LIV. IV, TIT. VI
— Le sens des mots in rem et in personam, en matière d'actions, est déterminé par celui que les textes donnent aux mêmes expressions appliquées aux édits du préteur, aux pactes et aux exceptions. Dans tous ces cas, >.n rem indique une énonciation conçue en ternies généraux, sans désignation de personne ; in personam une énonciation relative à telle ou telle jjersonne déterminée (1). En effet, il y a des prétentions que l'on peut élever sans nommer l'adversaire, par exemple, quand je soutiens que je suis propriétaire de tel fonds, ou que j'ai un droit d'usufruit ou de servitude sur tel fonds. D'autres présentions, au contraire, ne peuvent être énoncées qu'en nommant la personne de l'adversaire. C'est ce qui arrive en matière d'obligation ; car il ne suffirait pas d'établir d'une manière générale que je suis créancier, il faut nécessairement établir que c'est le défendeur qui me doit. L'action est donc in rem quand le droit allégué par le demandeur est énoncé en termes généraux, sans que le défendeur soit nommé (par exemple, »i paret fnndum copenatem ej- jure Qiiiritium Titii esse) ; elle est in personam quand le défendeur est personnellement désigné (par exemple, si poret Numerium Neçiidium A^lo Agerio sestertivra decem millia dare oportere).
D. Cependant il parait impossible de ne pas nommer dans la formule, toutes les personnes entre qui s'élève le litige ; et nous voyons dans les textes (I., 27, ff. de rei rind. 6. 1), que l'action réelle ne peut servir que contre celui contre qui elle a été obtenue in jure ; en sorte que, si la chose revendiquée vient à changer de mains, il faudra une nouvelle action pour faire condamner le nouveau possesseur ?
i?. Cela est vrai. Au.ssi ce que nous venons de dire ne
commis l; dommage (voy. ci-après, tit. viii). D'un autre côté, il y a des actions léelles qui ne se donnent pas contre tout détenteur, par exemple l'action pauîienn^, dont nous allons bientôt parler, qui n'est donnée contre l'acquéreur à titre onéreux qu'autant qu'il a été de mauvaise foi, et qui se donne contre celui qui a été de mauvaise foi quand même il ne posfèie plus (L. 9, D. quœ in fraude 42, 8).
(1) Ainsi, Uipien dit que la disposition d'un édit est in rem, quand elle est générale et ne désigne personne, geiieralikr et ly rem loquilur, nec adjicit persoTiam a quo gestum est. Pareillement un acte est in personam quand ses f-fifets ne doivent profiter qu'à une personne déterminée, bans pouvoir être utile à d'autres, par exemple à ses héritiers ; il est in rem quand il est conçu en termes généraux de manière à pouvoir être invoqué même par d'autres que Ta personne qui y a conçoum (L. 7, § 8 ; I. 13, 5, i). depactis 2, 14).
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doit-il ]3as s'appliquer à la formule entière, mais seulement à Vintentio ; c'est uniquement à cette partie de la formule qu'on se réfère, quand on dit que l'action est conçue in rem ou in personam (1). Et l'on conçoit pourquoi Vintentio, dans l'action réelle, ne désigne personne eu particulier ; c'est qu'une telle désignation est inutile, car il me suffit d'avoir établi que j'ai un droit absolu, par exemple, que je suis propriétaire de la chose revendi(iuée, pour que j'obtienne gain de cause contre le défendeur (}uel qu'il soit, tandis qu'il ne me servirait de rien d'établir qu'il existe en ma faveur une obligation, si je ne justifiais en même temps qu'elle existe contre la personne que j'actionne.
D. Les actions réelles ou personnelles ne prennent-elles pas un autre nom ?
R. Les actions réelles se nomment revendications (innditionei, § 15) ou pétitions ipetitiones) ; et l'on appelle condictions sinon toutes les actions personnelles, au moins toutes celles dans lesquelles le demandeur soutient que son adversaire est obligé de donner ou de faire (2).
D. D'où vient cette dénomination de condiction ?
R. Elle vient de l'ancienne action de la loi, la condiction, qui avait été introduite spécialement pour réclamer l'exécution d'une obligation de donner. Sous le système formulaire, le nom de condiction a été transporté ou laissé à l'action dont Vintentio, reproduisant les termes de l'ancienne condiction, exprime, quoique indirectement, que le demandeur allègue une obligation de donner ou de faire (si paret dare. . si paret darefacere oportere). Le nom de condiction est resté, quoique les anciennes formalités d'où ce nom dérivait ne soient plus en usage (v. p. 524) (3).
(1) Dans l'action réelle comme daua l'actiou personnelle le défendeur était nécessairement nomnié dans la miidcmnatio.
(2) Les condictions étaient les actions dont Vinteniio était ainsi conçue : Si paret dare oportere, — si paret darefacere oportere. Les actions personnelles dont l' intc/Uio était conçue autrement, par exemple les actions in/actum, l'action de vol (dont ['intentio était conçue en ces termes : si paret damnum decidere oportere. Gains, 4, 37), ne rentraient pas dans la classe des condictions.
(3) Ou sait qu'il existe deux condictions, savoir : la condiction proprement dite ou coiidictio certi dont l'objet est certain et déterminé ; et la condictio incerti, dont l'objet est indéterminé {quidquid
tiv. tv, TiT. VI 541
D. Les actions réelles ou revendications ne s'appliquentelles qu'aux choses corporelles ?
R. Elles s'appliquent aussi aux choses incorporelles. C'est par action réelle qu'on réclame les droits d'usufruit, d'usage, les servitudes prédiales(!5 2).
D. Comment se divisent les actions réelles relatives aux servitudes, soit personnelles, soit réelles ?
il. Ces actions se divisent en cunfessoires et négatoires. L'action confessoire, ou affirmative, est celle par laquelle on prétend avoir une servitude sur un héritage ; comme lorsqu'on affirme avoir l'usufruit d'un fonds, un droit de passage, de vue, etc. L'action négatoire, ou négative, est celle par laquelle on soutient qu'une servitude quelconque n'est pas due : comme lorsqu'on soutient que la personne qui prétend exercer un droit de passage ou d'usufruit sur notre fonds n'a pas ce droit (1).
D. L'action négatoire n'offre t-elle pas quelque chose de remarquable ?
jR. Oui ; elle offre cela de remarquable que la preuve est à la charge du défendeur, qui, sous ce rapport, partes actoris sustinet ; car, en général, c'est au demandeur à prouver, parce que ordinairement c'est lui qui affirme {onus irrohandi incnmbit adori). Mais ici, au contraire, le demandeur nie ; c'est le défendeur qui affirme avoir un droit de servitude. C'est donc à lui à faire la preuve (2).
dare facere, oportet). Voy. p. 422. C'est cette'derLière condiction qu'où désigne souvent par le simple nom d'action, en indiquant la cause de l'obligation : actio ex stipulatu, ex testamento etc.
(1) Le ttxte met au nombre des actions négatoires celle par laquelle je prétendrais nue mon voisin ne doit pas élever sa maison plus haut (altiics tollendi) ; pour ct-la, il faut supposer que le droit commun ne permet d'élever les bâtiments qu'à une hauteur déterminée que le voisin dépasse, ce qui tend à établir une servitude sur mon héritage. Ma prétention constituerait une action confessoire, si le droit commun permettait d'élever les bâtiments à toute la hauteur qu'on vent ; car alors prétendrj que mon voisin ne doit élever sa maison qu'à telle haut» ur, ce serait affirmer qu'il est soumis à une servitude (voy. p. 214).
(2) Loi-sque le demandeur a prouvé le fondement de sa prétention, lors, par exemple, qu'il a prouve l'obligation, c'est au défendeur qui se défend par une exception, c'est-à-dire qui ne se contente pas de nier
D. Dans les contestations relatives à un objet corporel, y a-t-il lieu à une action négatoire, comme dans celles relatives aux servitudes ?
B. Non, car il serait inutile de faire reconnaître que telle personne n'est pas propriétaire d'unechose, puisqu'il ne s'en suivrait pas qu'on en eût soi-même la propriété. La revendication d'une chose corporelle ne se donne pas d'ailleurs à celui qui possède, car il n'a rien à demander ; et, dans le cas où on l'attaque, rien à prouver fl). Quant à celui qui ne possède pas, son action est nécessairement affirmative ou confessoire ; aussi est-ce à lui à prouver son droit (2).
Deuxième division. — Comment se divisent les actions considérées dans leur origine ?
R. Elles se divisent en civiles et prétoriennes. Les actions civiles sont celles qui dérivent du droit civil (ex legitimis et civilihy.s causis) ; les actions prétoriennes sont celles qui ont été introduites par le droit honoraire : on les appelle aussi actions honoraires. Parmi celles-ci, comme parmi les actions civiles, il y en a de réelles et de personnelles.
D. Quelles sont les principales actions prétoriennes réelles ?
R. Jastinien en énumère cinq : l'action piihlicienne, l'action contraire à la puhlieienne (§ 5), l'action panlienne, l'action servienne et l'action qimsi-servienne ou hypothécaire.
D. Quand se donne l'action pnhlicienne ?
l'allégatiou du demandeur, mais qui affirme un fait, par exemple qu' il a payé, ou que le demandeur est de mauvaise foi, à faire la preuve de ce qu'il avauce. 11 fait pour ['e.vcepfimi ce que le demandeur doit faire pour l'intention. Tel est le sens de cet adage : Retus in exceptione actor est. (L. 1, D. 44, 1. Voy. p. 458. V^ oyez toutefois M. Démangeât, tome II, page 496 et suivantes).
(1) Le possesseur avait, d'ailleurs, pour se faire maintenir en possessio 1, l'interdit utipossidetis ou utrihi, dont il sera question, au tit. XV ci-après.
(2) 11 est pourtant un cas, dit le texte, § 2, où le poss-^sseur est obligé de prouver sou droit de propriété {sane uno casu qui possidet nihilominus actoris partes ohtiiut) ; ce iiassage a fait naître de grandes controveraes ; quel est ce cas unique dont parle Justinien ? Suivant les uns, il s'agirait du cas où le possesseur, poursuivi par l'action publicienne, dont nous allons parler, fait valoir l'exception justi domina. — Suivant d'autres, il s'agirait du cas où le propriétaire exerce l'action négative pour faire déclarer son fonda libre de servitude.