‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 233 sur 254 · LIV. IV, ÏIT. IX · texte numérisé non relu

LIV. IV, ÏIT. IX

même il aurait été affranchi ou aliéné, ne pourrait avoir aucune action ( § 6 ).

Titre IX. — De Vœtion résidtant d» dégât ratisé par un quadrupède, ou action noxale de paupe'rie.

D. Le dommage causé par un animal donne-t-il lieu à une action ?

iî. Lorsqu'un quadrupède, contre le naturel de son espèce (1), cause un dommage sans y être excité par personne (2), la loi des Douze Tables accorde l'action noxale de pa upérie contre le maître de l'animal, pour l'obliger à payer l'estimation du dommage causé sans injustice de la part de celui qui l'a occasionné {sine injuria). En effet, il ne peut y avoir injustice de la part d'un animal qui est privé d'intelligence (pr-).

D. L'édit des édiles (voy. p. 34 et 41) ne contient-il pas quelques dispositions destinées à prévenir les dommages que les animaux dangereux pourraient causer i

B. Oui : l'édit des édiles défend d'avoir sur la voie publique un chien, un sanglier, un ours ou tout autre animal capable de nuire, soit qu'on le laisse libre, soit qu'on le tienne attaché de manière à ne pas l'empêcher de causer du dommage. En cas de contravention, si un homme libre a été tué, le propriétaire est condamné à payer deux cents solides ; si cet homme libre n'a été que blessé, le montant de la condamnation est arbitré par le juge ; pour tout autre dommage, la peine est du double du dégât (L. 40 et 41, ff. a:dilitio edict., 4, 58). Cette peine peut être poursuivie indépendam-

(1) Par exemple lorsqu'un cheval mutiu lance une ruade, ou lorsqu'un bœuf donne des coups de corre. La loi des Douze Tables ne donnait pas l'action ck^aupe'rî'e lorsque l'animal avait été porté au dommage par une férocité naturelle à son espèce ; par exemple, lorsque le dommage avait été causé par un lion ou par un ours. Mais on a amtorisé, pour ce cas, l'action tUile, que l'on donne aussi quand un animal non quadrupède a causé le dommage {L. i, S. h t.). Du reste, quand le dommage est fait par un animal féroce échappé à son maître, il y a une autre raison pour que celui-ci ne soit pas tenu de l'action noxale de paupérie, c'est qu'il a cessé d'être propriétaire de cet animal. (Voy. p. 187).

(2) Si l'animal avait été excité par quelqu'un, on donnerait contre celui qui l'aurait excité l'action de la loi Aquilia (L. 1, 4, ff. h, t.).

ment de l'action de panpérie ; car jamais, dit Justinien, surtout lorsqu'il s'agit d'actions pénales, les actions qui concourent à l'occasion d'une même chose ne s'ah)£orbent l'une par l'autre (alia aliam consumit) (1).

Titre X. — De ceux par qui nuns pouvons agir en justice.

D, Par qui une action peut-elle être exercée ?

B. Elle peut être exercée soit par celui dont les droits sont blessés, soit par un autre en son nom, par exemple, par un tuteur, par un curateur ou par un procureur.

D. La faculté d'agir au nom d'autrui a-t-elle toujours existé ?

B. Non. Anciennement, c'est-à-dire au temps des legts actiones (voy. p. 520), il n'était permis à un citoyen d'agir en justice au nom d'autrui, que dans trois cas exceptionnels : pro populo, lorsqu'on intentait une action populaire, c'est-àdire ouverte à tout ciioyen (voy. p. 519) ; pro libertate, lorsqu'on se rendait assertor lihertaiis, en intentant un procès à celui qui prétendait retenir en servitude un individu qu'on soutenait être libre (2) ; jjro tntela, dans les cas, apparemment, où le pupille ne pouvant pas agir par lui-même avec l'autorisation du tuteur, on autorisait celui-ci à intenter l'action tiitorio nomine. La loi Hostilia (3) avait, en outre, permis d'exercer l'action de vol au nom de ceux qui éUvient prisonniers chez l'ennemi, ou absents pour le service de la République, ainsi que pour les personnes dont on avait la tutelle ; enfin, il faut ajouter que celui qui était admis comme

(1) Cette proposition, bornée même anx actions pénales, pèche par trop de généralité. Nous avons vu, par exemple, que celui qui a l'action vi honorum raptoruni, a aussi l'action de vol ; mais il n'a que le choix entre ces actions, il ne peut pas Ips exercer toutes deux successivement. Ce qui motive ici le concours et l'exercice de l'action de paupérie et de l'action édilitienne, c'est qu'elles tie résultent pas toutes deux d'un seul et même fait ; la première résulte d'un dommage causé ; la seconde, de Li contravention à l'édit.

(2) Ou n'aurait pas voulu qu'un esclave pût mal à propos contester avec son maître ; on avait doue autorisé un assertor a réclamer pour lui (voy. p. llîj. L'intervention obligée de l'assertor ne fut supprimée que par Justinien (L. 1, C. C. de assert, toll. 7, 17).

(3) On ignore la date de cette loi Hostilia, qui n'est mentionnée que dans les lustitutes.

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