‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 213 sur 254 · LIV. IV, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. VI

sonne, la seconde sur les biens du débiteur. — La manvs injectu) avait été primitivement établie comme voie ordinaire d'exécution forcée des jugements (judicati) (1).

Elle fut étendue ensuite à divers autres cas où le créancier fut autorisé à agir comme s'il y avait eu jugement (pro judirato). Elle avait pour effet de placer le débiteur (addidus, ndjudicntits) dans une sorte d'esclavage qui durait jusqu'à ce que la dette fût payée (2). — IjH pignoris rai-tio, qui consistait dans la saisie réelle d'une chose appartenant au débiteur, saisie faite d'autorité privée, n'avait lieu que dans un petit nombre de cas déterminés (3) ; le débiteur ne pouvait alors recouvrer la chose prise en gage qu'en donnant satisfaction au créancier.

D. Qu'est-ce que la procédure parles formules? En quoi diffère-t-elle de celle du leijis actiones i

R. Ce qui caractérise la procédure formulaire, ce n'est pas précisément le renvoi de l'affaire à un juge ou juré, puisque, comme nous l'avons vu, ce renvoi était déjà en usage dans le système des actions de la loi ; mais c'est, d'une part, que les parties n'ont plus de gestes .solennels à exécuter ni de paroles sacramentelles à prononcer in jure ; c'est, d'un autre côté, la rédaction de la. formule ou instruction écrite, par laquelle le magistrat, en instituant le juge, détermine l'étendue de ses pouvoirs et les questions qu'il aura à résoudre (4).

(1) Anciennement, en effet, et sauf les cas exceptionnels où l'on avait autorisé la pignoris captio, le créancier n'avait pas le droit d'exécution directe sur les biens. Mais on forçait indirectement le débiteur à vendre ses biens pour éviter la manus injectio. Ce ne fut que plus tard que les préteurs introduisirent la missio inpossessionem tonorum. Voy. p. 407.

(2) Voyez ce que nous avons dit sur la manus injectio et sur VadT dictio qui tn était la suite, p. 25, 31, 102 et 407.

(3) Le privilège de la pignoris captio n'appartenait qu'à quelques créauces favorisées daus un intérêt public. Ainsi, daus l'iniéiêt du culte, < n le donnait contie celui qui, ayant acheté une viciime, n'eu payait pas le prix. Dans l'intérêt du service militaire, '[a. pignoris captio était permise aux soldats contre celui qui, d'après l'assignation faite par le tribun de Vœrariiim, leur devait fournir la solde, ou le prix du cheval et du fourrage (œs militare. œs équestre, ces Iwrdearium). Gaius nous apprend aus.si (iv, §§ 26 à 29) qu'on accordait la pignoris captio aux pubUcains pour le recouvrement des impôts.

(4) Anciennement, c'est-à-dire quand les actions de la loi étaient en vigueur, le magistrat n'était pas dans l'usage de constater par

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hn formuh est devenue, en effet, dans le système introduit par la loi ^'Eliutia, l'acte important de la procédure. C'est par la, formule, c'est-à-dire en combinant et en variant avec un art infini les termes de cette ordonnance de renvoi, que les préteurs et les jurisconsultes firent passer dans la pratique les innovations et les développements que le droit romain reçut pendant la période la plus brillante de l'histoire juridique (voy. lidrod., p. 40).

D. N'est-il pas dès lors très-important de connaître la procédure formulaire ?

JR. (.)ui ; la procédure formulaire est véritablement la clef du droit romain ; c'est à ce système de procédure que se rapportent les écrits des jurisconsultes classiques qui ont servi à la composition du Digeste et des Iitatifutes. Sans son intelligence, il est impossible de bien comprendre ce que les textes nous disent notamment sur les ohliyatlons, les actions et les exceptions.

D. Faites-nous connaître succinctement quelle était la marche de la procédure sous le système formulaire ?

R. I. La procédure commence, comme précédemment, par Vin jus vocatio, c'est-à-dire par la .sommation faite par le demandeur au défendeur, de le suivre devant le magistrat chargé de la juridiction : le préteur à Rome, le président

é "rit la question soumise au juge. Mais les parties avaient la ]irécautiou de prendre des témoins '[ui pusseiit rapporter au juge quels étaient les termes et la nature de la mission qui lui était confiée, tt l'on appelait litis contestatio l'invocation solennelle que les plaideurs adressaient à ces témoin?!, lorsque le juge était institué, et le point à débattre (ievant lui déterminé par le magistrat : Contcstari litem, dit Festus, dicuntur duo aut plurcs quod ordhiato judicio, uiraque pars dicere solet : Testes estote. — L'usage d'appeler des témoins finit par disparaître, comme inutile, quand les pouvoirs du juge furent déterminés dans une formule écrite. J.e nom de litis contestatio fut néanmoins conservé, bien qu'il n'y eût plus d'invocation aux témoins, pour exprimer la phase de la procédure où cette invocation avait lieu autrefois. 11 y eut litis contestatio par la délivrance de la formule, laquelle, en fffet, constate la clôture et le résultat du débat qui s'est passé injure, devant le magistrat. —La loi 1, C. de litis contcst. 3, 9, qui lierait supposer que la litis contestatio avait lieu in judicio, est uuauinient regardée comme interpolée par ïribonien pour l'accommoder au système dtsji'dicia extraordvnaria, où il u'y a plus nijudex, ni formule, et où la litis contestatio ne peut plus résulter que des conclusions prises par les parties devant le magistrat qui doit lesjuger.

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