‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 211 sur 254 · LIV. IV, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. VI

cédure différents : lo les actions de lu loi qui furent abolies, du moins en partie (1), par la loi ^biitia et par les deux lois Jnlia (2) ; — 2o la, procédure par formrdes, qui, introduite par les lois précitées, subsista jusqu'à Dioclétien ; — 3o la procédure dite extraordinaire, qui fut pratiquée depuis cet empereur. Ces trois systèmes ne se succédèrent pas brusquement, mais par des transitions lentes et graduelles ; et l'on reconnaît fréquemment l'influence du premier sur le second, de même qu'on ne saurait s'expliquer la procédure extraordinaire que par les traditions de la procédure formulaire.

D. Quel était le caractère commun de la procédure par les legis actiones, et de la procédure par les fo^iintdœ (3) ?

R. Le caractère commun à ces deux systèmes de procédure, caractère qui les distingue des judicia extraordinaria en usage sous les derniers empereurs, c'est qu'ils constituaient , ce que nous appellerions le jugement par j>ire's, c'est-à-dire qu'ordinairement le magistrat ne statuait pas définitiment sur le litige, et qu'après avoir déterminé, comme organe de la loi, les conséquences juridiques des faits allégués, soit par le demandeur, soit par le défendeur, et après avoir posé, en conséquence, la question d'où devait dépendre la condamnation ou l'absolution du défendeur (jns dicere), il renvoyait la solution de cette question, la vérification des allégations contradictoires des plaideurs, à un ou plusieurs juges ou jurés (judex arbiter, recvpendores), pris.parmi les simples citoyens (4) et chargés de prononcer la sentence (judicare) ; ce qui

(1) Un partie. En effet, la loi ^butia et les deux lois Julia laissèrent subi-ister les actions de la loi, pour le cas où le litige était porté devant les centumvirs, et pour le cas où l'on léclamait contre un danger imminent (damni infecti. Voy. Gains, 4, 34). Ajoutons qu'on rontinua jusque .sous les empereurs chrétiens à employer la forme des legis actiones dans les actes de la juridiction volontaire, tels que l'afFranchissement par la vmdicte, \acessio injure, l'adoption, l'émancipation, etc.

(2) La loi j^butia est autérieure à Cicéron (voy. Introd., p. 43); les deux lois Jw^'a, qnicomplétèrfnt san^ doute la réforme commencée paria première, datent du règne d'Auguste (voy. p. 52).

(3) Nous verrons, plus tard, quel est le caiactère distinctif de ces deux modes de procédure.

(4) htjudexoMl'arbikr était pris dans une liste qui, composée d'abord de 300 patriciens, subit diverses modifications que nous expliquerons, p. 529.

divisait la procédure en deux parties : l'instance devant le magistrat (injure), et l'instance devant le juge (injudicio){l).

D. Quel était le magistrat devant lequel était portée l'action ?

R. A Rome, et entre citoyens romains, c'était devant le préteur. Ce magistrat fut d'abord le seul appelé à statuer sur toutes les contestations. On institua plus tard un second préteur (voy. introd. p. .35), Prœtor peregriuus, et c'était devant lui qu'étaient portés les litiges entre citoyens et étrangers, ou entre étrangers.

Dans les provinces, c'était devant le Président de la province.

D. Qu'est-ce que c'était que les actions de la loi ?

B. Les actions de la loi étaient des formes solennelles de procéder, composées de gestes et de paroles déterminés avec une si rigoureuse précision, que la moindre erreur, le moindre changement dans les ternies consacrés, pouvait entraîner la perte du procès (voy. p. .31). Il y avait cinq actiojis de la loi : le sacramentum, la judicis postulatio, la condictio, la manus injectio et la jyignoris captio.

D. Donnez-nous quelques détails sur chacune de ces procédures solennelles 1

B. I. Le sacranientu^n consistait en une espèce de gageure, faite en présence du magistrat avec des gestes et des paroles sacramentelles, et à la suite de laquelle chacun des plaideurs déposait entre les mains du pontife une somme qu'on appelait sacmmentuin, parce qu'elle était perdue pour celui qui succombait dans le procès, et confisquée pour les besoins du culte (ad sacra puhlica) (2).- — Dans la suite, au lieu de faire

(1) Cette division du piocès entre le magistrat et le juge ou juré est fort ancienne ; elle est certainement antérieure à la loi des Douze Tables, puisque l'une des actions consacrées par cette loi avait pour but direct, comme nous allons le voir, ]& judicis postulatio. Etait- elle en usage sous les roip, sous les premiers rois surtout? C'est uu point débattu. Ce qu'il y a de certain, c'est que les j remières notions un peu exactes que nous possédions sur la procédure romaine, supposent l'existence de cette institution : c'est d'ailleurs la seule manière de comprendre comment un si petit nombre de magistrats pouvait suffire à l'administration de la justice (voy. Introd., p. 22, 42, 31 et 63).

(2) Le montant du sacramentum était fixé par la loi des Douze Tables, il était de 500 as quand la valeur du litige était de 100 as, et

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