LIV. IV, TIT. VI
celle qui les distingue en actions réelles ( in revi) et actions personnelles (in persunam) (1).
D. Qu'est-ce qu'une action personnelle ?
R. C'est celle par laquelle le demandeur soutient que son adversaire est tenu envers lui d'une obligation personnelle (per qrias intendit adversarium ei dare ant facere ojjorteie et aXiis quibiisdam modis, § 1) (2).
D. Qu'est-ce qu'une action réelle ?
R. C'est celle par laquelle on agit contre quelqu'un, sans
(1) Le texte (§ 1) dit fonnellement que toutes les actions se divisent eu deux branches. Omnium actiomcm summa divisio in duo GENERA deducitur : aut eniin in rem sunt, aut in personam. Toutefois, et alors que la division des actions en réelles et personnelles est depuis longtemps épuisée, le § 20 porte : Quœdam actiones mixtam causam obtinere vidcntur, tam in rem quam in personam. De là un grand nombre de commentateurs ajoutent aux deux classes précédentes une troisième c'asse d'actions qu'ils appellent mixtes, en ce sens qu'elles seraient à la fois réelles et pers nuelles. Mais on va voir que l'action est personnelle quand le demandeur soutient que le défendeur est obligé envers lui ; qu'elle est appelée ainsi parce que le défendeur est nécessairement nommé dans Vintcntio ; que l'action est réelle quand le demandeur agit sans alléguer aucune obligation, et que le défendeur n'est pas nommé dans X'intentio. D'après cela, il faut reconnaître qu'une actioi' ne peut jamais être en même temps réelle et personnelle, car on ne peut pas, dans une même action, alléguer et ne pas alléguer une obligation, nommer et ne pas nommer le dèfendeiu'. Nous pensons donc, avec les meilleurs interprètes contemporains, que les actions mixtes ne sont pas envisagées sous le même point de vue que les actioLis réelles et personnelles, que ce n'est pas par conséquent à cette distinction qu'elles se rapportent. C'est d'après VinteiUio de la formule que l'action est réelle ou personnelle ; c'est d'après l'effet qu'elle produit, d'après le double pouvoir qu'elle donne au juge, d'adjuger la chose et de condamner la personne, qu'elle est considérée comme mixte. Il paraît qu'en effet, dans les trois actions mixte.», la formule contenait à la fois une adjudioatio et une condemnatio. Voyez p. 533. Voyez également ce que nous disons plus loin sur les actions mixtes.
(2) Et aliis quibusdarn modis. Par ces mots, Justinien fait allasion aux actions personnelles, qui, dans le système formulaire, avaient une intentio conçue autrement que les condictions, dont la formule était, comme on sait, si par et dare facere oportere, ou quidquid paret dare facere oportere, par exemple aux actions in factum conceptœ, dont la formule, en posant, au moins en apparence, une simple question de fait, donnait pourtant, en réalité, à vérifier si le défendeur était obligé. Voy. p. 533.
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alléguer aucune obligation de sa part (cum eo agit qui nnllo jure ei obli(iatns est). Telle est l'action par laquelle le demandeur revendique une chose comme sienne {si Titivs suam, esse intendit, in rem actio est) (1).
D. D'où viennent, ces dénominations d'action in rem et d'action in personam ?
B. On dit communément qu'elles viennent de ce que l'action réelle s'attache à la chose, et s'exerce contre le possesseur quel qu'il soit ; tandis que l'action personnelle s'attache à la personne du débiteur et se donne contre elle seule. Mais cette proposition manque d'exactitude, dans sa généralité ; car il y a certaines actions personnelles, notamment l'action ad exhihendum, qui se donnent contre le possesseur par cela qu'il est possesseur (L. 3, ?$i5 13 et 15, D. ad exhib. 10, 4), et qui imitent à cet égard l'efiet des actions réelles (2).
(1) Pour mieux entendre cette définition, il faut se rappeler qu'il existe des droits absolus, subsistant à l'égard de lous, qu'on nomme jura in re ; tels sont la propriété et ses démembrements (voy. p. 410). Il existe aussi des droits relatifs, à l'égard de certaines personnes seulement ; ce sont les obligations proprement, dites, c'est-à-dire les obligations spéciales et personnelles ; on les appelle /îtra ad rem. Or, l'action réelle est celle par laquelle ou afiBrme avec un droit absolu, jus in re, contre tout individu qui nous conteste ce droit ; celle par laquelle on demande à être reconnu pour 2)roi>riétaire, usufruitier, homme libre, etc. L'action personnelle est celle par laquelle on ne demande rien qui ne soit tout à fait personnel à celui contre lequel on agit, de sorte que l'on soutient cp.'un tel est obligé envers soi.
simplement sur l'obligation, l'action n'en est pas moins personnelle. Ainsi, lorsqu'on poursuit l'auteur d'un dégât, si la qualité du propriétaire de la chose dégradée n'est pas contestée au demandeur, l'action sera personnelle ; mais il faudrait recourir à l'action réelle si le défendeur prétendait êtr.^ lui même pro|)ii( taire de la chose (voy. l'excellent article de M. Blondeau, dans la TMmis, t. IV, p. 133).— Il ne faut pas confondre, comme on l'a fait trop souvent, les actions mobilières et immobilières avec les actions réelles et personnelles. La i)remière distinction s'applique lorsqu'on examine si l'action tend à réclainer une chose mobihère ou immobilière, soit qu'elle nous appartienne, soit qu'on nous en doive transférer la propriété. Les actions se divisent en réelles et en personnelles, non pas à raison de l'objet qu'on veut obtenir, mais à raison de X'inkntio, c'est-à-dire suivant que le demandeur soutient qu'il y a droit in re, ou obligation en sa faveur.
(2) On pourrait en dire à peu près de même de l'action noxalc, qui çompète contre tout iniividu qui serait proprié uire de l'esclave qui a