LIV. l", TIT. III
D. Toute espèce de captivité rendait-elle esclaves ceux qui y étaient soumis ?
R. Non. La caj)tivité ne rendait esclaves que ceux qui étaient saisis dans une guerre de nation à nation : ceux ([ui étaient pris par des brigands ou des pirates étaient privés de fait, de l'exercice de la liberté, mais ne perdaient pas la liberté de droit.
D. Dans quel cas devenait-on esclave d'après le di-oit civil ?
a. Dans l'ancien droit romain, il y avait trois causes particulières de servitude qui n'existent plus dans le dernier état du droit, et dont les Institutes ne font pas mention.
Ainsi, d'après la loi des Douze Tables, Vaddidio produisait la servitude pour le débiteur in.solvable. — Il y avait addirtio lorsque, par suite d'une procédure particulière appelée morc.s injedio. le débiteur qui ne s'était pas exécuté dans un délai de trente jours après le jugement qui l'avait condamné, était, si jiersonne ne le cautionnait, livré {nddkttis) au créancier et réduit en esclavage (voy. Inlrod. p. 32). L'effet de l'addiction fut modifié moins de deux siècles après la promulgation de la k)i décemvirale. Uo.ddkttis cessa de tomber en esclavage véritable : ce ne fut plus qu'un travailleur forcé de donner sa peine au créancier jusqu'à ce que sa dette fût amortie (voy. ci-après liv. III, tit. xii) (1).
Le vol manifeste (2) était aussi, d'après la loi des Douze Tables, une cause de servitude. Mais les préteurs ajant donné une autre garantie à celui qui aurait été victime d'un vol de ce genre, cette cause de servitude disparut pareillement (Gali'.-i, III, ^^ 189).
Une troisième cau.se de servitude, qui subsistait plus récemment, résultait de ce que, dans la vue de se sous-
(1) Il est vraisemblable que ce fut la loi Pétilla Papiria qui modifia l'état de Y addictxts, en le rapprochint d« celui du nexus- — Ou appelait nexus l'individu qui s'était donné, lui et le.s sien;', en gage d'nne dette. Cet engagement personnel, contractésous la forme d'une vente (voy. Introd., p. 30), était probablement dans le priLcipe une vente léeîle, et constituait alors le nexus en état de servitude. Mais, d'après la loi des Douze Tables, le nexum avait perdu ce caractère. Tout en plaçant le débiteur .sous la dépendance du créancier envers qui il s'était engagé, et en i'obbgeant à servir celui- ci jusqu'à l'acquit de la dette, il ne lui faisait pas perdre la liberté et ne produisait pas de changement d'état.
(2) Dont nous donnerons la définition, liv. I V, tit. 1er.
traire aux charges publiques, et particulièrement aux charges du service militaire, on avait omis de se faire ins- 6rire sur les tables du cens (Introd. p. 19). Elle dut être abolie àrépo(|ue où le pouvoir censorial fut lui-même aboli, c'est-à-dire dans les premiers siècles de l'Empire.
Au temps de Justinien, il y avait encore (juatre causes particulières de servitude créées par le droit civil :
lo Le commerce illicite d'une femme libre avec un esclave. Une disposition du sénatus-consulte Claudien soumettait cà r3sclava2e la feunne ([ui avait entretenu ce commerce malgré le maître de l'esclave. Justinien abrogea cette disposition (L. v.nic, C. De se. Glaxd. toll. voy. ci-après, liv. III, tit. xii).
2o La condamnation à certaines peines. La condamnation au dernier supplice entraînait inunédiatement la perte de la liberté ; en sorte que le condamné, jusqu'au moment de l'exécution, qui était (jneLiuefois différée as.sez longtemps, comme lorsqu'il était réservé pour les bêtes du cirque, était privé non seulement du bénéfice du droit civil, mais aussi du droit des gens (L. 25, D. de pœnis). La condanuiation aux travaux des mines (in metallnm dati) rendait aussi le condamné esclave de la peine (servi pcenœ, tit, xxii, § 2), du moins lorsc^u'elle était perpétuelle ; mais Justinien a dérogé par une novelle (Nov. 22, C. 8) à l'effet de cette condamnation, en décidant que le condamné resterait libre, malgré la peine qu'il subit.
3o L'ingratitude d'un affranchi envers son patron (L. 2, C. de lihert. et lih. eor.).
4o La fi'aude de l'honnue qui se faisait vendre pour partager le prix de la vente.
Ces deux dernières causes de servitude ont été maintenues par Justinien.
D. Donnez-nous (juclques explications sur la dernière de ces causes de servitude ?
R. La liberté est inaliénable : on ne pouvait pas valablement se vendre (1), mais on se faisait un moyen de fraude
(1) Ce priucipe u'était probablement pas vrai dans l'aucien droit romain. C'est ropiuiou de JSiebuhr, qui pense que le iiexum n'était dans l'origine que la vente réelle qu'un individu faisait de sa personne. Dans tous les cas, il est certain que le père avait le droit de vendre ses enfants, et, dans le principe, cette vente donnait à l'acquéreur des droits qui différaient tsieu peu de ceux d'un maître sur un esclave, si toutefois ils en différaient .