‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 232 sur 254 · LIV. III, TIT. viu · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. viu

appelle noxale l'action résultant d'un délit (1), suivant laquelle le défendeur a la faculté de payer le montant de la condamnation ou d'abandonner l'auteur du dommage au demandeur, quel que soit cet auteur, esclave, fils de famille ou animal. (Corp'is qiiod nocuit. Instit. § 1). On nomme noxa l'auteur du fait nuisible, et noxia le fait même, comme le vol, le rapt, l'injure, etc.

D. Un père de famille est donc soumis à l'action noxale à raison des délits commis par son fils ?

R. Anciennement il y était soumis ; mais ce pouvoir du père d'abandonner son fils, et surtout .sa fille, à celui qui a souffert le dommage a été abrogé par les mœurs de sorte que, dans le dernier état du drr)it, l'emploi des actions noiales a été borné aux esclaves seulement. Mais on a permis d'agir directement contre le fils de famille délinquant, et même, lorsqu'il est condamné, on donne contre le père l'action de pecdio, pour le montant des condamnations prononcées contre le fils ^voy. pages 124 et 5-48).

D. Pourquoi a-t-on permis au maitre de s'acquitter par l'abandon noxal ?

il. Parce qu'il eût été injuste que la méchanceté d'un esclave exposât le maître à perdre plus que la personne même de cet esclave ( § 2 ).

D. Par quel droit ont été instituées les actions noxales ?

B. Elles ont été instituées par le droit civil et paf le droit prétorien. Par le droit ci\il, comme l'action de vol non manifeste, qui tire son origine de la loi des Douze Tables, l'action de dommage causé à tort, qui résulte de la loi Aquilia. Par le droit prétorien, comme l'action d'injures et celle de rapt. — L'action noxale n'est point une action principale existant par elle-même ; c'est l'action ordinaire résultant de tel délit, modifiée de manière à ce qu'elle laisse au maître la faculté de se libérer par l'abandon noxal. L'action, pour être noxale, ne cesse pas d'être V nctionf urti, legis AqnÛiœ, etc. (2).

Four que l'action noxale puisse avoir lien, il faut que le délit commis par l'esclave soit un délit privé ; car pour les délits publics, c'est l'esclave lui-même qui est accusé et puni (li. 4, C. ck nox. ad. 3, 41).

(1) Ou comme un délit.

(2) De même, les actions quod jicssu, de peculio, ne sont que les actions résultant des divers contrats, modifiées par le préteiu' (voyez p. 649). 86

D. Quel est l'effet de l'abandon noxal ?

B. Lie maître qui se libère en faisant l'abandon noxal, aliène irrévocablement la propriété de l'esclave. Celui à qui l'abandon est fait acquiert cette propriété ; toutefois il serait forcé jmr le préteur d'affranchir l'esclave, si celui-ci se procurait de l'argent et offrait la réi)aration du délit, c'est-à-dire ce à quoi peut se monter la condamnation à ce sujet (ij 3^. Cela vient sans doute de ce que, le dommage étant ainsi réparé, le maître n'a plus de motif pour conserver une puissance qu'il n'avait acquise qu'à cause du dommage qu'il avait éprouvé (voy. Vinnius, hic ).

D. Contre qui se donne l'action noxale ?

B. Elle se donne contre celui qui possède l'esclave au moment de la litis contestatio ; car l'action noxale suit la tête du coupable ( 1 ). Si donc votre esclave a commis un délit, tant qu'il est sous votre puissance l'action a lieu contre vous ; mais dès qu'il passe sous la puissance d'un autre, c'est contre ce dernier que l'action est compétente. Lorsque l'esclave est affranchi, il est tenu lui-même directement, et l'action cesse d'être noxale. Réciproquement, une action directe peut devenir noxale. En effet, qu'un homme libre commette un délit et devienne ensuite esclave (voy. p. 103, son maître sera dès lors tenu par une action noxale, qui auparavant aurait été directe ( § 3 ).

ï). Le délit commis par un esclave envers son maître produit-il quelque action contre le délinquant ?

R. Non ; car aucune obligation ( 2 ) ne peut exister entre le maître et l'esclave soumis à sa puissance. Ainsi, loi*s même que l'esclave serait affranchi ou passerait sous la puissance d'un autre, on ne pourrait agir, ni directement contre lui, ni par action noxale contre son nouveau maître. Conséquemment, si l'esclave d'autrui, après s'être rendu coupable d'un délit envers moi, vient à passer sous ma puissance, l'action est éteinte, parce qu'elle est tombée dans un des cas où elle n'aurait pas pu se former. Pareillement, si le maître avait commis quelque tort envers spn esclave, celui-ci, quand

(1) Voilà une actiou personnelle qui caput sequitur. C'est, entre plusieurs autres, une preave que le caractère Uistinctif des acticns réelles ne consiste pas en ce qu'elles se donnent entre tout possesseur (voy. p. 538).

(2) N'uïla obligatio, c'est-à-dire aucane obligation civile.

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