LIV. IV, TIT. V
R. C'est (^ue (comme nous l'avons dit p. 498) l'intention coupable, le dol, n'était pas ce qui caractérisait le délit en droit romain, et que, si le dommage fait par le médecin inhabile constituait un délit, même quand on n'avait aucune mauvaise intention à lui reprocher, c'est que ce dommage résultait d'une lésion faite à un corps (corpua lœsum), ce qui rentrait dans les prévisions de la loi AquÀlia, et autorisait l'exercice de l'action instituée par cette loi ; tandis qi e l'injustice de la sentence ne détruit ni ne détériore aucun objet corporel, ce qui, ne permettant pas de lui appliquer l'action spéciale de la loi A<inilr<i., ne la rend passible que d'une action infadum imitant dans ses effets cette action, et née ipiasi ex delicto.
D. Quelle st l'obligation qui résulte de ce qu'on a jeté ou répandu quelque chose sur la voie publique, et par quelle action cette obligation est-elle poursuivie '.
R. Lorsqu'un objet quelconque a été jeté ou répandu d'un appartement sur la voie publique, et qu'il en est résulté du dommage pour quelqu'un, le chef de famille qui habite l'appartement, soit comme propriétaire, soit comme locataire, soit gratuitement, est tenu de payer le double du dommage causé ; si la chute de l'objet a causé la mort d'un homme libre, la peine est de cinquante écus d'or {quinpiayinUi aureorum) ; si la personne n'a pas été tuée, mais seulement blessée, la hxation de la peine est abandonnée à l'équité du juge, qui prend en considération, soit les dépenses nécessitées par l'accident, soit l'incapacité de travail qu'il peut entraîner. — La peine est poursuivie par une action in factiim (1).
D. Quelle est l'obligation qui résulte de ce qu'on a posé en dehors ou suspendu sur la voie publique un corps dont la chute pouvait être nuisible à quelqu'un '.
R. Celui qui a posé ou suspendu, ou celui qui a souffert qu'on posât ou qu'on suspendit ce corps à l'extérieur de son appartement, est tenu, sans que rien soit tombé, et par conséquent sans qu'il soit arrivé de dommages, de payer dix
(1) Remarquez que cette action in factura est fondée, non pas sur ce que le maître du logis auraît lui-même jeté ou répandu les objets qui ont causé le dommage, car alors il y aurait délit prévu par lu loi Aquilia, et c'est par l'action instituée par cette loi qu'on le poursuivrait ; mais sur ce qu'il y a tante de sa part à n'avoir pas surveillé les gens de sa maison de manière à empêcher qu'on ne jetât rien de chez lui.
520 MANUEL DE LiROIT ROMAIN
écus d'or. L'action in factum qu'on donne contre lui est populaire, c'est-à-dire que tout citoyen a droit de l'intenter.
D. Si un fils de famille a une habitation séj)arée de son père, et qu'il ait été jeté ou suspendu quelque chose de son appartement, ou qu'il ait quelque chose de placé ou de suspendu sur la voie publique, peut-on diriger l'accusation contre son père ?
il. Non, parce que le père n'est point en faute ; mais c'est le fils qui est tenu de l'action in factum. Il n'y a pas même lieu contre le père à l'action depecnllo, parce que cette action ne se donne jamais par suite des obligations pénales (voy. tit. des actions). De même si le fils de famille a rendu par impéritie une sentence injuste, le père n'est passible d'aucune action, et le fils reste seul obligé.
D. Quelle est l'obligation qui résulte du vol ou du dommage causé dans un navire ou dans une auberge ?
R. Le maître du navire ou l'aubergiste est tenu, par une action in factura, de payer le double, quoiqu'il ne soit pas l'auteur du vol ou du dommage, lorsqu'ils ont été commis par des personnes emi)loyées dans son établissement (1), parce qu'il est en faute pour avoir pris à son service de malhonnêtes gens.
D. L'action in factum dont il s'agit ici passe-t-elle aux héritiers ?
E. Elle pasr.e bien aux héritiers de celui qui a souffert le dommage, mais non cuntre les héritiers de celui qui en est tenu. — C'est en cela principalement que les obligations dont on s'occupe dans ce titre sont assimilées à celles qui résultent des délits (voy. p. 412).
Titre YI. — Des actions.
D. Comment se rendait la justice à Rome \
R. Il y a eu successivement à Rome trois systèmes depro-
(1) Si le vol ou le dommage avait été commis par une personne étrangère au service du navire ou de l'aub rge, il y aurait lieu à une antre action in factum, en indemnité; mais l'obligation du capitaine ou de l'aubergist*' naîtrait alors plutôt quasi ex contractu quejuasiea; delicto ; car l'action ne serait point pénale et se donnerait contre ses héritiers (L. 3, § 4, flf. riaiU,. camp, stab,, 4, 9).