‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 22 sur 254 · LIV. 1", TIT. III · texte numérisé non relu

LIV. 1", TIT. III

investi joue tel <>u tel rôle dans la société, <[ui constituent ce qu'on nomme les personnes (1).

D. Quelle est la jnincipale divisioji des personnes, celle qui établit le plus de différence dans la condition juridi(|ue des hommes 1

R. C'est la division en hommes libres et en esclaves.

D. Qu'est-ce que la liberté ?

R. La liberté est le droit d'exercer nos facultés naturelles dans tout ce qui n'est pas défendu par le droit (.^ 1) (2).

D. Le droit (jure) et la faiblesse de notre constitution (ci prohihitiim), sont-ce là les seuls empêchements qui restreignent notre liberté naturelle ?

R. Oui ; un empêchement de fait arrête bien l'exercice du droit de liberté, mais ne détruit pas ce droit. Ainsi, un homme libre, mis en charte privée, n'en est pas moins libre de droit, quoiqu'il ne puisse de fait exercer sa liberté.

D. Sur quoi est fondée la restriction de notre liberté par les préceptes du droit ?

R. Sur la nécessité pour chacun, dans toute société, d'aliéner une partie de sa liberté, afin de n'être pas soi-même gêné par la liberté absolue des autres.

D. Qu'est-ce que l'esclavage ?

R. L'esclavage est une institution du droit des gens piar

(1) Aussi le même homme cesse-t-il d'être la même personne, en changeant d'état, par exemple en devenant d'homme libre, esclave ; de citoyen, étranger, etc. Le même homme peut anssi avoir à la fois plusieurs personnes, par exemple, la personne de citoyen, celle de père, celle de tuteur, etc. M. Marcadé a très bien montré, dans ses Eléments de droit fran<}ais, t. i, p. 122, le danger qu'il y aurait à transporter dans le droit français cette distinction entre l'homme et la personne qu'on trouve dans les théories du droit romain.

(2) Cette définition de la hberté, assez exacte en elle-même, n'est pas cependant appropriée au sens dans lequel les Institutes prennent ici le mot liberté. — Llles veulent, en efiFet, définir la liberté par opiwsition à l'esclavage ; or, l'esclave, lui aussi, peut agir dans tout ce qui ne lui est pas défeudu par le droit, restriction bien grande, il est vrai, puisqu'il est placé soas la domination ab-olue di maître, mais qui lui laisse néanmoins la faculté d'agir pour tout ce que le maître autorise.

La hberté eût été mieux définie ici : l'état de celui qui n'a d'autre maître que la loi.

laquelle un homme est soumis, contre nature, à la domination d'un autre. Déchu de la liberté natui^elle qui autorise l'homme à faire tout ce qui n'est pas défendu, l'esclave ne peut faire que ce qu'on lui permet.

D. Comment s'établit l'esclavage ?

R. Il s'établit par la naissance ou par un fait ijostérieur (sem nascHiitnr ant fiunt).

D. Quand naît-on esclave ?

li. Lorsque l'on naît d'une femme esclave. L'enfant d'une esclave est esclave comme sa mère, et esclave du même maître, sans égard pour la condition du père (1). Cet enfant se nommait verna (enfant né dans la maison du maître).

D. Comment devenait-on esclave postérieurement à la naissance ?

R. On devenait esclave, d'après le droit des gens, ]rAV la captivité, c'était la principale origine de l'esclavage ; et d'après le droit civil, dans certains cas où la perte de la liberté était une punition infligée par le législateur à des hommes qu'il jugeait indignes de la conserver.

D. Comment les Romains expliquaient-ils l'cjrigine de l'esclavage d'après le droit des gens ?

R. Les Romains pensaient que le vainqueur avait droit de mort sur les prisonniers de guerre (man)i. rapti) ; en leur conservant la vie (servafi), il n'abandonnait pas son droit, il en différait seulement l'exercice (2). — Telle était, suivant eux, l'origine du droit du maître sur l'esclave ; — elle s'accorde avec l'étymologie des mots servi (de servati), et muncipia (de inonu. capti) par lesquels on désignait les esclaves.

(1) C'est uue règle du droit des gens, que l'fnFaut né hors le mariage légitime (et il n'y a })as de mariage légitime pour les esclaves) suit la condition de sa mère, et naît, par conséquent, libre ou esclave, suivant que celle-ci e.st elh-même libre ou esclave. Voy. titres IV et X ci-après. — Le sénatus-consulte Claudieu avait introduit quelaues exceptions à cette lègle. Gains, 'U les signalant, c. I, §§ 8-1 et sulv., nous appreml qu'elles ont été abrogée.*, à l'exception de celle d'après laquelle les enfants d'une f.-muie libre qni vivait sciemment av^c l'esclave d'adtriù naissaient esclaves.

(2; Inutile de faire observer que, théoriquement parlant, ces idées sont fausses- Le droit de tuer son ennemi provient du droit de légitime défense, et ne survit pas à la nécessité de la défense.

Page 1