‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 223 sur 254 · LIV. IV, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. VI

B. On appelle proprement gage ce que le débiteur livre à son créancier en l'affectant à la sûreté de celui-ci, et hypothèque ce que le débiteur affecte à .son créancier, sans le lui livrer {shu traditions). L'hypothèque se constitue par une simple convention qui a été confirmée par le droit prétorien (v. p. 460). Le gage est ordinairement un meuble {maxime sit mohilis) ; mais il peut être un immeuble. Ou peut aussi hypothéquer soit un meuble, soit un immeuble.

D. Lorsque la chose a été hypothéquée successivement à plusieurs créanciers par différentes conventions, à qui appartient la préférence ?

R. Elle appartient à celui dont l'hypothèque a été constituée la première, suivant la maxime prior temporepotior jure (L. 4, C. qui pxAi 20, 4). En sorte que si l'action quasi-servienne était exercée par un créancier dont l'hypothèque fût moins ancienne, contre un autre (|ui en aurait une antérieure, celui-ci obtiendrait une exception qui paralyserait l'action du premier (L. 6, C. eod.).

D. Quelles sont les actions personnelles qui ont été créées par les préteurs ?

R. Il y en a un assez grand nombre {et alias complnres, § 8) ; le texte cite, comme exemples, les actions constiiutœ pecnnifp, de peadio, ex jarejurando.

D. Qu'est-ce que l'actionnée un we constitutœ?

R. C'est une action créée par le préteur pour obtenir l'exécution d'un constitut. Or, on entend par constitut un pacte prétorien (voy. p. 460), par lequel on promet de nouveau ce qu'on devait déjà soi-même, ou ce qui était dû par un autre, soit civilement, soit naturellement (1). Il faut supposer que c'est par un simple pacte (n)dla stipidatiune) qu'une telle promesse a été faite, car si c'était par une stipulation, il y aurait lieu à l'action civile qui résulte de la stipulation (voy. p. 429).

D. Quelles sont les choses qu'on peut constituer ? En d'autres termes, jjour quelles choses l'action de constitnta pecunia se donne-t-elie ?

(1) Le coiislitut fait pour la dette a'aatrui est une esf èce de cautionnement ; ce pacte ne vu duit pas de novatioa ; il eu résulte seulement pour le créancier la faculté de demander une autre chose, on dans un autre lieu, ou dans uu autre temps, ou d'actionner une autre personne (L. 1, § 5, ff. de 2Jec. const. 13, 5).

B. Cette action n'avait lieu autrefois que pour les choses qui peuvent être l'objet d'un mHt.n}im, c'est-k-dire, pour celles qui s'évaluent au nombre, au poids ou à la mesure (voy. p. 420) Mais Justinien a voulu qu'elle eût lieu pour toutes sortes de choses ; telle est la conséquence d'une constitution (h. 2, de coiist. pec. 4, 18) par laquelle il a abrogé, ou plutôt transféré dans cette action, une action civile appelée receptitia, qui avait quelque analogie avec la première (1). Le mot pecHuia si<^nifie donc ici non pas seulement une somme d'argent, mais encore toute chose qui est dans le commerce (L. 178, S. (le vcrh. sig. 50, 16, voy. p. 177).

D. Qu'est-ce que V action de jyec'tlio?

M. C'est une action par laquelle on contraint le père de famille à acquitter les obligations contractées (ex- contractn) par le fils de famille ou l'esclave, jusqu'à concurrence de la valeur de leur pécule. D'après le droit civil {ipso pire), le père de famille n'était pas tenu de telles obligations (voy. p. 437) ; mais il a paru équitable {(Jiqumn) au préteur qu'il en fût tenu jusqu'à concurrence du pécule du fils ou de l'esclave qui s'est obligé ; car ce pécule est réputé, pour ainsi dire, le patrimoine de celui à qui le jjère de fam.ille en a confié l'administration (2).

D. N'est-ce que pour les obligations qui naissent d'un contrat que l'action de j^eculio est accordée !

R. Elle se donne encore pour les obligations qui naissent comme par un contrat ; mais elle ne se donne point pour les obligations qui résultent d'un délit ou comme d'un délit (voy. p. 520) (3).

(1) On ^t réduit à des coujectures as^ez vagues sur cette action recejdiiia ; il parait qu'elle se donnait contre les banquiers (argentarios) qu'on employait comme iutermédiaires dans les ventes, les prêts et autres négociations.

(2) On voit par là qu'il s'agit du pécule dont le père a la propriété, et par conséquent dans le nouveau droit, du seul pécule profectice ; le père ne peut pas être tenu sur des pécules castrans ou qxiad-castrans, ni même sur Je pécule adventice, qui appartient au fils. Ma s c'est le fils lui-même qui sera poursuivi ; car il est civilement obligé (L. 44, tf. de peciil., 15, I;. D'où il tuit que si on n'a pu obtenir ilu père le montant intégral de la dette, parce qu'elle excédait le pécule, le fils pourra toujours être poursuivi pour l'excédant. De même l'esclave reste débiteur, mais naturaliter tantum, de la dette qu'il a contractée.

(3) Mais on aurait contre le maître l'action rwxale, dont noua par-

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D. L'action de pecv.lio est-elle véritablement une action particulière ?

B. Non ; c'est seulement une modification des diverses actions résultant des obligations contractées par l'individu alieni jnris. Si donc le fils de famille ou l'esclave a vendu, a reçu en dépôt, on aura toujours contre le père do famille V Action ex vendito, deposili, etc., mais seulement jusqu'à concurrence du pécule (de pecidio) (voy. Vinnius, sur le § 10).

D. Qu'est-ce que l'action ex jurejnrando ?

E. Lorsque l'une des parties défère à l'autre le serment (postidante adveraano), il se forme une espèce de transaction par laquelle les parties promettent- de s'en rapporter au serment qui sera prêté sur l'existence de la dette ; de sorte que si, sur la proposition de son adversaire, le demandeur a juré qu'il lui était dû (1), le défendeur est obligé de payer. Ce n'était là toutefois qu'une obligation résultant d'un simple pacte, que le droit civil ne protégeait pas ; mais le préteur l'a confirmée en créant l'action ex jurejurando, dans laquelle la condamnation du défendeur dépend de la question de savoir, non pas s'il y avait ou non obligation, mais s'il y a eu ou non serment régulièrement prêté (2).

D. Les actions personnelles prétoriennes, dont vous avez parlé jusqu'ici, sont données pour confirmer des négociations ; les préteurs n'ont-ils pas aussi introduit des actions pénales ?

R. Oui ; telles sont l'action de o.lho corntpto, l'action de pat rono a)it parente in jxs vocato, l'action de in jus vocato ri exempto. Telles sont aussi les actions de dejectis tel effusis, de sv.spensis vel positis (dont nous avons parlé au titre précédent) et beaucoup d'autres.

D. Contre qui se donne l'action de albu corntpto 1

leroDS au tit. viii. Remarquez aussi que, lorsque le fils de famille a été condamné pour un délit , le père est tenu par l'action judicati de peculio (L. 3, 1 11, cod.) ; car la sentence produit une nouvelle obligation, qui opère novation de l'ancienne dette ; or, c'est en vertu de cette obligation, qui est assimilée à celle qui résulte d'une stipulation, que le père est poursuivi de peculio (voy. Vinnius).

(1) Il en serait de même si le défendeur avait dispensé le demandeur du serment au moment où celui-ci était disposé à le prêter,

(2) Le juge n'a donc qn'tm fait à examiner, celui de la prestation du serment : aussi Y &ciïou jurejurando est-elle in factura. (Voy. p. 53^).

B. Elle se donne contre ceux qui ont dégradé ou qui ont fait dégrader Yalhnm du préteur. On appelait ainsi le tableau blanchi sur lequel l'édit du préteur était inscrit en caractères noirs (voy. p. 528, note 1), et qui était exposé au Forum, afin que chacun pût en prendre connaissance.

D. Contre qui se donne l'action de patrono aut pareille in

jus vocato ?

R. Elle se donne contre le descendant ou l'affranchi qui a appelé son ascendant ou son patron in jus, sans la permission du préteur. La peine est de 50 pièces d'or.

D. Dans quelles circonstances se donne l'action de in pis vocato vi exeinpto ?

R. Le défendeur appelé devant le magistrat, in jus, et qui n'obéissait pas à l'injonction que lui faisait, à cet égard, le demandeur, pouvait y être contraint par la force. Or, pour empêcher que les amis du défendeur ne tentassent de s'opposer à cette contrainte, le préteur a introduit l'action dont il s'agit contre ceux qui emploient ou font emy)loyer la violence pour empêcher qu'on ne traduise le défendeur in j}is. Cette action donne à celui qui traduisait son adversaire devant le magistrat le droit de se faire i^ayer, par les auteurs de la violence, une somme équivalente à la valeur du procès, sans préjudice des droits qu'il conserve contre son adversaire primitif.

D. Les actions préjudicielles ne peuvent-elles pns être comprises parmi les actions réelles ?

R. Oui (prcejudiriales actiones in rem esse videntur, i^ 13). En effet, la question posée dans le pmjxdicium est conçue en termes généraux ; le juge est chargé de vérifier si un tel est libre, si un tel est affranchi, si un tel est fils de telle autre personne. Il en résulte que le défendeur n'est pas nommé dans Vinte)itiu qui compose ici toute la formule (voy. p. 532). Les actions préjudicielles n'ont pas uniquement pour but de décider des questions d'état, c'est-à-dire celles relatives à la liberté, à l'ingénuité, à la filiation ; elles pourraient avoir pour objet le chift're d'une dette, et l'action ne serait pas personnelle pour cela, si l'obligation elle-même n'était pas mise en contestation. La plupart des actions pi'éjudicielles étaient d'origine jirétorienne ; Jusf inien nous apprend que le prœjudicium concernant la liberté {an liber sit) était à peu près le seul qui vînt du droit civil,

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