LIV. IV, TIT. X
vindex d'un citoyen appelé /u j^is (voy. p. 406), plaidait aussi au nom de celui-ci.
Sous le système formulaire, la- faculté de se faire représenter en justice se généralisa, et l'on admit successivement à plaider pour autrui les cognitoves, les procuratores, les defensoreSf ainsi que les tuteurs et les curateurs.
Le cognitor était un représentant constitué solennellement par des paroles sacramentelles prononcées devant le magistrat {in jure) et en présence de la partie adverse. Le représentant ainsi constitué s'identifiait avec le demandeur ou le défendeur (1), de manière que la sentence intervenue pour ou contre le cognitor avait le même effet que si elle avait été rendue pour ou contre celui qui l'avait institué. Il résultait de là que le demandeur qui avait été représenté par un cognitor ne pouvait plus exercer la même action ou était repoussé par l'exception rei jndicatœ (voy. le tit. des exceptions). Du reste, le cognitor devait rendre compte à la personne qui l'avait constitué ; il était vis-à-vis de celle-ci dans les rapports d'un mandataire à un mandant.
L'institution du cognitor ne pouvait se faire que dans des conditions gênantes ; puisqu'il fallait être présent et pouvoir se présenter devant le magistrat. C'est ce qui fit introduire plus tard l'usage des procuratores ad litem. Le procnrator n'avait pas besoin d'être nonnné in jure, ni en termes solennels ; il pouvait être institué même par un absent ; c'était, en un mot, un simple mandataire chargé de soutenir un procès pour le mandant. Or, d'après les principes rigoureux du droit civil, le mandataire ne s'identifiait pas avec le mandant, et quand il agissait pour exécution du mandat, il s'obligeait lui-même, sauf son recours contre le mandant (voy. p. 56.3). En appliquant ces principes au procnrator ad litem, il en résultait que c'était le procnrator qui était luimême condamné ou absous, et que la sentence n'avait point d'effet direct contre la partie qu'il avait représentée (2), en
(1) Le cocjnitor était substitué à la partie, nou pas dans Vintentio, mais dans la condemnatio de la formule. Si, par exemple, Titius agissait comme cognitor de Mœvius, Vintentio portait bien le nom de celui-ci SI paret Megidium Moevio sestkrstium x millia dare OPORTERE ; mais c'était le cognitor qui figurait dans la condemnatio :
JUDBX NeGIDIUM TiTIO SESTERSTIUM X MILLIA CONDEMNA, etC.
Gains 4, 86.
(2) La formule, quand c'était un procnrator qui plaidait, était la même que quand c'était un cognitor, c'est-à-dire que Vintentio était conçue au nom du dominus, de la partie représentée, et la condemnatio au nom du procnrator. ( Voyez la note précédente).
sorte que cette partie aurait pu, à la rigueur, renouveler le procès sans qu'on pût lui refuser l'action ou lui opposer l'exception rei jndicatœ (1). Aussi, le procmator devait-il, s'il représentait le demandeur, fournir la caution rein ratam dominum habitiirum ; s'il représentait le défendeur, la caution jnJicatnvi suivi (2). Mais cette l'igueur formaliste s'adoucit par degrés. D'abord on admit les tuteurs et les curateurs à poursuivre en justice les droits afférents à leur pupille, et dans ce cas. le jitdicatnm profita ou nuisit directement au mineur. Plus tard, on assimila au cognitor le pracHrator présenté au niagistrat (sans paroles solennelles) par la partie qui l'instituait {procnrator pnesentis), ou celui qui était nommé par acte jHiblic {apitd acta) (3).
Le defensvr était celui qui se présentait pour plaider à la place d'une autre personne, sans en avoir reçu mandat : c'était un véritable negutiovum (jedor. Ordinairement, le defensor ne pouvait représenter que le défendeur (4). La sentence rendue n'avait d'effet direct qu'à son égard ; il devait nécessairement donner la caution jvdicatum soin ; et lorsque, par exception, il représentait le demandeur, la caution rem ratam dominnrii habiturnm.
D. Dans le dernier état du droit, existe-t-il encore des cognitor es 'i
R. Non ; dans le dernier état du droit, où les anciennes solennités sont tombées en désuétude, il n'existe plus de cognitor (5). Le procnrator prœsentis n'est point tenu de donner caution, et le proc\irator absentis n'y est pas non plus obligé, lorsqu'il a reçu mandat par acte public ; le defensor seul est tenu de donner la caution de rato ou judicahtm, solvi. La sentence rendue pour ou contre le procnratar prœsentis, a le même effet que si elle était rendue pour ou contre la
(1) Voyez ci-après le titre cfcs exccpti&ns.
(2) Voyez le titre suivant. Voy. aussi p. 442.
(3) Nam, disent les fragmenta vaticana, § 317, cum apudada nonnisi aprœsentc damino constituatur, cognitor is loco inteliigendu.i est.
(4) Il prenait la défense d'une personne attaquée, de là, sans doute, sou nom de defensor.
(5) Aussi, dans les Pandectes, on a interpolé les passages des anciens jurisconsultes, en remplaçant partout le mot œgnitores par celui de procuratores.
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personne représentée par lui ; il en est de même quand le procurafor ahsentis a été constitué apud ada, ou quand le maitre a ratifié l'intervention soit du procurator, soit même du simple defensor.
TiTKE XI. — Des (^(niions.
D. Les plaideurs ne se doivent-ils pas certaines garanties ?
il. Oui. Ces garanties diffèrent, dans le nouveau droit (noeitas), de celles qui se pratiquaient autreiois (antiquitati), c'est-à-dire sous le système formulaire.
D. Quelles étaient les garanties que les plaideurs se fournissaient autrefois dans l'action réelle ?
R. Le défendeur qui restait en possession pendant la durée du litige, devait donner la caution pidicatmn solvi. Cette caution avait un triple objet : le fidéjusseur garantissait : lo que le montant de la condamnation serait payé, au cas où le défendeur serait condamné et ne restituerait pas la chose (de re jxdirata pro Utis œstimatione) ; 2o que le défendeur se présenterait devant le juge, et resterait dans l'instance jusqu'à la fin du procès de re defendenda pro mia persona (t. p. 531) ; 3o que le défendeur n'userait pas de dol (de dolo nudo,) (1). — Si le défendeur n'avait pas fourni la c&ution jyuUcat>i m solvi, le demandeur eût été mis en possession de la chose litigieuse, pourvu qu'il consentit lui-même à donner cette caution (Pmd 1. 11 § 1). — Si le défenseur agissait au nom d'autrui, il devait, à plus forte raison, la caution judvyi.tuin solvi ; car c'était un principe général qu'on ne pouvait se f&ire défendre par autrui, dans aucune instance, sans qu'aucune caution fût donnée (voy. la question suivante).
Le demandeur n'était tenu de donner aucune caution, du moins lorsqu'il agi.ssait en son propre nom, ou comme cognitor (2) ; mais il s'agissait comme pjrocurator, U. devait la
(1) En vertu de cette troisième clause du cautionnement, la caution eût été respon-sable si, par exemple, le defendear coDdamné eût restitué la chose, mais avec des vices provenant de son fait.
(2) On sait qne le cognitor s'identifiait avf c la personne qu'il représentait en JQStice ; en sorte que l'antion exercée par lui était censée l'avoir et» par le <fowiinM5 Zî<Js. Il f-ûtdouc été inutile de l'assujettir à la caution de rato.
caution de rato, parce que la sentence rendue contre le pwcnrator, n'ayant pas d'effet direct à l'égard du doviinus l'itis, la caution raUiiit. rem do'tninvrn JudÀturnm était pour le défendeur une garantie indispensable, qui lui permettait au moins de se faire indemniser dans le cas où le dominns litisy au lieu de ratifier ce qu'avait fait son mandataire, eût exercé de nouveau l'action (voy. p. 574).
D. QuellcB étaient les garanties que les plaideurs se fournissaient autrefois dans l'action personnelle 'I
R. Dans l'action personnelle, on suivait, à l'égard du demandeur, ce qui a été dit pour l'action réelle, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune caution à doinier, lorsqu'il intentait l'action en son nom ou comme cognitor, mais qu'il devait la caution de rata lorsqu'il agissait comme procnrator. — Quant au défenseur, il n'avait non plus aucune caution à fournir (1), loi\squ'il se présentait en son propre nom ; mais il devait la caution jxdicatum solri lorsqu'il se présentait au nom d'autrui. C'était une règle générale que nemo drfensur in aliéna re si)ie mtisdatione idonetis esse creditnr (§ 1). Cette l'ègle était si rigoureuse, qu'elle s'ajjpliquait même ([uand le représentant du défendeur était un coynitor ; seulement, dans ce cas, la caution était fournie, non pas par le coçpiitor, mais par celui qui se faisait représenter par lui {Gains, 4, 101).
D. N'en était-il pas des tuteurs et des curateurs comme des procurateurs 1
R. Oui ; ils étaient soumis aux mêmes garanties ; cependant on les dispensait quelquefois de donner caution, lorsqu'ils était demandeurs (his agentibns, pr.). Quand ils étaient défendeurs, on leur appliquait sans doute la règle nemo defensor, etc.
D. Quelles sont les garanties dans le nouveau droit ?
R. Dans le nouveau droit, le demandeur continue, quelle que soit la nature de l'action, à être dispensé de donner caution, lorsqu'il agit en son propre nom ; quand il agit comme procnrator, il doit la caution de rato, à moins qu'il n'ait été consulté en présence du juge, ou par acte public (tnandahim actis insinnatiun, ^ 3). Voy. p. 575.
(1) Du moins, en général : il y avait quelques cas exceptionuels.
(Voy. Oaius, 4, 102.)