LIT. IV, TIT. VI
deux parties, ne condamnerait le défendeur que déduction faite de ce qui lui est dû par le demandeur, ou même ne le condamnerait pas du tout, s'il était créancier d'une somme plus forte que celle dont il serait reconnu débiteur. C'est seulement ainsi que pouvait s'opérer la compensation. Car la coexistence de deux obligations respectives n'empêchait pas chacune d'exister aux jeux du droit civil ; en d'autres termes. la compensation n'était pas mise au nombre des manières d'éteindre les obligations de plein droit (voy. p. 416). Aussi, dans les actions de droit strict, le juge ne pouvait opérer aucune compensation ; il devait condamner le défendeur à payer intégralement la dette qui résultait pour celui-ci d'une stipulation, par exemple, ou d'un testament, sans avoir à s'inquiéter si le défendeur n'était pas lui-même créancier du demandeur à d'autres titres (1). Ceci se rapporte à l'ancien droit. Car Justinien a décidé que la compensation des choses liquides (q^ia jure apeito nitmitur) (2) serait admise de droit dans toutes les actions indistinctement, tant réelles que personnelles, excepté dans l'action de dépôt, ou lorsqu'on agit contre une personne qui s'est emparée de force de la chose d'autrui (3).
D. Ne comptait-on pas autrefois l'action rei xixoriœ (des reprises de l'épouse) parmi les actions de bonne foi ?
(1) Pour que le juge eût pouvoir de foire ces recherche.», il aurait fallu (^u'il y fût spécialement autorisé par la formule, et c'est ce qui arrivait lorsque, conformément à un rescrit de Marc-Aurèle, le préteur ajoutait à la formule conçue in jus l'exception de dol. Cette exception, en effet, modifiant l'ordre de condamner, et exceptant de la généralité de cet ordre le cas oii il y aurait dol, permettrait au juge d'absoudre le défendeur, si le demandeur lui devait une somme égale à celle réclamée, ou de ne le condamner que déduction faite de ce que le demandeur lui devait lai-même ; car il y a dol à exiger une somme d'une prsonne à qui nous en devons une pareille (voy. le titre des exceptions).
(2) De ce que, sous Justinien, la compensation était admissible même dans les actions réelles, il paraît résulter, quoique ce ne soit pas l'avis àd tous les interprètes, que le juge peut autoriser le payement d'une chose pour une autre {rem pro re) quand le détenteur de la chose revend-quée est créancier du revendiquant. La valeur de la chose revendiquée était alois arbitrée par le juge.
(3) Cela f-r<iit supposer que, sons Justinien, il y a encore dfsadions et des exceptions ; mais ces mots ne sont plus employés dans leur signification propre et primitive. Sous Justinien, le magistrat est réputé recevoir de la loi l'action et l'exception que le juge recevait autrefoia du préteur (voy. p. 536),
R. Oui ; mais voici les innovations que Justinien a introduites sur ce point. La femme avait autrefois deux actions pour répéter sa dot (1), l'action rei i(.rori(i et l'action ex stipulatn. Cette dernière ne pouvait résulter que d'une stipulation formelle ; mais elle était plus avantageuse à la femme principalement : lo en ce que, par cela même qu'elle était de droit strict, elle contraignait le mari à rendre la dot intégralement, sans pouvoir faire les retenues (à raison, par exemple, des dépenses utiles faites pour l'entretien de la chose dotale) que l'action rei lu-orin; l'autorisait à faire ; 2o en ee qu'elle l'obligeait à restituer la dot de suite, tandis que, dans l'action rei ujurid-, il avait un certain délai, du moii^s lorsqu'il s'agissait de choses fongibles (voy. p. 421). Justinien, en supprimant l'action rei n.furin . donne à la femme dans tous les cas, et alors même qu'il n'y a pas eu de stipulation, l'action ex stipulatu ; mais, par une singularité remarquable, il déclare que l'action ex stipulatu deviendra alors, et pour ce cas seulement, une action de bonne foi. En eflet, cette action laisse au mari le bénéfice de compétence (voy. plus loin, p. 562) et un délai d'une année pour la restitution des objets dotaux autres que les immeubles, qui doivent être restitués immédiatement (L. un., C. § 7, de re ux., 5, 13).
D. Justinien n'a-t-il pas accordé un autre avantage à la femme ?
R. Oui, il a accordé en outre à la femme une hypothèque tacite, ou plutôt un privilège sur les biens du mari ; car la femme est préférée même aux créanciers hypothécaires anté-
(1) Pour savoir si la dot devait être restituée, et à qui elle devait l'être, on distinguait, dans l'ancien droit , l'origine de cette dot et la manière dont le mariage avait été d ssous. La dot était profcciice quand elle provenait d'un ascendant paternel de la femme ; elle était adventice quand elle provenait de toute autre origine. — Loré(jue le mariage était dissous par le prédécès de la femme, le mari n'était tenu de rendre la dot profectice qu'à l'ascendant donateur, s'il existait ; il ne rendait la dot adventice au constituant ou à ses héritiers que dans le cas c ù cette restitution avait été promise par nue stipulation. — En cas de divorce ou de prédécès du mari, la dot, profectice ou adventice, devait être restitiree à la femme seule, si elle était suijuris ; sinon concurrmmeut à la femme et à l'ascendant dont elle dépendait. Cette restitution avait lieu au moyen de l'action rei nxorice. Justinien accorJe l'action ex stipulatu à la femme et à ses héritiers, sans distiuguar si la dot est adventice ou profectice, si le mariage a été dissous
t)ai le décès de la femme ou du mari, et quoiqu'il n'y ait pas eu stipuatioQ, mais comme si la stipulation avait été sous-enteudue.