‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 215 sur 254 · LIV. IV, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. VI

tions contradictoires des parties, on passait à la nomination du juge ou juré (1). Puis le magistrat rédigeait la formule qui, en instituant le juge, déterminait les points qu'il aurait à vérifier et l'étendue des pouvoirs qui lui étaient conférés

au jage mission, uou d'examiner s'il y a obligation, mais seulement d'apprécier l'étendue de la dette : pidi'.x non rei jtidicandœ, sed œstimandœ datur. L. 25, § 2, D. œrf leg. Aquil. 9, 2.

(1) Le juge devait être agréé par les parties, qui pouvaient, ou le choisir elles-mêmes {judicetn sumere), ou récuser celui que leur proposait le magistrat (judicetn recusare, rejicere). Quand les parties ne pouvaient s'entendre sur le choix du juge, il était désigné par la voie du sort. Dans tous les cas, c'était le magistrat qui investissait le juge, agréé par les parties ou désigné par le sort, du droit de juger {judicem addicere). — Au reste, le juge n'était pas pris parmi tous les citoyens indistinctement, mais sur des listes qui avaient quelque ressemblance a?ec nos listes du jury. Jusque vers la fin de la répuDlique, les sénateurs eurent seuls le droit de figurer sur ces listes, qui étaient dre^^sées annuellement par le préteur urbain. En 631, la loi Sernpronia transporta les judicia du sénat aux chevaliers ; et pendant tout le reste du vue siècle, le droit d'être compris sur la liste des juges fut disputé entre les deux ordres, et successivement transporté de l'im à l'autre. En 648, la loi Aurélia établit trois décuries de juges, composées, la première de sénateurs, la seconde de chevaliers, la troisième des tribuns du trésor, .\uguste ajouta une quatrième décaTie, ex inferiori censu, c'est-k-diie composée de citoyens qui ne payaient qu'un faible cens, et auxquels on confia le jugement des affaires les moins importantes (levioribus summis). Caligula porta le nombre des décuries à cinq. Ce fut le dernier état du droit jusqu'à l'abolition de l'ordo judicioriim. — Les listes annuelles des judices selecti ne portaient d'abord que trois cents noms ; elles furent ensuite beaucoup augmentées. Cicéron, ad AU., viii, 16, dit que les judices sont au nombre de huit cent cinquante, et Pline, Hist. nat., 33, 7, nous apprend que, de son temp«, les listes comprenaient environ quatre mille noms. — Le juge pris sur les listes décuriales e.st le judex proprement dit, qu'on appelle ar-ôifer dans certains cas, c'est-àdire dans les actions de bonne foi, et à raison de l'étendue particulière que ces actions donnent à sa mission. Mais quelquefois le préteur renvoie l'affaire, non pas à un seul, mais à plu.sieurs jurés, qu'on nomme recuperatores. Les récupérateurs n'étaient pas nécessairement choisis dans les listes des juges proprement, dits. Le magistrat nommait, pour en remplir les fonctions, les premières personnes qui se trouvaient sous Fa main : narn ut in recuperat.cfriis judiciis, dit Pline, Epist., III, 26, sic nos in his comitiis, quasi repente ap2)rehcnsi, sinceri judices fuimxcs. Cette circonstance, jointe à quelques autres documents, a fait conjecturer que les recuperatores étaient principalement chargés déjuger les affaires urgentes, notamment le.s réclamations relatives à la possession. Comme, dès les temps anciens, on donnait le nom de reciperatores ou recuperatores aux arbitres chargés ce régler les différends entre Rome et les nations étrangères (voyez Festus au mot reçu-

(1). Il y avait alors judicium constihttum ; acceptum; lis

inclwatu ; lis coatedata (2).

IV. La formule délivrée, les parties devaient se rendre devant le juge ; à moins de délais particuliers donnés par le préteur pour faire la preuve ou ]K)ur tout autre motif, elles s'ajournaient à compai'aître in jiidicio, le troisième jour {romperendinatio, die.s coiuperendinits). Il ne paraît pas que les parties se donnassent des garanties pour assurer cette comparution (3). Il y avait seulement certains cas exacte-

peratio), ou est autorisé à croire que les recuperatores oui été employés, primitivemeut, à juger les procès entre les citoyens romains, et les étrangers. Plus tard, remploi des recuperatores s'est étendu à un certain nombre de causes requérant célérité, même entre citoyens romains. Leur nom semble indiquer qu'il entrait dans leurs fonctions, non seulement de juger le difler>nd, mais encore de faire mettnï la décision à exécution, en faisant recouvrer au plaignant ce dont il avait été dépouillé violemment. — Four compléter cet aperçu de l'organisation judiciaire des romains, il faut se ruppeler qu à côté de ces juges ou jurés {judex, arbiter, recuperatores), nommés spécialement pour chaque afl'aire, il y avait un tribunal permanent, le tribunal des centunivirs, composé d'un peu plus de cent membres, élus probablement par les tribus, et divisé eu quatre sections ou conseils. 11 y avait des allaires qui se traitaient devaut deux conseils, d'autres devant les quatre. Le préteur renvoyait aux centumvirs certaines causes, des questions de propriété et d'hérédité, et dts questions d'état, qui devaient être j ugées ex jure Quiritium II les renvoyait sans formu le, caries centumvirs étaient juges du droit et du fait, et l'on procédait devant eux par l'antique forme du sacramentum (voy. p. 22).

(1) Voici une des formules rapportées par Gaius, 4, 39 et suiv. :

N... JUDEX ESTO, QUOD AULUS AGERIUS ^UMERI0 ^EGIDIO HOMI- NEM VENDIDIT, .«^P PAKET iSUMERIUM NeGIDIUM AULQ AGERIO SES- TEUTIUM X MILLIA DAKE OPORÏEKE, JUDEX JSUMERIUM NeGIDIUM, AULO AGERIO SEsTEUTIUM X MTLLIA CONDEMNA ; SI NON PARET, ABSOLVE.

(2) Voyez ce que nous avons dit sur la litis contestatio, p, 525. .Nous avons vu, p. 492, qu'un des etléts remarquables de la litis contestatio était de produire uue novation dans le droit des plaideur», en remplaçant l'obligation primitive par celle de subir ie judiciutn, et de se soumettre à la sentence que le juge [prononcera plus tard. Cette novatiou n'était produite ipso jure que quand l'action était personnelle, conçue in jus, et qu'il s'agissait d'un legitimum judicium. Une des conditions nécessaires pour qu'il y eût legitimum judicium, c'était que l'affaire eût été renvoyée à un judex proprement dit. Voyez le titre des Hxceptioiis

(3) Aucune des parties n'avait intérêt à ne pas comparaître devant le juge. Cela est évident pour le demandeur. Quant au défendeur sa

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