‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 222 sur 254 · LIV. IV, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. VI

R. Justinien, en permettant d'interrompre l'usucapion ou la prescription à l'égard d'un absent par une requête présentée au magistrat (L, 2, C. de ann. except., 7, 40) paraît avoir refusé cette action pour le premier cas dont nous avons parlé. Ce prince a plus tard porté à quatre ans la durée de l'action (I., idt. C. de temp. in int. rest. 2, 53).

D. Qu'est-ce que l'action pojtlienne ?

R. C'est celle qui se donne aux créanciers pour revendiquer, comme appartenant toujours à leur débiteur, les choses que celui-ci a aliénées en fraude (1) de leurs droits. C'est encore sur une fiction que cette action repose ; le préteur suppose que ces choses n'ont point été livrées, et que, par conséquent, elles sont toujours restées dans les biens de leur débiteur, dont ils se sont fait envoyer en possession (voy. p. 407). L'action paulienne ne dure qu'un an (h. 10, ff. q)UR infratid. 42, 8/

D. Contre qui se donne cette action '.

R- Elle se donne contre tout acquéreur à titre gratuit, mais elle ne se donne contre l'acquéreur à titre onéreux qu'autant qu'il a été participant à la fraude (2).

(1) En fraude, c'est-à-dire au préjudice des créanciers, et avec intention de leur nuire (voy. p. 117).

(2j C'est une question très controversée entre les commentateurs, que celle de savoir si l'action paulienne est réelle en personnelle. Ceux qui soutiennent contre 1^ texte positif da § 6 que cette action est uniquement personnelle, s'appuient sur ce qu'elle ne se donne pas contre tous les tiers détenteurs ; car, disent-ils, il est dans la nature de l'action réelle de se donner contre tous les possesseurs ; mais nous avons déjà eu occasion de dire que ce principe est présenté d'une manière trop absolue (voy. y. 537 j. Ils ajoutent que l'action paulienne se donne contre les h ritiers de celui qui en était tenu, lors même qu'ils ne possèdent plus, caractère Ciclusif de l'action réelle ; que si elle ne se donne pas contre l'acquéreur à titre onéreux qui a été de bonne foi, c'est qu'apparemment elle naît du dol de l'acquéreur, et, par conséquent, d'un? obligation. Nous croyons que la question eût été moins débattue, et que les textes dont on se prévaut de part et d'autre euss nt été assez facilement conciliés, si l'on eût remarqué que les créancieis pouvaient fort bien recevoir tantôt une action réelle, tantôt une action personnelle. Nous avons vu, p. 483, que l'action personnelle et l'action réelle existaient souvent en faveur de la même personne ; sans rapporter les exemples que nous avons ci es, c'est ainsi que celui qui a l'action peisonnelle qv/)d metus causa, peut préférer une action réelle pour réclamer la chose qu'il a aliénée par crainte (L. 9, § 5, 1 et seq., fif. quod met. caus., 4, 2). C'est ainsi

D. Qu'est-ce que l'action servienne?

R. C'est une action introduite par le préteur Sennis, qui se donne au propriétaire d'un héritage rural, pour réclamer contre tout possesseur les choses que son fermier a affectées à la sûreté des fermages (qnœ piyiwris j}ire teiuntur^ § 7) (1).

D. Qu'est-ce que l'action quasi-servienne 1

R. C'est une action introduite à l'exemple de l'action servienne, par laquelle le créancier réclame contre tout possesseur la chose qui lui a été donnée en gage ou hypothéquée (2).

D. Quelle différence y a-t-il entre le gage et l'hypothèque 1

encore que le mineur de vingt-cinq ans, lésé par aliénation, et qui aurait nne action personnelle contre l'acquéreur, a quelquefois une action réelle qui lui est donnc»^ rescissa alienatione (L. 13, § 1, ff. cfe mi'/i , 4, 4). iious ppnsons qu'il en est de même pour les créanciers, et que l'action qui leur est dounée pour réclamer les biens aliénés en fraude de leurs droits, est réelle ou personnelle, suivant la question qui a été posée au juge : si le préteur avait dit ceci, par exemple : s'il appert qu'un tel soit obligé de donTier h fonds qu'il a acheté par dol, etc., l'action serait personnelle. Mais si, comme notre texte le suppose, le préteur a chargé le juge d'examiner si le fonds n'appartient pas au débiteur, eu considérant la tradition comme non avenue {rescissa traditionc), c'est véritablement une action réelle ; il s'agit de faire recoimaitre un jws in re.

(1) Quand il s'agit d'un héritage rural, il n'y a que les choses affectées expressément au paiement des fermages qui deviennent le gage du propriétaire ; on excepte cependant les fruits provenant du fonds affermé ; ils sont tacitement compris dans le gage (L. 7, ff. in quib. caus., 20, 2). Il n'en est pas de même quand il s'agit d'une maison louée ; tout ce qui est apporté est censé affecté tacitement au paiement du loyer (L. 4, ff. eod.) ; l'action servienne n'a été instituée que pour le fermage des biens ruraux, mais le bailleur d'une maison peut demander l'action quasi- strvienTie.

(2) Cette action est réelle (L. 17, ff. L. 18, C. de pign. ethip., 20,1), parce que la question qu'elle donne à décider est celle desavoir si la chose appartenait au débiteur lorsqu'elle a été donnée en gage ou hypothéquée, circonstance sans laquelle le créancier n'aurait pu acquérir aucun droit in re (voy. p. 427). K*. marquez toutefois que le créancier n'est pas obligé de prouver que la chose était i7i dominio, mais seulement in bonis de son débiteur (L. 15, § 1, fi', eod.), c'est-àdire que celui-ci était possesseur à juste titre et de bonne foi, car une pareille possession a, avix yeux du préteur, les avantages de la propriété.

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