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cause, lorsqu'en déterminant, dans ïintentio de l'action, l'objet de l'obligation, on enlève au débiteur le choix qui lui appartient, comme quand, après avoir stipulé di:r mille sesterces 01' l'esclave Sfichus, on borne sa demande à l'une des deux choses ; car alors, quand même l'objet demandé serait d'une valeur moindre (licet viUmmum) que lautr'e, comme il peut être plus commode au débiteur de donner l'objet qui ne lui est pas demandé, la demande est regardée comme exorbitante. Il en serait de même de celui qui, ayant stipulé une chose en général, par exemple, un esclave, voudrait dans sa demande en fixer l'espèce, et demanderait, pour continuer le même exemple, l'esclave Stkhus.
D. Quel est l'effet de la plus-pétition ?
jR. Dans l'ancien droit celui qui demandait plus qu'il ne lui était dû perdait sa cause, c'est-à-dire était déchu de ses droits (rem amittehat) (1). Il n'aurait pu être relevé de cette déchéance que par une restibition en entier ; mais le préteur accordait difficilement la restitution en entier, à moins qu'on ne fût mineur de vingt-cinq ans (v. p. 497^. Cependant, lorsque l'erreur du demandeur avait été telle que l'homme le plus judicieux eût pu être trompé, le préteur venait aussi au secours du majeur de vingt-cinq ans ; comme lorsqu'on avait demandé un legs en entier, et que le défendeur produisait ensuite des codicUles jusque-là ignorés, qui révoquaient le legs en partie ou qui, contenant des legs faits à d'autres légataires, rendaient le premier legs réductible aux trois quarts, en vertu de la loi Falcidie.
Mais l'ancien droit a été sur ce point abrogé par Zenon et par Justinien. La constitution de Zenon ne prévoit que la plus-pétition en raison du temps : elle porte qu'en ce cas le
tion de pajrer do/ns tel lien ; alors l'action devient arbitraire (voy. p. 55Sj, et le juge peut, dans la condamnation qu'il prononce, à défaut, par le débiteur, d'avoir satisfait le créancier, avoir égard à l'avantage résultant prar le pr mier de !a faculté de yayer dans le lim convenu, comme il aurait é^'ard à i'mtérêt que le créancier aurait à ce que le paiemmt se fît en ce lien, si c'était en sa faveur qu'on avait désigné le lieu du paiement.
(1) En effet, la condamnation était subordonnée à Ja vérification deVirUentio (si pirei X millia dure oport*:re). Or, lorsque le défendeur divait moins que la somme énoncée dans Vintentio, la condition qui pouvait seule amener la condamnation ne se réalisant pas, le défendeur devait être absous. C'est une conséquence du sy.stème des formules, conséquence qui a dû disparaître avec l'abolition de ce sy.stènie.
délai sera doublé en faveui- du défendeur, et ({ue, le délai expiré, le demandeur ne pourra introduire une nouvelle instance qu'après avoir payé les dépenses occasi(ninées par sa demande prématurée. La constitution de Justinien décide que celui qui aura demandé i)lus de toute autre manière qu'à raison du temps, sera condamné à payer au défendeur le triple du dommage que cette demande lui aura causé (voy. p. 554).
D. Celui qui demande moins qu'il ne lui est dû, court-il quelque risque ?
R. Non (sine periculo ngity § 34) ; toutefois, dans l'ancien droit, non seulement il fallait une nouvelle action pour demander ce qui restait dû, mais on ne pouvait intenter utilement cette action sous la même préture (voy. Gaius, 4, § 56). Zenon a dispensé d'une nouvelle demande, en autorisant le juge à condamner pour la totalité, quand même on n'aurait primitivement demandé que partie.
D. Celui qui demande une chose pour une autre encourt-il quelque déchéance ?
B. 1^ on (nihil eum periclitari, §35). Anciennement, celui qui avait demandé une chose pour une autre, par exemple, celui qui avait demandé l'esclave Erote tandis qu'on lui devait l'esclave Stichus, ou qui avait demandé une chose en vertu d'un testament quand elle lui était due en vertu d'une stipulation, pouvait intenter une nouvelle action (Gainsj 4, § 53), parce qu'en efTet on ne pouvait pas lui opposer l'autorité de la chose jugée, puisque le nouveau procès ne s'élevait pas à raison du même objet, ou n'était pas fondé sur la même prétention. Dans la suite, on permit au demandeur de corriger .sa demande primitive (in eodem judicvj), de sorte qu'il ne fiit plus nécessaire de former une nouvelle instance.
Sixième division. — D. (Jbtient-on toujours dans toutes les actions la totalité de ce qui est dû ?
a. Non ; il y a des actions par lesquelles on obtient tantôt la totalité, tantôt moins ipie la totalité. C'est ce qui a lieu dans l'action de peculio, laquelle n'est donnée contre le père de famille que jusqu'à concui-rence du pécule, de sorte que si l'obligation contractée par le fils ou l'esclave excède le pécule, le demandeur n'obtient pas la totalité. Pareillement, on obtient moins que la totalité lorsqu'il y a lieu à la compen-
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sation (voy. p. 556), ou lorsqueledéfendeur jouit du bénétice de compétence.
D. Q'est-ce que le bénéfice de compétence ?
R. On appelle ainsi le droit particulier, accordé à certaines personnes, de n'être condamnées que jusqu'à concurrence de leurs facultés iquatenus facere possunt), c'est-à-dire pour ce qu'elles peuvent payer sans se priver des choses nécessaires à la vie.
D. A quelles personnes ce bénéfice a-t-il été accordé ?
K. Le bénéfice de compétence a été accordé au mari poursuivi en répétition de la dot (1) (§ 37), aux ascendants, aux patrons actionnés par leurs descendants, ou leurs affranchis, à l'associé poursuivi par son associé, au donateur poursuivi à raison de la donation (§ 38), enfin au débiteur poursuivi par les créanciers auxquels il a fait cession de biens, sur ce qu'il aurait acquis depuis la cession (§ 40) (2).
Titre VII. — Des actions données à raison des affaires traitées avec un individu, alieni juris.
Septième Division. — D. Ne sommes-nous obligés que par notre fait ?
R. Dans la rigueur du droit ci\nl, on ne pouvait être obligé que par son propre fait. Le mandant même n'était pas obligé envers celui qui avait traité avec le mandataire ; mais les préteurs ont jugé équitable qu'on fût, dans certains cas, obligé par le fait d'autrui. C'est sur cela qu'est fondée la distinction des actions directes ou indirectes. Les actions directes sont celle qui sont données contre quelqu'un à raison de son propre fait (3). Les actions indirectes sont celles
(1) Justiuieu eu aunonçaut que la répétition de la dot est aussi diminuée par certaines retenues, dit que les dépenses nécessaires diminuent la dot ipso jure, c'est-à-dire sans qu'il y ait btsoin d'exception. Cela n'avait lieu dans l'ancien droit que dans l'action rei uzariœ ; mais la retenue avait lieu non seulement pour les dépenses nécessaiies, mais aussi pour les dépenses utiles.
(2) Remarquez que le bénéfice de compé.ence est un privilège personnel, qui ne profite ni aux héritiers ni aux fidéjusseurs.
(3) Les actions sont appelées directes dans un autre sens lorsqu'elles sont opposées aux actions contraires (voy. p. 426). Dans une troisième
qui ne résultent pas du fait de celui contre qui elles sont données ; elles proviennent particulièrement de l'engagement contracté ou du méfait commis par un individu soumis à sa puissance, ou même du dommage causé par l'animal qui lui appartient (voy. tit. ix ci-ajjrès).
D. Quelles sont les actions indirectes que le droit prétorien accorde contre le père de famille, à raison des contrats passés avec son fils ou son esclave ?
-B. Il y en a six: l'action q>iod jussu, l'action exercitoire, l'action institoire, l'action tributoire, l'action de peodio, et l'action de in rem verso.
D. Ces actions sont-elles absolument distinctes des actions directes ?
B. Non, elles ne sont qu'une modalité, que l'accessoire d'une action directe née de l'obligation ou du contrat formé par le fils ou l'esclave. Ainsi, si ces derniers ont fait un contrat de vente, le père de famille sera poursuivi au moyen d'une action qu'on nommera venditi qnod jitssn, ou bien, renditi institoria, etc., suivant les distinctions que nous allons définir.
D. Qu'est-ce que l'action qnod j^tssn ?
B. C'est une action accordée contre le père de famille ou le maitre pour le contraindre à acquitter en entier (in solidum, ^ 1) les obligations que son fils ou son esclave a conti'actées par son ordre (jnssn). C'est avec justice que le préteur a introduit cette action ; car celui qui, dans de telles circonstances, a traité avec le fils ou l'esclave, semble avoir surtout suivi la foi du père de famille.
D. Qu'est-ce que l'action exercitoire ?
B. C'est une action donnée contre le maître qui a préposé son esclave, ou contre le père qui a préposé sen fils comme patron d'un navire, à raison des négociations faites avec ce dernier relativement à l'objet pour lequel il est préposé. Comme il semble que c'est conformément à la volonté du
acception, ou appelle directes les actions qui sont exercées dans le cas même pour lequel elles ont été instituées ; alors on les oppose aux actions lUiles qui sont données par analogie, par extension, dans des cas semblables à ceux pour lesquels elles sont établies (voy. p. 167
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