LIV. l", TIT. III
de ce principe. Un homme libre s'entendait avec un autre, qui le vendait comme esclave à une personne de bonne foi, moyennant un prix <jue le vendeur touchait de l'acheteur, et qu'il partageait avec son complice. Le prétendu esclave réclamait ensuite sa liberté, à laquelle la vente nulle ne pouvait porter aucun préjudice ; en sorte que l'acheteur perdait et l'argent qu'il avait donné et l'esclave qu'il avait cru acquérir. Une loi qu'on suppose être le Se. Claudien (L. 5. D. ad »:. CUuul.), remédia à cet abus, en déclarant que celui qui aurait commis un semblable vol resterait esclave s'il était âgé de plus de vingt ans, s'il avait agi scienmient, c'est-à-dire connaissant sa condition d'homme libre, et s'il avait réellement reçu une partie du prix donné par l'acheteur de bonne foi.
D. Y a-t-il quelque différence légale dans la condition des esclaves !
E. Non. Les droits du maître sont également absolus sur tous (1), quoique les uns puissent, selon sa volonté, jouir d'un meilleur sort que les autres. — Certains esclaves (servi ordinariij peuvent exercer sur d'autres esclaves (.!>«/i/' rirarii) une sorte d autorité ; on voit souvent un esclave intendant commander à des esclaves inférieurs. Mais ce sont là des différences de fait qu'il dépendait de la seule volonté du maître de faire disparaître, et qui, par conséquent, ne constituaient pas des différences légales.
D. N'y a-t-il non plus aucune différence dans la condition légale des hommes libres ?
R. Le droit civil met, au contraire, de nombreuses différences entre les hommes libres (midUt: diffm-cntio:, ^ 5), et notamment il distingue les citoyens (r\i:es) des étrangers (l)erefji'ini), et les infjénus des affranchis.
D. Comment s'acquérait la qualité de citoyen (2) ?
R. Elle s'acquérait : lo par la naissance. L'enfant né du mariage légitime (justœ nupiitM, tit. x ci-après) suivait la condition que son père avait à l'époque de la ronreptiort : il était, par conséquent, citoyen romain, si son père l'était luimême à cette époque. L'enfant issu d'une union qui n'avait pas
(1) Cela n'était vrai, dans le Bas-i'mçire, que des esclaves proprement dits. L'institution du colonat, qui s'introduisit sous les empereurs chrétiens, fut une dérogation à ce principe. ( Voy. Ivirod., p. 61).
^2 Ho'ài, veirouâ au tit. XII, ci-après, ciniineut elle se perdait.
le caractère des justes noces (du concubinat, voy. le tit. des nore^), suivait la condition (jue sa mère avait au moment de la nuissunce, et naissait citoyen, si sa mère était Romaine à cette époque ; — 2o Par un acte législatif Sous les rois et sous la république, une loi spéciale ou un sénatus-consulte, sous l'empire, un rescrit de l'enq^ereur pouvait donner le titre de citoyen, soit à un individu, soit à une famille, soit aux habitants d'une cité ; — 3o par l'aftranchissement régulier. L'esclave d'un citoj'en devenait citoyen, quand son maître l'affranchissait en observant les formalité prescrites (tit. v, ci-après) ; — 4o En remplissant certaines conditions prévues par les dispositions législatives (1).
D. Quelles étaient les prérogatives attachées au titre de citoyen ?
il. Elles consistaient, au point de vue du droit privé (2), en deux capacités légales, le (■<>nniibi}im et le commercium, qui embrassaient toutes les opérations de la vie civile. — Le conniihium, en effet, c'était la capacité de contracter un mariage civil et d'acquérir les droits qui en dérivaient, savoir la puissance paternelle (tit. ix, ci-après) et la parenté civile qui seule donnait originairement le droit de succéder à une personne décédée sans testament (liv. III, tit. i). — Le f07>imcirium, c'était la faculté d'acquérir la propriété reconnue par la loi civile et d'en disposer conformément à cette loi (voy. liv. II, tit. i).
D. Les étrangers (peregnni) n'ont-ils donc, ni le droit de se marier, ni celui d'être propriétaires ?
R. Dans le principe, quand Rome n'avait avec les peuples voisins tpie des rapports d'hostilité, la loi ne reconnaissait aucun dnnt aux étrangers (3). Alors, les mots étranger et ennemi étaient synonymes (hospes, hostis. Cicéron, de Off. i, 12). Mais, à mesure que les conquêtes s'étendirent et que les mœurs s'adoucirent, quand Rome eut des villes alliées et
(1) Ainsi, les magistrats des villes latines acquéraient le droit de cité par le seul fait de leur magistrature. Ainsi encore, les Latins pouvaient devenir citoyens eu remphssant diverses conditions qui sont éiumérées par Ulpien, 111 ; par exemple, en servant pecdant un certain temps dans les gardes de Kome imilifia), ou en armant un navire pour le transporc du blé à Kome (Jiave), etc.
(2) C'est-à-dire, indépendamment des droits politiques (jus suffragii et Jwiiorum) qui, de fait, n'appartenaient pas à tous les citoyens.
(4) A moins qu'ils ne se missent sous le patronage d'un citoyen. C'est là, vraisemblablement, l'origine de la clientèle.