LIV. IV, TIT. VI
ment déterminés dans lesquels on devait donner caution pour l'exécution du judicatu m, et dans cette garantie se trouvait naturellement compris l'engagement de comparaître injiidicio (voy. tjt. XI ci après).
V. Devant le juge, on exposait d'abord l'affaire sommairement, ce qui se nommait cqvsœ conjectio ou causœ collectio ; c'était en quelque sorte des conclusions prises. Puis venait la production des preuves (1) et les plaidoiries (ccmsœ pérorât io) (2). Le juge rendait quelquefois des décisions préparatoires (interlocutiones, jv.ssus, mandata) ; le jugement définitif se nommait sententia.
VI. La sentence une fois prononcée (3), la mission du juge était remplie (judex qui semel sententiam dixit, jxidex esse desinit. L. 1, 5, 55, D. de re judic, 42, 1). Pour l'exécution, il fallait revenir devant le magistrat, soit qu'on voulût procéder par la maniis injectio, soit qu'on voulût obtenir l'envoi en possession des biens du condamné (voy. p. 407).
D. Quelles étaient les parties principales qui entraient dans la composition des formules '!
R. On en distinguait quatre, non compris la nomination du juge, .savoir : la demonst ratio, Vintentio, la condemnatio et l'adjudicatio (4).
présence n'était pas nécessaire pour que le juge pût prononcer la sentence ; la formule si paret. . condemxa n'implique pas ci'tte uécessité (voy. M. Bonjean, tit. des ad , % 222j. Cependant, quand le défendeur faisait défaut devant le juge, il était cité une ou plusieurs fois dans certaines formes avant que la sentence fût rendue ; mais, après ces formalités, la sentence avait la même force que si elle avait été contradictoire. L. 73, D. de judic, 5, 1.
(1) Les moyens de preuve étaient les témoins, les titres, le sernunt et Vaveu. La torture était, en certains cas, employée contre les esclaves; par .exemple, lorsqu'il s'agissait des biens dépendant d'une succession ( Voy. Paul, v. 15. § 6).
(2) Le juge se faisait souvent assister, à titre de conseils, par des personnes dont les lumières pouvaient lui inspirer de la coutiance ; Cicéron s'adressant à ces couseillers, dit quelquefois : Vosque qui in consilio adestis, etc. Pro Quint., 2, 6, 10, 30.
(3) La sentence était prononcée de vive voix à l'audience {pronuntiare). Mais elle pouvait être écrite d'avance {ex tabclla pronuntiare). Dans la suite la rédaction par écrit devint obligatoire (eii periculo recitare. L. 1, 2, 3, C. dt sent, expir. 7, 44).
(4j Indépendamment de ces parties principales, ainsi appelées
La demoiist ratio est la partie d'une formule qui indique le fait à l'occasion duquel s'élève le litige. Exemples : Quoi»
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