‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 224 sur 254 · LIV. IV, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. VI

D. Pouvons-nous réclamer une chose qui nous appartient par la condiction proprement dite (voy. p. 422) ?

il. Non (.^ 14) ; en effet, suivant la formule de cette action, le défendeur ne doit être condamné qu'autant qu'il sera établi qu'il était obligé à transférer la propriété (si paret dare OPORTERE) ; or, le détenteur de notre chose ne peut être tenu d'une telle obligation, car on ne peut pas nous rendre propriétaire de ce qui nous ajjpartient déjà. — Toutefois, en haine des voleurs, et pour les obliger par un plus grand nombre d'actions, on a établi qu'en outre de l'action de vol, qui les oblige à payer le double ou le quadruple, ils seraient soumis à la condiction quoique le projjrié taire ait aussi contre eux l'action réelle (voy. 507).

Trolsiè^le divisio". — D. Comment se dinsent les actions par rapport au but dans lequel elles sont intentées ?

R. Elles se divisent en trois classes ; les actions qu'on a appelées, en mauvais français, persécutoires de la chose (rei perseqvenclŒ grutia comparotŒ, ^ 16), c'est-à dire par lesquelles nous réclamons ce dont nous sommes privés, soit «ju'on nous ait enlevé ce qui nous afjpartient, soit qu'on ne nous ait pas donné ce qui nous est dû ; — les actions pénales {pi.nnœ perse-piendœ), par lesquelles nous poursuivons une condamnation pécuniaire à titre de peine ; — et les actions mixtes, par lesquelles nous poursuivons en même temps la cho.se et une peine.

D. Quelles sont les actions perse'ctitoires de la chose '

R. Ce sont toutes les actions réelles, et la plupart des actions personnelles qui naissent des contrats. Cependant l'action de dépôt misérable, c'est-à-dire de dépôt fait en cas d'incendie, de trouble, de ruine ou de naufrage, est mixte, lors toutefois qu'elle s'exerce contre le dépositaire ou contre son héritier, qui se serait lui-même rendu coupable de dol (1) ; car la condamnation est alors portée au double, pour punir le dépositaire infidèle qui a abusé de la position fâcheuse où se trouvait le déposant (voy. p. 422).

(1) Si l'héritier n'était pas poursuivi pour son dol personnel {de dolo ipsius, § 17), mais pour k dol de sou auteur, l'action serait nu simple contre lui ; parce que la peine ne se poursuit jamais que contre l'auteur du méfait, et non contre ses héritiers ; l'action serait donc paiement persécuioire de la chose.

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D. Les actions qui naissent des délits sont-elles toutes purement jiénales ?

B. Non ; les unes sont purement pénales, les autres sont imj-tes. Au nombre des preniièrep, il faut mettre l'action de vol, qui, soit qu'on agisse au double ou au quadrupl» (voy. p. 503), ne tend toujours qu'à obtenir la peine du délit. En eflet, outre cette action, le propriétaire volé a l'action in rem pour revendiquer sa chose, ou même, comme nous l'avons dit, la condiction pour s'en faire, dans tous les cas, payer l'estimation. Au contraire, l'action vihonornia raptorum est mixte, parce que le quadruple comprend non seulement la peine, mais aussi la chose (voy. p. 508). Pareillement, l'action de la loi Aquilia pour le dommage causé à tort (injuriœ) est mixte, non seulement lorsqu'on agit pour le double contre celui qui a dénié le dommage (o.dccrsHs injiciantem), mais quelque fois aussi, bien qu'on n'agisse que pour le simple (1). par exemple lorsqu'on a tué un esclave borgne ou boiteux qui aurait été, dans l'année, d'un grand j)rix et sans défaut. En effet, le maître demande alors la plus haute valeur que l'esclave ait pu avoir dans l'année, et, par conséquent, quelque chose de plus que ce (ju'il a perdu. — Est également mixte l'action donnée contre celui qui, pour délivrer aux églises et autres établissements religieux les choses qui leur ont été laissées à titre de legs ou de lidéicommis, aurait attendu qu'on le citât en justice ; dans ce cas il est contraint de donner la chose ou la somme léguée, et encore autant à titre de peine, de sorte que la condamnation monte au double (? 19).

D. N'y a-t-il pas des actions mixtes dans un autre sens que précédemment, quoique toujours par rapport au résultat qu'elles entraînent ?

H. Oui ; il y a des actions mixtes, en ce sens qu'elles ont un double effet, et donnent au juge un double pouvoir sur les

(1) Il semble au preanier coup d'œil que l'action de la loi Aquilia ne peut pas se donner an simple ; car, de deux choses l'une : ou il y a désaveu de la part de l'auteur du dommage, et alors l'action se donne au double ; ou il y a aveu, et alors ou ne doit pas donner d'action, suivant la maxime confessus in jure pro judicato habctur (voy. p. 528). Mais il faut remarquer que l'action dont il s'agit peut se donner ad œstimandum ; les parties, d'accord sur l'existence du fait dommageable, peuvent ne pas l'être sur l'estimation du dommage ; c'est alors nue se donne l'octi'^n au simple ; in hat adione, prrte la loi du 25, § 2, ff. ad. kg. Aquil., ?, 9, judex rton rei judicandœ, sed œstitnandœ datur.

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