‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 231 sur 254 · LIV. IV, TIT. VII · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. VII

maître et dépense les cinq autres d'une manière quelconque, Sempronius doit être condamné en totalité pour les cinq sesterces dont il a profité, et, pour les cinq autres, jusqu'à concurrence du pécule.

D. La même aflaire ne peut-elle pas donner lieu à l'action qnod juss}i, ou kV Action soit institoire, soit exercitoii'e, et à l'action de peculio ou de in rem verso ?

E. Oui, ces actions peuvent concourir ; et il est libre alors au créancier de choisir celle qu'il voudra exercer. Mais on serait bien fou, dit le texte, S 5, d'abandonner l'action quod jn.%sii, ou l'action, soit institoire, soit exercitoire, par laquelle on peut facilement obtenir la totalité, pour se soumettre à l'embarras de prouver que le maître ou le père a profité de la chose, que l'esclave a un pécule, et un pécule suffisant pour solder la totalité. L'action tributoire jieut aussi concourir avec l'action de peodio et de in rem verso, et le créancier peut choisir l'une ou l'autre suivant son intérêt. Lorsqu'il est beaucoup dû. au maître ou au père sur le pécule, le créancier a ordinairement intérêt à agir par l'action tributoire, parce que, dans cette action, le maître ou le père n'a aucun privilège, c'est-à-dire que l'on ne déduit pas ce qui lui est dû, et qu'il est assimilé aux autres créanciers : tandis que, dans l'action de pecjdio, on commence par déduire ce qui lui est dû et on ne le condamne envers les créanciers que jusqu'à concurrence du surplus. D'un autre côté, et particulièrement lorsqu'il est dû peu au maître ou au père, on peut avoir intérêt à exercer l'action de peodio ; parce que cette action porte sur la totalité du pécule ; tandis que l'action tributoire ne porte que sur la partie du pécule qui forme le fonds de commerce ; cet intérêt augmente lorsqu'une partie de l'obligation a tourné au profit du père et du maître, parce qu'on peut, comme nous l'avons dit, agir de pect/^io et de in rem verso en même temps.

JJ. Est-il toujours indifférent, relativement aux actions dont vous venez de parler, que l'obligation ait été contractée par un fils de famille ou par un esclave ?

R. Non pas toujours (eadem fere jiira ; pr.). Il y a certaines causes pour lesquelles l'e.sclave ne peut pas obliger son um'itre wème de peculio, et pour lesquelles cependant le fils de famille pourrait obliger son père (voy. L. 3, § 5 et seq. ; 1. 5, § 2, ff. de pecrdio 15, 1). A l'inverse, il y a une obligation qui, contractée jmr l'esclave, obligerait le maître de

pecvlio, et qui cependant n'obligerait pas le père, si elle était contractée par le fils de famille ; c'est l'obligation résultant d'un prêt d'argent. En effet, un sénatus-consulte appelé Macédonien, rendu dans le but de réprimer les usures et de prévenir les abus dangereux produits par les emprunts faits par les fils de famille (1), porte que celui qui aura prêté de l'argent à un tils de famille sans le consentement du père de l'emprunteur, n'aura aucune action ni contre le père, ni contre le fils, quand bien même celui-ci deviendrait suijiiris.

D. Vous avez dit que les actions <piod jussu et de in rem versu sont des actions indirectes introduites par le préteur ; cependant Justinien nous apprend (^ 8) qu'on peut agir par action civile et directe (dlrect<i. . rondici) contre le père ou le maître qui a donné l'ordre de contracter, ou qui a profité du contrat, comme s'il avait lui-même contracté. Pourquoi aurait-on créé des actions indirectes, lorsqu'il existait des actions directes ?

R. Ce que Justinien dit des actions directes dont il s'agit, nous paraît se rapporter au nouveau droit ; nous pensons qu'aux actions indirectes prétoriennes ont succédé des actior.s directes introduites par la pratique et par l'autorité des jurisconsultes (condJci placet), sans que les premières aient cessé d'exister. Tel est l'avis de Vinnius (voy. toutefois M. Duanirroy, no 1255). Du reste, l'action directe n'est autorisée que dans deux cas, .savoir, lorsqu'on a traité avec le fils de famille ou avec l'esclave par l'ordre du chef de famille, et lorsqu'on a fourni les valeurs qui ont été employées aux affaires de celui-ci.

Titre VIII. — De.'i actions noxales.

R. Le maître peut-il être poursuivi pour les délits commis par son esclave ?

jR, Il ne peut pas l'être directement ; mais on a permis de le poursuivre indirectement par une action noxale (2). On

(1) Suivant Théophile, ce sénatus- consulte a été rendu à roccasion d'un certain Maceao, qui, accablé de dettes, résultat des empnmts qu'il avait faits étant fils de famille, avait attenté à la vie de son père pour s'attribuer le patrimoine (v. p. 52).

(2) Le maître ne peut pas être poursuivi de peculio à raison de» délits de son esclave ; le maître, en confiant un pécule à l'esclave, est censé l'autoriser à contracter sur un pécule, mais non à délinquer. —

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