‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 218 sur 254 · LIV. IV, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. VI

Ij'adjudicatio est la partie de la formule qui donne au juge le pouvoir d'adjuger, c'est-ù-dire de transférer la propriété de la chose en litige à celle des parties que bon lui semble. L'adjudication ne se rencontre que dans les actions /«m «7 «œ ercvicnndce (en partage d'une hérédité), commiuii dividinidu (en partage d'un objet commun) et fininvi reyiindorum (en règlement des limites} ; elle est ainsi conçue : Quaxtuai adjudi-

CARI OPORTET, JUDEX ÏITIO ADJLDICATO (1).

seutence du juge devait toujours être d'ane somme déterminée, alors même que la condemnatio de la formule n'énouçait pas un chiffre certnin {Gams, i, 52). C'est ici,le cas de faire remar(iuer que la condamuatiou était toujoiirs pécuniaire : eu sorte que, quand mime on réclamait un corps certain, tel fonds, tel esclave, le juge ne pouvait pas condamner le défendeur à donner ou nstituer la chose en nature (non ipsain rem œndevinat; Gains, 4, 48) : mais il devait estimer en argent l'objet du litige, et coudamaer au montant de l'estimation (sed cestimata rc pecimiam eicm condemiuit). 11 paraît qu'il en était autrement au temps des legis actioiies, et qu'alors la condamnation pouvait atteindre directement la chose réclamée (si^cut olim ficri solehat. Gains, ihid). Cette règle que la condamnation doit toujours être pécuniaire, règle qui peut nous paraître singulière, n'avait pas les inconvénients qa'ou peut supposer, parce que la rigueur des exécutions qui pouv dent frapper tous les biens et la personne même du condamné, devait déterminer souvent le détenteur qni perdait ou qui allait perdre sou procès, à restituer l'objet litigieux. Wous verrons en effet, en parlant des aztions arbitraires, que, dans ces actions, au nombre desquelles figurent la revendication et l'action ad exhibendum, le juge avait la faculté, en vertu sans doute d'une clause qui modifiait la condemnatio, de ne condamner le défendeur qu'autant qu'il n'aurait pas obéi à l'ordre que le juge pouvait préalablement lui intimer de restituer la chose en litige. Et, comme le juge pouvait porter la condamnation pécuniaire à une somme même exagérée [siine ulla taxatione, in infinitum), lorsque le défendeur n'avait pas exécuté cet ordre {jussus arbitrium), ce dernier avait intérêt à se soustraire à la condamnation pécuniaire, eu faisant volontairement la restitution ordonnée ; ce qui évitait des exécutions de vive force. — Au surplus, il paraît qu'au moins du temps d' Ulpien ces principes avaient reçu des modifications, et que le défendeur qui refusait d'ooéir au jussus du juge pouvait y être contraint manu militari. C'est ce que porte expressément la L. 68, D. de rei vind., 6, 1, que quelques commentateuis supposent, mais fort témérairement à mon avis, avoir été altérée par Tribonieu pour l'accommoder aux usages de sou temps. L'ensemble du texte, h s mots jiissuSfjudici, officia judicis, me paraissent démontrer que le principe posé dans ce fragment était en vigueur, même sous le système formulaire.

(1) L'adjudication donne à ces trois actions un caractère particulier qui, comme nous le verrons, les a fait ap^ieler actions mixtes.

D. Ces quatre parties se rencontraient-elles nécessairement toutes ensemble clans chaque formule ?

R. Non ; elles ne pouvaient se trouver réunies toutes quatre que dans les trois actions divisoires, puisque, comme nous venons de le dire, c'était seulement dans ces trois actions que l'adjudication se rencontrait. — Le plus ordinairement, la formule contenait la démonstration, l'intention et la condamnation (1). Dans quelques cas, la formule consistait simplement en une inte)itiu ; elle prenait alors le nom de priejudiciinn ou d\iction préjudicielle ; la mission du juf^e se bornait alors à résoudre la question posée dans Vintentio, sans prononcer ni condamnation, m adjudication (2). — Dans un assez grand nombre d'actions, la formule se composait seulement de Vinteutio et de la condemndtio. C'est ce qui arrivait dans l'action in rem, et même dans l'action in personam, quand celle-ci avait pour objet une chose ou du moins une somme certaine (certa pecttnia) (3) ; c'est ce qui arrivait aussi dans les actions in factum (4).

D. Expliquez-nous l'origine et la nature de la distinction des actions in jus et in factum ?

R. Cette distinction se rapporte à la manière dont Vintentio de la formule est conçue. ïj'intentio, en efi'et, donne quelquefois à résoudre une cpiestion de droit, en ce sens qu'il ne suffit pas au juge, pour remplir sa mission, de vérifier des faits matériels, mais qu'il lui faut rechercher leurs conséquences juridiques, pour décider si ces fait ont pu créer une obligation ou un droit réel en faveur du deman-

(1) Comme dans la formule rapportée, p. 530, en note.

(2) Ou employait la forme du prœjiidicium quand on avait à faire résoudre des questions préjudicielles, ou même des questions principales, lorsque les conséquences que celles-ci devaient entraîner n'étaient pas actuellement réclamées. L'action préjudicielle pouvait porter, d'ailleurs, soit sur des questions de droit, des questions d'état [si un tel est libre, affranchi, fils de famille, etc.), soit sur desimpl s questions de fait, telles que le chiffre d'une caution ou d'une dot Voyez Oaius, 3 § 123 ; 4, § 44.

(3) En effet, la formule si paret dare oportere n'implique point la nécessité d'indiquer le motif de l'obligation, le fait qui l'a créée.

(4) Dans l'action in factum, le fait au lieu d'être énoncé à part dans la démonstration, passe dans Vintentio, où il est mis en question ; la démonstration se confond dans ViiUenlio. Voyez la question Bidrante.

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deur {siparet dare uportere—Si paret hominern ex jure Quiritium Agerii esse) ; l'action est alors in jns conceptn. — D'autres fois, ïintentio, dans laquelle la demonstratio se confond alors, ne donne, au moins dans la forme du langage, qu'un siinpel fait à vérifier (se p^iret A. Agerium opud N. Neç/idiuiH mensam argenteam deposnisse, earivpie dolo nvdo N. Negidii A. Agerio reddifam non esse. Gains, 4, 47) ; l'action est, dans ce cas, in fachnn concept a (1).

D. Dans la procédure formulaire, les vaots formula, actio et judicinin n'étaient-ils pas synonymes ?

R. Oui, la formule délivrée par le préteur créait le ])ouvoir du juge (jiuUcinm) et donnait au demandeur le droit de poursuivre devant ce juge la condamnation du défendeur ((.ictian^m). En confondant les effets avec la cause, les mots judicium et actio sont devenus synonymes defonmila (2).

D. Comment la procédure formulaire fut-elle abolie ?

R. Sous l'empire même du système formulaire, il y avait des cas où le magistrat, au lieu de renvoyer l'affaire devant un juge, statuait lui-même sur le litige. On appelait cela un judicium extraordinarium, extra ordinem cogaoscehat (S). Ces cas se multiplièrent, et l'on s'habitua de plus en plus à voir les affaires s'instruire et se juger directement dans Vojffici)i.m des magistrats impériaux sans l'aide d'un judex. Dioclétien fit de cette forme, jadis exceptionnelle, la règle générale. Tous les jugements devinrent dès lors extraordinaires (extra ordinem jus dicitur quxdia sunthodie omnia judieia. § 8. Inst. de interd., L. IV, t. XV) (4).

(1) Les actions infactum sont d'origiuo prétorienue. Les préteurs s'en servaient, soit pour créer des droits et leur donner une sanction qu'ils ne trouvaient pas dans le droit civil, soit pour permettre d'agir en justice à des pei-sonnes auxquelles le droit civil n'accordait pas cette capacité, par exemple, au fils de famille, qui, du moins avant l'introduction du pécule castrans, et même, depu's cette introduction, pour tout ce qui ne s'y rattachiit pas directement, ne pouvait exercer aucune action in jus concepta, parce que, de droit civil, il ne pouvait se prétendre personuellemeat ni propriétaire ni créancier {Gains, il, 96. L. 13, D. de ollig. et ad. 44, 7).

(2) Dans son édit, le préteur di«ait indifféremment aetionemoxx jiulici'um dabo. Dans les actions arbitraires, l'action s'appelait aussi arbiiriurn ; on disait en ce sens arbi'.rium tutelœ.

(3) Cest ainsi, par exemple, qu'on statuait en matière de fidéicommis. Voy. p. 347, note L

(4j II fut toutefois permis aux magistrats supérieurs, quand ils

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D. Ces notions générales sur l'organisation judiciaire à Rome une fois données, dites-nous ce que c'est qu'une action ?

jK. Les Institutes définissent l'action, le droit de pour" suivre devant un juge ce qui nous est dû, jus persequendi in jiidicio quod sihi debetnr. Mais cette définition empruntée au jurisconsulte Celse (L. 51, D. de ohl. et act., 44, 7) n'était exacte que sous le sj'stème formulaire, où nul ne pouvait, en effet, introduire une instance In judicio sans en avoir reçu le droit, c'est-à-dire sans avoir obtenu la formule ; et encore, même sous le système formulaire, cette défini, ion semblait ne s'appliquer qu'à l'action personnelle. Dans le dernier état du droit, l'action serait mieux définie le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient (1). '

Division des actions (2).

Première division. — D. Quelle est la principale division des actions ?

R. La principale division (snmma divisio) des actions est

étaient trop surchargés d'affaires, de renvoyer les parties devant les judices pedanei. Mais ce renvoi se taisait sans formule ; les ywrfic«s jjedanei n'étaient pas des jurés, mais des magistrats inférieurs, qui fetatuaieut sur le droit ou sur le fait comme aurait pu le faire le magistrat qui les avait délégués ; voy. Introd , p. 63.

(1) Dans la procédure en usage sous les empereurs chrétiens, il n'y a plus, à proprement pa'ler, à.'actions (synonymes de formules), ni, comme nous le verrons, à' excellions. Les mots sont restés pourtant, mais dans nne acception nécessairement différente de l'acception primitive. Le demandeur puise directement dans la loi le droit qui résultait autrefois, pour lui, de la formule émanée du magistrat ; 1 action c'est désormais l'exercice direct du droit que nous soutenons exister en notre faveur, d'après la loi.

(2) Les jurisconsultes romains, en envisageant les actions sous divers points de vue. avaient établi entre elles d'assez nombreuses divisions. De ces divisions, les unes tenaient exclusivement à la rédaction de la formule, comme les divisions des actions in jus et in fadum ; celles-là. Justiuien ne les rappelle pas, du moins expressément, dans les institutes ; les autres pouvaient se concevoir, à la rigueur et sous certains rapports, abstraction faite de la formule : ce sont celles dont il est question ici. On verra toutefois que, même sur ces dernières, la formule a une telle influence, qu'il est indispensable de se référer au système formulaire pour en avoir une parfaite intelligence.

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