‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 225 sur 254 · LIV. IV, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. VI

choses et sur les personnes (tam in rem quam in personnm, % 20), sur les choses qu'on lui permet d'adjuger et sur les personnes qu'il jjeut condamner. Telles sont les trois actions fainiliœ erciscnnda: (en partage d'une hérédité), communi dividundo (en partage d'un objet commun), etfinium regnitdorum (en règlement des limites). Dans ces trois actions, en effet, le juge a le pouvoii' d'adjuger équitablement les choses à l'une et à l'autre des parties, et de condamner celle dont la part serait jdIus forte à payer à l'autre une soulte en argent ; il a également le pouvoir de condamner l'une ou l'autre des parties, à raison des obligations dont elle serait tenue, soit pour restitution de fruits, soit pour toute autre indemnité (voy. ci-après le tit. xvii, de l'office du juge) (1).

Quatrième division — D. Comment se divisent les actions relativement à la quotité de la condamnation ?

R. Elles se divisent en actions données au simple, au

(1) Dau8 la première édition de cet ouvrage, nous avions donné une autre interprétation à notre célèbre § 20. Nous avious rapporté le système exposé à cet égard, dans la Thémis, t. v, p. 368, et d'après lequel le § 20 devrait être entendu ainsi : — Certaines actions, tant réelles que personnelles (c'est ainsi qu'on expliquait les mqjs tam in rem q^iam in personam), ont un caractère mixte, en ce sens que, dans ces actions, le rôle de demandeur appartient également à chacune des parties, on, ce qui revient au même, eu ce sens que le juge peut condamner aussi bien le demandeur que le défendeur, ou adjuger à l'un comme à l'autre ; tandis qu'ordinairement, et dans les actions qu'on appelle pour cela simples, le demandeur n'est exposé qu'à être renvoyé de la demande. — Mais cette explication, fort ingénieuse d'ailleurs, est tombée devant l'impossibilité où l'on u été de citer des actions réelles qui eussent le caractère dont on parle. En effet, les trois actions familice erciscundœ, communi dividundo et finium regundorum., citées dans le texte, sont personnelles (et purement personnelles) ; nous le prouverons au tit. xvil ; voy. d'ailleurs L. 1, ïï.fin. reg. 10, 1 ; L. 1 § 1, C. 7, 1, de annal, except. On a invoqué les prœjudicia ; mais dans ces actions, le rôle de demandeur appartient véritablement à celui qui exerc» l'action, et d'ailleurs on ne peut pas dire de ces actions ce que le texte dit des trois actions précédentes, pour indiquer ce qui les rend mixtes. In quibus trions judiciis permittitur judici rem alicui ex litigatoribiis ex bono et œquo, adjudicare, et, icniuspars prcegravare videbitur, eum invicem certa pecunia alteri condemnare, § 20. Nous croyons que l'explication donnée plus haut, et qui est celle à laquelle M. Ducaurroy s'est arrêté dans la dernière édition de ses Institides expliquées, nos 1209 et suiv., est de beaucoup plus satisfaisante et plus conforme au texte (voy. p. 537).

double, au triple ou au quadruple (1), c'est-à-dire pour obtenir une condamnation simple, double, triple, ou quadruple

de ce qui est porté dans Vintentio, ou, en d'autres termes, de ce dont le demandeur se prétend privé.

D. Quand Faction se donne-t-elle au simple ?

R. L'action se donne au simple toutes les fois qu'elle est perséindoire delà clioae ; parmi les actions pénales, il y en a aussi qui sont données au simple ; telle est l'action de in jus vocato vi exempta.

D, Quand agit-on au double ?

JR. On agit au double, par exemple, en cas de vol non manifeste, en cas de dommage prévu par la loi Aqnilia, en cas de dépôt misérable, en cas de corruption d'esclave (2) ; en cas de legs faits à des établissements religieux.

D. N'y a-t-il pas une distinction à faire entre les diverses actions au double que vous venez de citer ?

R. Oui ; parmi ces actions, les unes se donnent toujours au double, comme celles de vol non manifeste et en corruption d'esclave ; les autres ne se donnent au double qu'en cas de dénégation, comme les actions de la loi Aqnilia et de dépôt misérable, ou en cas de retard, comme pour les legs faits à des établissements religieux (§ 16).

D. Quand est-ce qu'on agit au triple ?

R. Justinien a permis d'agir au triple contre celui qui, dans l'exposé de sa demande (in libella), a demandé plus qu'il ne lui était dû, afin que les huissiers (ciatores, id est cxecutores litlnm, § 24) pussent exiger du défendeur une somme plus forte pour leurs salaires : car ces salaires étaient

(1) A-ucune action ue monte au quintuple (§ 21) . — Il est probable que, dans les actions données au simple, la condamnation de la formule portail une quotité égale à celle énoncée dans Y intention (si paret X millia dare oportere, X millia condcmna) ; et que, dans les actions au double, au triple, etc., la condamnation portait une quotité multiple de celle énoncée dans V intention.

(2) L'action en corruption d'esclave (servi corrupti) se donne contre celui qui a poussé l'esclave d'autrui à se soustraire par la fuite à la puissance de son maître, à se révolter, à se débaucher, qui l'a enfin rendu vicieux d'une manière quelconque. Dans cette action, on comprend dans le montant de la condamnation la valeur des choses que l'esclave a emportées dans sa fuite.

Page 1