‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 221 sur 254 · LIV. IV, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. VI

E. Il faut supposer qu'une chose a été livrée à juste titre

{ex jii&fa causa, § 4), c'est-à-dire dans l'intention d'en transférer la propriété (comme à titre de vente, de legs, etc.) à quelqu'un qui, cependant, n'en serait pas devenu propriétaire d'après le droit civil, et qui en aurait perdu la possession avant d'avoir usucapé cette chose (1) : il n'a point la revendication, qui n'appartient qu'à celui qui a le domaine quiritaire. Mais le préteur lui accordera une action qui, subordonnant la condamnation du défendeur, non pas au droit de propriété du demandeur, mais au droit qu'il aurait si le temps de l'usucapion se fût accompli, équivalait, en fait, à une véritable revendication. C'est cette action qu'on appelle piihlicienne, du nom du préteur Puhlicius, qui l'a introduite dans la vue de corriger la rigueur du droit civil (voy p. 210) (2).

D. L'action publicienne ne peut-elle pas être utile au propriétaire lui-même ?

R. Oui, cette action est utile au propriétaire lui-même, en ce qu'elle le dispen.se de prouver qu'il a le domaine quiritaire ; preuve souvent difficile à faire, car pour cela il faut prouver que la chose a toujours été transmise à domino, de propriétaire en propriétaire. Dans l'action publicienne,

(1) On se rapoelle que la tradition di-s choses viancipi ue transférait pas le domaine quiritaire, lors même qu'elle était faite par le vrai propriétaire (voy. p. 206) ; et qn.ela tradition des choses -nec maneipi faite a non domino ne transférait pas non plus la propriété, mais pouvait seulement donner naissance à l'usucapion.

(2) Gaius, (4, § 36) rapporte la formule de cette action : Judex

ESTO. Si QUEM HOMIXEM AULUS AgERIUS EMIT, QUIQUE El TRADI- TCS EST, ANXO POSSIDtSSET, TUM SI EUM HQMINEM, DE QUO AGITUE,

EJUs EX JURE QUiKiTiuM ESSE OPORTEUET, etc. Remarquez qu'il résulte de cette formule que l'action publicienne ne pouvait profiter qu'à celui qui était en position d'usucaper, et qui n'eu avait été empêché que par le défaut de temps ; elle ne profitait donc qu'à celui qui avait reçu uue chose de bonne foi ; elle ne profitait donc pas à celui qui avait reçu uue cho.se vicieuse, par exemple, une chose volée. — Si le possesseur contre lequel on exerce l'action publicienne était luimême de bonne foi et en position d'usucaper, il se défendait efficacement par une exception fondée sur la maxime in pari causa, melior est causa possidcntis. Si le possesseur soutenait être le véritable propriétaire de la chose revendiquée par l'action publicienne, il se défendrait par l'exception /iii^i dominii, et en prouvant qu'il a réellement la pro})riété, il obtiendrait gain de cause et se maintiendrait en possession. Voy. la n. 2 de la page 542.

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il suffit de prouver que la chose a été reçue de bonne foi.

D. Dans quels cas se donne l'action contraire à la piiblicienne ?

R. Dans l'action piMùienne, on suppose qu'une personne a usucapé ce qu'elle n'a pas réellement usucapé ; ici, par une fiction contraire, on suppose que le possesseur n'a pas usucapé, quoiqu'il ait vraiment usucapé. Cela arrive : lo lorsque une personne absente (1) ou au pouvoir des ennemis, et contre laquelle, par conséquent, on n'a pu agir, a usucapé (2) la chose d'une personne présente ; 2o lorsque pendant l'absence d'un individu qui était retenu dehors par de justes motifs, sa chose a été usucapée. Dans ces deux cas, le préteur, pour corriger la rigueur du droit qui prive le propriétaire de sa chose lorsqu'il n'a pu la défendre, accorde une action réelle, par laquelle il permet au propriétaire de revendiquer sa chose comme s'il n'y avait point eu d'usucapion (rescissa nsucapione), et comme si, par conséquent, il en avait toujours gardé la propriété. Cette action, appelée contraire à Ict publicienne ou (jvasi-pi(blicienne (3), ne se donnait que pendant une année utile (voy. p. 397) depuis le retour de l'absent (4;.

V. Justinien n'a-t-il pas apporté quelque changement à cette action ï

(1) Pour quelque motif que ce soit ; car ce n'est pas seulement lorsque l'absent remplit une mission publique (reipublicœ caîtsa) qu'il y a lieu à l'action dont il s'agit (L. 21, î, S. ex quihus caus. maj, 4,6).

(2j Nous savons qu'on peut posséder et par conséquent usucaper par autrni (voy. p. 253j. Quand l'absent est au pouvoir des ennemis, il faut supposer que son esclave ou son fils de famille a acquis ex causa peculiaria la chose d' autrui, car le prisonnier ne peut pas posséderautrement, même par son fils ou sou esclave, et la possessiou et par suite l'usucapion sont mterrompues par la captivité, à tel point que le droit de postliminium ne les letahliTath pas (L. 19, Cod).

(3) Elle est aussi appelée rescisoire par quelques commentateurs, maismal à propos ; car cette dénomiuatiou ferait croire qu'il n'existe que cette action rescisoire, quoiqu'il y eu ait plusieurs autres ; l'action paulienne est de ce nombre.

(4) L'action qtMsi -publicienne. est annale, parce qu'elle impugne le droit civil eu portant atteinte à l'usucapion acqui^e conformément à ce droit ; au lieu que l'action publicienne qui supplée au droit civil, ^ui l'aide, pour ainsi dire, est perpétuelle (voy. L. 37 j.

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