LIV. IV, TIT. VI OOO
proportionnés au montant de la demande. Le défendeur peut demander trois fois la valeur du dommage qu'il a souffert par ce moyen, en sorte toutefois que le dommage se trouve compté pour une, et que la peine n'est que du double (1).
D. Quand est-ce qu'on agit au quadruple ?
B. On agit au quadruple, par exemple, dans l'action de vol manifeste, dans l'action Cjurxl mdus ca.x^i, dans l'action qui se donne contre ceux qui se sont fait donner de l'argent pour intenter à quelqu'un un mauvais procès(cah(m/iîVe causa), ou pour renoncer à l'intenter ;.Justinien a aussi permis d'agir au quadruple contre les huissiers qui ont exigé des salaires à un taux excédant le taux légal (.§ 25). Il faut remarquer que l'action «^ H W rivAns causa difiere des autres actions au quadruple, en ce que la nature de cette action permet au juge d'absoudre le défendeur qui, suivant ses ordres (judicis jnssu), aurait restitué au demandeur ce qu'on avait obtenu de lui par crainte (2), tandis ^ue, dans l'action de vol manifeste, par exemple, le défendeur est indistinctement condamné au quadruple (.^ 27).
Ces'quième division. — D. Comment .se divisent les actions relativement à l'étendue des pouvoirs du juge '.
R. Elles se di\asent en actions de bonne foi {hom p fidei, actions de droit strict (stricti juris), et actions arbitraires (arbitrante).
D. Qu'entend-on par actions de bonne foi ?
R. On appelle ainsi celles qui donnent au juge le pouvoir de statuer, non d'après la rigueur du droit civnl, mais d'après l'équité, d'après la bonne foi ('à). Telles sont les actions
(!) Sous Justinien, qui paraît avoir généralisé un mode d'introduire l'instance qui s'était pratiqué avant lui dans des cas urgents, le demandeur présentait au magistrat une requête signée de lui (libellus) et contenant l'exposé de sa demande. Sur le va de cette requête, le magistrat rendait une ordonnance contenant l'ordre d'assigner le défendeur et de lui communiquer le lihelbis. Cette ordonnance était exécutée par un des huissiers du tribunal.
(2) Voyez ce que nous disons plus loin sur les actions arbitraires,
(3) Le nom d'actions bonœ fidfi leur vient de ce que, pour autoriser le juge à prendre en considération les circonstances qui devaient modifier l'obligation du défendeur, d'après l'équité, on avait imaginé d'ajouter dans Yi7itentio de la formule les mots ex fidb
résultant de la vente, du louage, de la gestion d'affaires, du mandat, du dépôt, de la société, de la tutelle, du commodat, du gage, les -dctions familiœ erciscundcs, commnni dividundo, l'action pnescriiytis verhis, lorsqu'elle naît de l'échange ou du contrat innommé appelé estimatoire (1), et enfin la pétition d'hérédité (2).
D. Quelles sont les actions qu'on appelle de droit strict ?
R. Ce sont celles qui, n'autorisant pas le juge à statuer d'après l'équité, le laissent obligé de prononcer d'après le droit civil. Telles sont les actions ex stipnlatu et ex tedamentu, la condiction qui naît d'un mntuuni (3), les actions qui naissent des délits.
D. Quel est l'effet de la différence des actions de bonne foi et de droit strict, relativement à la compensation ?
E. Le pouvoir que le juge a, dans les actions de bonne foi, d'apprécier la bonne ou mauvaise foi des parties, l'autorise implicitement à fixer le montant de la condamnation d'après l'équité {eo: œqno et hono) ; et conséquemment, si le demandeur était lui-même tenu de quelque obligation envers le défendeur, le juge, appréciant les engagements respectifs des
BONA (voy. Gaius 4, § 47 ; Cicéron 3, OflBc. 17). La création des actions de Ijonne foi et rintroduction des exceptions (voy. le tit. xii ci-après), qui avaient l'une et l'autre pour but d'éluder et de corriger la rigidiié du droit primitif, du droit des Douze Tables, signalent le passage du ^Ms civile &n jus gentium (voy, Introd. p. 40). — Nous avons déjà dit, p. 529, que le joge des actions de bonne foi s'appelait arbitcr, par opposition anjudex des actions de droit strict.
(1) Le contrat estimatoire a lieu lorsqu'une chose est remise à un commissionnaire pour la vendre tel prix, de manière que, si elle est vendue au-dessus de ce prix, l'excédant profite au commissionnaire ; si la chose n'est pas vendue, elle peut être restituée. On a douté si, en pareils cas, il y a vente, louage de services, sociéré ou mandat ; dans le doute, on accorde une &ction prcescripiis verbis (voyez page 418).
(2) L'énumération des actions de bonne foi que nous donnons ici, d'après le texte des Institutes (§ 28), est-elle hmitative ? C'est une question controversée. Vinnius soutient l'affirmative, en se fondant
'sur ce que Justinien, en faisant l'énumération dont il .s'agit, ne l'a pas fait précéder de la proposition restrictive veluti.
(3) On peut remarquer que les actions de droit strict sont restées attachées aux contrats ou quasi-contrats unilatéraux, tandis que les actions de bonne foi ont été at'ribuées aux contrats ou quasi-contrats qui produisent des actions synallagmatiques (voy. p. 419).