DEPOSUIT
T-i'{nte)itio est la partie de la formule qui énonce la prétention du demandeur, le point dont le juge aura à rechercher le bien ou le mal fondé. Exemples : Si paret X. Negidium A. Agerio sestertium decem millia dare oportere. —
QUIDQUID PARET X. XoMERIU.M A. AcJERIO DARE FACERE OPORTERE. — ISl PARET HOMINKM EX .TLRE QuiRITIUM A. AgERII ESSE (1).
La condemnativ est la partie de la formule qui donne au juge le droit de condamner ou d'absoudre le défendeur. Exemples : Judex X. Ne(;idium A. Agerio sestertium
DECEM MILLIA CONDEMNA ; Si NON PARET, ABSOLVE.- — QuiD- QUID OB EAM REM X. NeGIDIUM A. A(JERIO DARE FACERE OPORTET EX BONA FIDE EJIS, ID JUDEX N. NeGIDIUM A. AgE- RIO CONDEMNATO ; SI NON PARET, ABSOLVITO. ~ QuANTI EA RES ERIT, TANTAM PECUNIAM JCDEX N. NeGIDIUM A. AoERIO CONDEMNATO ; SI NON PARET, ABSOLVITO (2).
parce qu'elles étaient une couséquence directe et ordinaire de la senle prétention du demandeur, on distinguait plusieurs parties accessoires qui pouvaient figurer accidentellement dans la formule, à raison de quelques circonstances particulières : telles étaient les exceptioTis, les répliques, les dupliques, etc., dont nous parlerons aux lit. xiiiet xiv ci-après, etles prescriptiotis dont nous avons dit quelques mots (p. 231).
(1) h'inkntio était la partie fondamentale de la formule. II n'y avait auc me formule sans intentio, taudis que, comme nous le verrons, les autres parties n'entraient pas nécessairement dans toute les formules. — C'est principalement sous le pomt de vue de X'intentio qu'ont été établies la plupart des divisions des actions que nous aurons à rapporter, notamment la fameuse division des actions in rem et in personam, et celles des actions in jus et infactum.
(2) On voit pnr ces formules que, dans certaines actions, on fixait au juge la somme à laquelle il devait condamner le défi-ndeur, supposé, bien entmdu, que la question ijosée par Vintentio fût résolue contre lui sestertium decem millia, conàcmna : la condemnatio était alors ccrtœ p':cu7iiœ. La condemnatio incertœ pecuniœ était, tantôt cum taxatione, ior- qu'on fixait au juge un maximum qu'il ne pouvait dépasser sans i'aire le procès sien {judex duntaxat decem millia cemdemna) ; tantôt infimta, quand elle laissait au juge uu pouvoir illimité pour fixer la somme à laquelle il pourrait condamner (^r^aw^i ea res erit). — [Quidquid ob eam rem). — Du reste, lu