LIV. IV, TIT. VI
rieurs en date ; ce qui est contraire aux principes des hypothèques. Du reste, ce droit de préférence n'a lieu que lorsque c'est la femme elle-même qui poursuit le recouvrement de sa dot (cam ipsa mulie); § 29) ; il ne passe pas à ses héritiers, ou du moins à tous ses héritiers : c'est une question controversée de savoir s'il passe toujours aux enfants (voyez M. Ducanrroy, n° 4227).
D. Quelles sont les actions qu'on appelle arbitraires ?
R. Ce sont telles qui autorisent le juge à déterminer une satisfaction que le défendeur devra donner au demandeur, et à absoudre le premier, dans le cas où il aurait, en effet, donné la satisfaction prescrite. Dans ces sortes d'actions, la condamnation est soumise non seulement à lavérification du point de fait ou de droit énoncé dans Vhitentiu, mais encore à la condition que le défendeur n'aura piis fourni la satisfaction à lui imposée par le juge {nisi arhitrio jndicis actori satisfaciat) (1).
D. Y a-t-il des actions arbitraires, tant parmi les actions réelles que parmi les actions personnelles ?
R. Oui. Toutes les actions réelles sont arbitraires, à l'exception de la pétition d'hérédité, qui est la seule réelle parmi les actions de bonne foi. Au nombre des actions personnelles arbitraires, on })eut mettre l'action q}(od metus causa (\oy. p. 545), l'action de dolo malo, l'action par laquelle on demande ce qui a été promis dans un lieu déterminé (de eo quod certo loco promissiim est), l'action ad exhibe ndum. Dans ces diverses actions, il est permis au juge d'arbitrer d'après l'équité, et suivant la nature de l'affaire (2), comment on devra satis-
(1) L'ordre du juge qui détermine la stipulation à donner, est obligatoire pour le demandeur comme pour le défendeur. — Le demandeur ue peut ijas refuser la satisfaction prescrite. — Le défendeur peut être contraint manu militari à exécuter ce que le juge a prescrit, par exemple, à restituer la chose revendiquée, lorsqu'elle est ensapossesisiou. En cela, lejussïts ou arhitrium du juge qui détermine la satisfactiou à fournir i)ar le défendeur, diffèie de la condamnation, qui porte toujours une somme à payer (Oaius, 2, § 48). Voyez page 529.
(2) Veluti rem restituât, vel exhibeat, vcl solvat, vel ex noxali causa servam dedat, § 31. — Dans les actions réelles, la satisfaction prescrite jiar le juge consiste toujours à restituer la chose. Cependant, dans l'action servienne et quasi-aervienue, on laisse au défendeur le choix de restituer la chose hypothéquée, ou de payer la dette. — Lorsque la cho*e revendiquée a été restituée, de gré ou de force, au demandeur, la condamnation peut encore comprendre les frais et autres accès-
faire le demandeur, et d'absoudre le défendeur qui fournirait cette satisfaction.
D. Le juge peut-il porter dans sa sentence des sommes ou des choses indéterminées ?
B. Non ; lors même qu'on aurait agi pour des choses ou des sommes incertaines, comme dans l'action ex testamento, quand on demande quiâquid ex testamento dare vel facere opurtet, le juge doit, autant que possible (1), ordonner de restituer ou condamner à payer des choses cm des sommes déterminées (5; 32); sans cela la sentence serait nulle (L. 3 et 4, C. de sent, qxue sine rert. quant. 7, 46).
D. Quand y a-t-i\ plus-pétition 'i
R. Il y a plua-pétition lorsque le demandeur comprend dans sa demande (dans Vintentio de la formule) plus qu'il ne lui est dû ; ce qui peut arriver de ([uatre manières : lo à mi- .soji de la chose {re), lorsqu'on demande une somme plus forte que celle qui est due, ou lorsqu'on se prétend propriétaire de la totalité d'une chose, quand on n'a droit que sur une partie ; 2o à r((ison d)i temps {tempore), lorsqu'on demande purement et simplement ce qui est dû à terme ou sous condition : il est' clair, en effet, que cent écus payés aujourd'hui valent plus que cent écus payés dans un an ; 3o à raison du lien (loro). lorsqu'on demande dans un lieu ce que le débiteur a promis de payer dans un autre, sans faire mention du lieu convenu pour le paiement, par exemple, lorsqu'on demande purement et simplement à Rome ce qu'on a stipulé payable à Ephèse ; car alors la demande tendrait à priver le promettant de l'avantage de payer à Ephèse (2) ; 4o à raison de la
soires. Si le défendeur était dans l'impossibilité de restituer, et que ce fût par .son dol, il serait condamné suivant l'estimation fixée et jurée par le demandeur (L. 68, ff. de rei vind.. 6, 1). Voyez p. 194.
(1) Il y a des cas où il est impossible au juge de déterminer l'objet à livrer ou à restituer, comme lorsque plusieurs choses sont dues sous l'alternative, ou lorsqu'une chose est due en général, car le choix appartenant au débiteur, le juge ne pourrait, sans nuire au droit de celui-ci, déterminer la chose à payer. Voyez au surplus, p. 532.
(2) Cet avantage peut être considérable, car telle marchandise, telle denrée, ijeut valoir beaucoup plus dans un lieu que dans un autre. Quand donc on demande à Rome ce que le débiteur a promis de payer dans UQ autre lieu il ne faut pas soutenir purement el simplement qu'il y a obligation (pura inteidione), il faut ajouter qu'il y a obliga-