LIV. IV, TIT. VI
consigner réellement le montant du mcramentum, le préteur admit les parties à fournir de simples garanties (pnedes) pour en asrurer le recouvrement au trésor public (prœdesqne eo iiomine prc^tori dabantxr. Gains, 4, 13j. L'action par le sficramentiim était générale, en ce sens que c'était à cette forme d'engager l'atlaire qu'on recourait lorsque la loi n'avait pas autorisé une marche particulière ; elle s'appliquait à la réclamation d'un droit réel fin rem), tout comme à la demande relative à une obligation (in personam) ; seulement les cérémonies qui accompagnaient le sacramentuin n'étaient pas les mêmes dans les deux cas (1). Les formalités du sacramentinn accomplies, les parties demandaient un juge, que le magistrat ne leur accordait toutefois qu'après un délai de trente jours. Quand il s'agissait d'une question de propriété, avant d'instituer le juge ou juré, le magistrat décidait auquel des plaideurs appartiendrait la possession provisoire de l'objet en litige, ce qu'on appelait cindicins dicere : celui qui obtenait cette possession devait garantir à son adversaire la restitution de la chose et des fruits (pmdes litis et vindiciorv.m) au cas où celui-ci gagnerait sa cause.
IL La partie du manuscrit de Gaius qui exposait les formes et les règles de la j>?rf»'c!'5 postxhttio manque entièrement, en sorte qu'on est réduit à des conjectures sur ce point. On sait seulement que dans cette action de la hn, chaque partie s'adressait au magistrat, en disant : judicem (a.rhitremve) post>do uti dei (2). Il est probable que la judicis postulntio avait été imaginée pour autoriser les parties, dans certains cas exceptionnels, à demander directement un juge, sans être assujetties à faire aucune consignation analogue au sacrament^im.
III. La rondictio, moins ancienne encore que les autres actions de la loi, fut une autre dérogation à la forme primitive et ordinaire de la procédure. Ordinairement, en effet, la
aa-dessoTis de 50 seulement quand la valeur était inférieure ou quand jl s'agissait de liberté, Gains, iv, 14.
(1) Dans les procès relatife à la proptiété, la vitidicatio se faisait au moyen d'un duel simulé, les deux parties feignant de se disputer l'objet du litige (re/Kficiœ) jusqu'à ce que le magistrat interposât son autorité f voy. Introd , p. 31). Les plaideurs se provoquaient ensuite, en termes consacrés, à déposer le sacramentum, et la procédure suivait sa marche ordinaire.
(2) Cette formule : J. A. V. P. U. D. nous a été conservée par ■yàlêrius Probufl.
procédure commençait par Vin jus vocati», c'est-à-dire que le demandeur appelait en termes consacrés, et au besoin entraînait son adversaire devant le magistrat (voy. p. 406). Là, il exposait solennellement sa demande et remplissait, ainsi que le défendeur, les formalités j)artitulière8, soit au sucramentmn, soit, dans les cas exceptionnels, à la simple judicis poatulatio. Puis, le magistrat ajournait les parties à se présenter de nouveau devant lui trente jours après pour la nomination du juge : les parties s'engageaient l'une envers l'autre à ne pas faire défaut au jour indiqué (vadimodium) (1). Pour éviter cette première comparuti<ni devant le magistrat, ainsi que les formalités qui en étaient la suite, on autorisa le demandeur à dénoncer extrajudiciairement au défendeur l'objet de sa réclamation, en le s<jmmant de se présenter le trentième jour devant le magistrat pour y recevoir un juge (actor adversario dennnciahat, ut <ul judicem capiendum die XXX adesset. Gains iv, 18). Cette dénonciation se faisait sans doute en ternies solennels ; elle était suivie probablement des garanties mutuelles que les parties se donnaient, privatim, de se présenter in ju.t au jour indiqué. C'est elle qui paraît avoir donné son nom à cette forme sommaire de procéder qu'on appela condiction (2), et qui fut exclusivement applicable aux actions personnelles dans lesquelles on soutenait que le défendeur était tenu de donner une chose certaine (qna intendimns dare nobis oportere. Gains, iv, 18) (3).
TV et V. Quant à la ma mis injedio et à la pirpioris raptio, elles étaient des moyens d'exécution, la première sur la per-
(1) On appelait vades les personnes qui se poitaient caution de IVxécuiion du vadimodium.
(2) Condicere. dit Festus, est diceiido d^nuntiare. Condiccrc signifie aussi convenir (voy. L. 66, D. 18, 1). i.e nom condiclio viendrait donc, à proprement parler, de ce que les parties convenai>-nt, hors de la présence du magistrat, de se rendre le trentième jour devant lui, pour y recevoir uu juré.
(3) La condidio, introduite postérieurement à la loi des Douze Tables par la loi SiJia, ne b'appliqoait d'abord qu'aux actions qui avaient pour objet une somme déterminée {certct pecuniœ) ; elle fut ensuite étendue par la loi Calpurnia (an 520 de K. ) à toute action personnelle ayant pour objet une chose certaine quelconque {de omni certa rc ; Gains, iv, 19). — Dans la procédure formulaire, on conserva le nom de condiction à l'action dont la formule était caractérisée par les mots : Siparcl dare oporkrc, qui rappelaient les termes usités dans l'ancienne cond.idio, Voy. p. 423.