LIV. IV, TIT. IV
une personne, et en usufruit à une autre, à qui l'injure estelle réputée faite ?
E. Elle est réputée faite au nu propriétaire, du moins en général {magis) ; car elle tomberait sur l'usufruitier si telle avait été l'intention de l'injuriant.
D. La même distinction s'applique-t-elle au possesseur de bonne foi ?
il. Oui ; le possesseur ne pourrait se prétendre injurié qu'autant que le délinquant aurait eu l'intention de l'offenser, en injuriant la personne libre ou l'esclave d'autrui qu'il possède de bonne foi ; en général, c'est uniquement à la personne libre elle-même, ou au maître de l'esclave, que l'action d'injure appartient.
D. Comment peut-on agir en réparation d'injure ?
jR. On peut agir au criminel ou au civil (.§ 10) ; au criminel, pour faire prononcer une peine aiiiictive (1) ; au civil, pour obtenir une condamnation pécuniaire, en exerçant, soit l'action créée par le préteur, et qu'on appelle pour cela action d'injure hoivjrnire (2), soit l'action civile établie, pour certain cas, par la loi Cornélia (§ 7).
D. Lorsqu'on intente l'action honoraire, comment se règle le montant de la condamnation ?
a. Il se règle suivant l'estimation faite par le demandeur lui-même, estimation que le juge ne peut excéder, mais qu'il peut cependant restreindre, en ayant égard au rang et au mérite de l'injurié.
D. Dans quel cas se donne l'action de la loi Cornélia ?
R. Elle se donne lorsqu'on a battu ou maltraité quelqu'un, ou lorsqu'on a violé son domicile (domum, § 8). Dans
(1) Dans les pr< ces criminels, on ne pput accuser ni se défendre par procareur ; mais Zénoa a admis, dans les procès pour injure, une exception en faveur des personnes illustres (§ 10).
(2) D'après la loi des Douze Tables, la peine des injures était, pour un memhre rompu, le talion ; pour un os fracturé ou froLssé, la peine était de 300 as s'il s'agissail d'un homme libre, et de 150 a.= seulement s'il s'agissait d'un esclave. La p^ine de toute autre injure n'était que de 15 as. Lea peines pécuniaires, dit Gaius, 3, § 223, semblaient devoir suffire à une époque où la pauvreté était grande. Mais toutes ces dispositions ont cessé d'être en usage lorsque les préteurs ont introduit leur action d'injure.
ce cas, 'évaluation de la condainnation est abandonnée à l'arbitrage du juge (L. 37, ,^ 1, ff. h. t.).
'D. Quand est-ce que l'injure devient grave (atrox) '>.
R. L'injure est considérée comme grave, soit à raison du fait en lui-même, par exemple, lorsqu'il s'agit de blessures ou de coups; soit en raison du lieu, lorsque l'injure, par exemple, a été commise au théâtre ou dans le Forum, ou en présence du préteur ; soit à raison de la personne injuriée, par exemple, lorsque l'injure a été faite à un magistrat ou à un sénateur par une personne de basse condition, lorsqu'un individu a injurié son ascendant ou son jjatron : entin, à raison même de la partie du corps où la blessure aurait été faite, comme si quelqu'un a été Vjlessé à l'œil. Il importe peu du reste, qu'une telle injure ait été faite à un père ou à un fils de famille ; cette circonstance n'ajoute et n'ôte rien à la gravité de l'injure (1).
D. N'y a-t-il que celui qui a commis l'injure par lui-même qui soit passible de l'action ?
il. Celui-là en est encore passible qui a fait commettre l'injure par une autre personne agissant à son instigation ou par ses ordres (§ 11).
D. Comment s'éteint l'action d'injure ?
li. L'action d'injure s'éteint par la rémission même tacite, par exemple, lorsque l'injurié néglige d'agir, soit dans le temps fixé, c'est-à-dire dans l'année, soit avant de mourir (voy. tit. XII ci-aprèsj.
L'action d'injure ne naît point lorsque l'injurié n'en a point conçu de ressentiment ; celui donc qui a méprisé une injure,
(1) Jnstinieu ne dit pas quelle est l'importaBce qu'il y a à distinguer quand l'injure derient atrox ; Gains (111, § 224) indique, dans la procédure, une différence qui probablement n'exibtait plus du temps de Justinien, car l'empereur n'en parle point ; et, s'il a, néanmoins, désigné les circonstauces qui aggravent l'mjure, nous peusons que c'est pour montrer quelles tout les considérations d'après lesquelles le juge devra arbitrer le montant de la condamnation : c'est ce qui nous jiaraît résulter de ces termes du texte : Aliter enim senatoris et parentis patroniquc, aliter extranei humilis et personce injuria œstimatur. ÎMous savons, du reste, que l'affranchi ne (eut agir contre son patron, l'enfant contre l'ascendant à la puissance duquel il n'est pas soumis, que pour injures graves (L. 7, §2 et 4, ft'. h. t.).
HV. IV, TIT. V 517
DU a paru ne pas la sentir, ne peut point revenir sur une otfense abandonnée.
Titre V. — Dfa ohUijathni^ qui noissent comme pur w>, délit.
D. Quand est-ce que les obligations naissent connue par un délit ?
il. Les obligations naissent comme par un délit, toutes les fois que les faits dommngeables et Illicites qui les produisent n'ont pas été spécialement prévus par une disposition législative, et pourvus d'une action qui leur soit propre. — Il y a, effectivement, en dehors des délits passibles, soit de l'action de vol, soit de l'action de la loi Aquilia, soit de toute action spéciale, des faits répréhensibles, dont la punition peut être poursuivie par une action générale et commune, par l'action in factxtin. On dit alors que l'oVjligation naît quasi ex delv-to, pour exprimer que le fait d'où elle dérive, quoique n'ayant pas été caractérisé comme délit par une loi spéciale et par une action qui lui soit propre, produit des conséquences semblables à celles que produirait un délit (voy. ci-devant p. 496).
D. Citez-nous des exemples où l'obligation naît qnam ea ddicto ?
R. Les Institidea citent, comme exemples, le cas où le juge a fait le procès aien (si jud^x litem s)iam fecerit ; pr.) ; le cas où Ton a jeté ou répandu quelque chose d'une habitation sur la voie publique (•:>/ dejectum, effusnmve aliquid est, § 1) ; celui où Ion a suspendu ou posé quelque chose dont la chute sur la voie publique pouvait offrir du danger aux passants (posit'i.in avt sitspensum hthet, § 1); celui où un vol ou un dommage a été commis dans un navire ou dans une auberge (.^ 3).
D. Quand est-ce que le juge fait le procès sien?
R. Le juge fait le procès sien lorsqu'il rend une sentence en fraude de la loi, soit à mauvais dessein (dulo malo, L. 15, D. de judic. 5, 1), c'est-à-dire par haine, par faveur ou par corruption, soit même par ignorance (licet per impr^dentiam) (1). Un dit qu'il /a«i alors le procès sien, parce qu'étant
(1) C'est-à- lire, suivant nous, par erreur de droit ; voy. L. 1, § 2, D. hv. XLIX, tit. VIII.
responsable de sa sentence, il détourne sur lui le péril du procès. — Ijji partie lésée parla sentence inique obtient contre le juge une action infaditia qui le fait condaumer à une indemnité arbitrée par le juge devant lequel cette action est portée (In qnaiitinn de en re (xpoirn reliqwni jndmnitis videbitur) (1).
D. Ce procès fait au ju<;e ne viole-t-il pas l'autorité de la chose jugée ?
R. Non ; car la chose jugée n'a d'autorité qu'entre les mêmes parties ; or, le juge, qui est défendeur dans le nouveau procès, n'était point partie dans le premier.
D. D'où, venait la sévérité dont on usait envers le juge qui avait commis une erreur de droit ?
R. Elle venait de ce que le juge avait, pour se guider, les termes mêmes de la formule qui déterminait ses pouvoirs, et qu'il pouvait, s'il était embarrassé, consulter les prudents, autorisés à répondre officiellement sur le droit (vo}'. p. 55 et 99), ou le magistrat qui avait délivré l'action, et par là, sans doute, éviter la responsabilité qui résulterait d'une erreur de droit (voy. M. Ducaurroy, n" 1147).
D. Pourquoi le dommage causé par l'impéritie ou l'imprudence d'un médecin constituait-il un délit (voy. p. 510), tandis que le tort causé par la sentence du juge prévaricateur ne produit qu'une obligation (inasi ex delicto 'i
(1) Sous l'Empire, la partie qui avait succombé dans un procès pouvait, en général, interjeter appel de la sentence (voy. p. 47 et 53), mais seulement pendant un certain délai. En quelques cas, cette voie n'était pas nécessaire. Tel était le c.\s où la sentence contenait une violation formelle de la loi (L. 19, D. ofc appel., 49, 1 ; 1, 1, § 2, D. quœ sent, sine appel, 49, 8} ; la sentence était alors considérée comme non avenue, et l'on pouvait recommencer de nouveau le procè'; (causa (l:nuo induci liotest), c'est-à-dire, dans la procédure /orm2i/«irc, demander au magistrat une nouvelle action, sans avoir besoia de recourir à l'appel [et sim appellatione), ou même après un appel inteijeté, si cet appel avait été rejeté par prescription {et prccscriptione suminotus su). Il en était de même dans le cas d'une sentence vénale, obtenue d'un jug^i par corruption {VcnaUs sentcntias... etiam citra ijderpositœ provocatioiiis auxilium..., infirmas esse dccretum est, L 7, C quandoprovoc. non est necess.,7, 64). — La partie qui avait, soit le droit d'appel, soit le droit de faire considérer la sentence comme nulle, n'en avait pas moins la faculté de poursuivre le juge prévaricateur ou ignorant, s'il préferait attaquer celui-ci plutôt que de recommencer un nouveau procès avec son adversaire.