille ; il faut •que l'excès auquel on s'est porté entraîne évidemment affront pour le maître. Si donc on avait adressé à l'esclave des pro- ;pos offensants, si même on ne lui avait donné qu'un coup de ■poing, il ne serait accordé aucune action ; mais si on l'avait battu outre mesure, le maître serait considéré comme offensé, et obtiendrait une action (§ 4).

D. Si l'esclave injurié a plu.sieurs maîtres, chacun d'eux agira-t-il en raison de la part qui lui appartient dans l'esclave ?

R. Non ; chacun des maîtres exercera une action particulière pour venger son injure propre, et chacun dès lors, obtiendra une condamnation proportionnée à sa considération personnelle (i; 5).

D. Lorsque l'esclave injurié appartient en nue propriété à

(1) Les adolescents de l'uu et l'autre sexe quittaierit cette robe eu SP raariant, ou après avoir accompli leur seizième auucc.

(2) Du nioÎDs dan.s la rigueur du droit civil ; mais on a établi une exception dans certains cas (voy. M. Ducaurroy, n» 1140).

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