LIV. IV, TIT. VI
dans les provinces (1). Si le défendeur refuse, le demandeur peut encore l'y contraindre par la force ; mais ce principe a reçu des adoucissements, soit en faveur de certaines personnes que leur dignité ou le respect devait mettre à l'abri de cette mesure violente (2), soit pour quelques é[)0ques priviléç^iées (3). L'emploi direct de la force, quoique toujours reconnu par la loi, devint d'ailleurs inutile, depuis que le préteur eut établi une amende et une action infactum (4) contre celui qui, cité in jus, refusait de suivre son adversaire. Enfin, le défendeur pouvait se dispenser momentanément de se rendre devant le magistrat, en donnant caution de s'y présenter au jour convenu (ô). — En appelant son adversaire in jns, le demandeur n'était pas tenu de lui faire connaître l'objet de sa poursuite, avant d'avoir comparu devant le magistrat. Mais l'usage de dénoncer au défendeur la nature et l'objet de la demande (litis denonciatio), et de s'engager mutuellement à se rendre à jour fixe in jus, devenait de plus en plus fréquent. Il fut généralisé, et la citation par simple dénonciation paraît avoir remplacé, sous Marc- Aurèle, l'ancienne in jus vocatio.
(1) Le duumvir, dans les cités d'Italie (voy. p. 3 5 et 50),
(2) On ne pouvait citer in jus les magistrats en exercice, les prêtres occupés à un sacrifice. — L'eut' tnt qui voulait citer son ascendant, l'atfianchL qui voulait citer sou palrcn, devait eu obtenir la permission du préteur ; en cas de contravention, il était exposé à une action in factum, dont nous parlerons plus loin, et qui taisait condamner l'eufant ou l'affianclii aune amende de dix mille sesterces, selon Gaius (IV, 46), de cinquante aurci du tempj d'Ulpien, (L. 24, D. deinjus voc. 2, 4).
(3) Comme le temps de la moisson ou de la vendange (L. 1, D., de feriis ; 1. 2, § 1, cfe in jus voc),
(4) Une action m factum, c'est-à-dire dans laquelle la condamnation du défendeur était subordonnée à la vérification d'un fait matériel, savoir que le défendeur aurait refusé de se rendre in jus, sans ottrir de camion, Gaius, iv, 46.
(5) Cette caution était d'abord un vindex, qui prenait le procès pour son compte (voy. p. 407) ; plus tard elle fut un simple Jidejussor, qui s'obligeait seulement à faire représenter le défendeur à jour fixe. Ce genre de fidéjua-.ion était nn voAimonitim tout comme celle qui se donnait injure, quand, après une première comparution les parties s'engageaient à revenir devant le magistrat à un jour déterminé (voy. p. 524). — Quand le défendeur était absent, ou si bien caché qu'on ne pouvait lui faire de sommation, le préteur décrétait l'envoi eupissession de ses biens (voy. p. 180 et 406).
II. Les parties, une fois en présence du magistrat, le demandeur expliquait l'objet de sa demande, .et désignait à son adversaire la formule d'action dont il voulait se servir {editio actionis) (1), et qu'il demandait au magistrat (pontulatio acUonis). Le défendeur ne pouvait s'opposer à la concession de l'action par des motifs tirés du fait, parce que la question débattue devant le magistrat n'était pas de savoir si les allégations du demandeur étaient vraies ou fausses, mais seulement si, en les supposant vraies, elles étaient de nature à entraîner la condamnation réclamée par le demandeur. Le défendeur pouvait donc seulement soutenir qu'en droit l'action demandée n'était pas admissible. Si l'admissibilité de l'action n'était pas contestable, ou si elle avait été déclarée par le préteur, le défendeur pouvait encore demander qu'on insérât dans la formule les exceptions que les faits de la cause pouvaient présenter (2). — Le préteur refusait l'action ou l'exception proposée, quand elles n'étaient pas fondées en droit (3). Il n'y avait pas lieu non iplus d'accorder une action, lorsque les allégations qui servaient de base à une demande fondée en droit étaient avouées par le défendeur. L'aveu équivalait à une sentence, et le préteur autorisait les mêmes voies de contrainte qu'il aurait autorisées s'il y avait eu jugement prononcé (4).
III. L'action déclarée admissible, le point de droit fixé, et quand il ne s'agissait plus que de vérifier les alléga-
(1) Les formules étaient exposées, par ordre de matières, dans Valbicm du préteur, c'est-à-dirê inscrites en caractères noirs sur un tableau blanchi. Le demandeur pouvait éditer l'action, en dédignant sur l'album celle dont il voulait qu'on se servît. — Il pouvait en enoisir une autre, tant qu'il n'y avait pas eu litis contestatio. — Le choix delà formule était fort important ; eu fusant usage d'une action qui ne conveniiit pas aux laits du la cause, par exemple, de l'action venditi, quand les faits ne caractérisaient pas une vente, le demandeur s'exposait à perdre son droit.
(2) Voyez ce que nous avons dit sur les exceptions, p. 209 ; voyez aussi le tit. xiii ci-après.
(3) Un droit, soit civil, soit prétorien. C'est précisément cette prérogative de statuer sur le droit, de dire le droit (jurisdictio), qui permit aux préteurs de créer des règles nouvelles, une jurisprudence particulière, sur les diverses matières du droit.
(4) Tel est le .sens de cet adage : confessm'es in" jvke. pro jvdicatis haberi placet. — Si, tout en avouant la dette, le défendeur contestait la quotité, on accordait une action appelée confessoria, q»! donnait