LIV. IV, TIT. VII
maître ou du père que le contrat a eu lieu, le préteur a trouvé équitable d'accorder contre ces personnes une action pour la totalité de la dette. Cette action se nomme e.xercitoire, parce qu'on appelle exercitor (armateur) celui auquel revient le bénéfice journalier du navire (§ 3). ,
D. Qu'est-ce que l'action institoire ?
K. C'est une action qui se donne contre le maître ou le père qui a préposé son esclave ou son fils de famille à un commerce quelconque, à raison des engagements pris par ce dernier relativement à l'objet auquel il est préposé. On nomme cette action institoire, [)arce que le préposé s'appelle institor ; elle se donne aussi pour la totalité.
D. Les actions exercitoire et institoire ne se donnent-elles que lorsque c'est un esclave ou un fils de famille qui est préposé ?
B. Elles se donnent encore lorsque le préposé est un homme libre ou un esclave qui n'est point sous la puissance du préposant. En effet, la raison d'équité est la même.
D. Qu'est-ce que l'action tributoire ?
jR. Lorsqu'un fils de famille ou un esclave emploie tout ou partie de son pécule pour faire un commerce dont son père ou son maître a connaissance, et que l'on contracte avec lui relativement à ce commerce, le préteur veut que la totalité du fonds de commerce et les bénéfices qui en proviennent soient proportionnellement distribués entre le maître, s'il lui est dû. quelque chose, et les autres créanciers qui demandent leur payement. Et comme le préteur autorise le père ou la mère à faire cette distribution, fei l'un des créanciers se plaint de ce qu'on ne lui a pas attribué ce qui devait lui revenir, le préteur accorde à celui-ci l'action qu'on nomme tributoire.
D. Qu'est-ce que l'action de peculio ?
B. C'est une action donnée à ceux qui ont contracté avec le fils de famille ou l'esclave, contre le père ou le maître, pour le forcer à payer jusqu'à concurrence du pécule, quoiqu'il n'ait pas donné son consentement à l'obligation {sine volnntate dominif § 4) (1). Pour évaluer le pécule, on déduit
(1) Si l'obligation avait été contractée avec le consentement du père ou du maître, il y aurait lieu à l'action quod jicssu. — Voyez ce que nous avons dit de l'action de peculio, p, 548.
d'abord ce que l'esclave ou le fils doit à sou maître ou au père de famille, ou bien à la personne soumise à la puissance de ce dernier, et c'est seulement ce qui reste qui compose le pécule. Quelquefois, cependant, l'on ne déduit pas du pécule ce que le fils ou l'esclave doit à la personne soumise à la puissance du père ou du maître ; c'est lorsque cette personne fait elle-même partie du pécule, c'est-à-dire est un esclave vicaire (Î5 4 in fine) : alors, en eft'et, ce qui serait payé à cet esclave rentrerait dans le pécule ; il y a confusion.
D. Qu'est-ce que l'action de in rem verso ?
R. C'est une action que le préteur donne à ceux qui ont contracté avec le fils de famille ou l'esclave, contre le père ou le maître, à raison et jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de celui-ci. On considère comme ayant tourné au profit du maître ou du père toutes les dépenses nécessaires ou utiles (L. 3, ^ 2. 4, ff. de in rem verso 15, 3) faites dans l'intérêt de celui-ci par le fils ou l'esclave, par exemple, si l'argent emprunté par ce dernier a servi à payer des créances, 'à étayer des bâtiments qui s'écroulaient, etc.
D. Peut-on agir de peculio et de in rem verso par une seule et même action ?
R. Oui, et c'est ce qui arrive le plus ordinairement (1), parce que le créancier obtient souvent par ce moyen la totalité d'une dette dont il n'aurait obtenu qu'une partie en exerçant une des deux actions. En eflTet, la formule contient dans ce cas deux condamnations (d^uts condamnationes : voy. p. 532), et le juge peut d'abord examiner si quelque chose a tourné au profit du maître ou du père ; et, après avoir reconnu que celui-ci n'a profité de rien, ou n'a pas profité de tout, passer à l'évaluation du pécule. Ainsi, lorsque l'esclave de Sempronius, ayant emprunté de Titius une somme de dix sesterces, en paye cinq aux créanciers de son
(1) C'est en ce seus, selon nous, (ju'on doit entendre le § 4, et non en ce sens que les actions de pecuhc et de in rem verso n'en formeraient qu'une, car chacune de ces actions peut s'exercer indépendamment de l'autre, mais non pas l'une après l'autre (voy. Vinmus). Dans le Digeste, le titre de peculio est distinct du titre de in, rem verso; voy. liv. XV, tit. 11 et m. L'action in rem verso est perpétuelle, taudis que l'action de peculio ne dure qu'un an après la mort de l'esclave ou tout autre événemtnt qui dissout le pécule. Voy. toutefois M. Ducaurroy, no 1251.