LIV. IV, TIT. XI
Le défendeur qui se présente en son propre nom n'est plus tenu, même en matière réelle, de donner toutes les garanties comprises dans la caution juxlicatnin sçlvi ; il ne doit plus caution pour la valeur du litige {pro litis œstimatione, § 2), mais il est obligé, dans tous les cas, de garantir qu'il se présentera en personne, et restera en cause jusqu'à la fin du procès {pro sua persoiia, qnocl in jiidicio permaneat usque ad terviinnm litis, § 2) (1). Cette garantie, au reste, ne consistait pas toujours en une caution proprement dite, c'est-à-dire en un tidéjusseur ; on se contentait quelquefois, suivant le rang et la fortune de la personne, soit d'une caution jvratoire (voj', p. 172), c'est-à-dire d'un serment, soit d'une simple promesse.
Lorsque le défendeur est représenté par un procurator ou par un simi)le defensor , il faut toujours qu'il soit donné au demandeur la caution jiidicatnm solvi ; car l'ancienne l'ègle nemo alienœ rei sine satisdatione defensor idoneus intelligitur (§ 5), continue à être en viguenr. Mais si la personne citée en justice est présente, et veut constituer un procvrator, elle se porte elle-même, soit en présence du juge, soit extraj udiciairement, le fidéjusseur de son mandataire ad litem, en prenant tous les engagements compris dans la stipulation jiidicatnni solvi (pru orniiihus judicatum solvi satisdationis daiisulis, § 4) ; elle donne, de plus, hypothèque sur ses biens. Elle donne enfin la garantie de se présenter en personne lors de la prononciation de la sentence {quod tempore sententke recitandœ in jndicio invenietn.r, ^ 4). La sentence rendue contre le mandataire ainsi cautionné {procurator pra^sentis), a le même effet que si elle était rendue contre le mandant luimême. — Si la personne actionnée est absente, c'est à celui qui se porte son défenseur à fournir la caution judicatum solvi. La sentence n'a alors d'effet direct que contre le représentant officieux, sauf, s'il y a lieu, le recours de celui-ci contre la personne qu'il a représentée soit par l'action inandati, soit par l'action negotiornm gestorum.
(1) Cette garantie était ce qu'on appelait cautio in judicio sisti. Elle avait pour objet d'iudemuiser le demandeur du préjudice qui résultait pour lui de la nécessité de recourir, en cas de non-comparution du défendeur, aux formalités particulières de la procédure par coutumace.
Titre XII. — Des actions perpétuelles ou temporaires, et de celles qui passent aux héritiers et contre les héritiers.
Huitième division. — D. Comment se divisent les actions sous le rapport de leur durée ?
B. Elles se divisent en perpétuelles et temporaires. Les actions instituées par une loi, par un sénatus- consulte ou par les constitutions, couipétaient à perpétuité (1) ; mais des constitutions impériales donnèrent une durée déterminée aux actions, soit réelles, soit personnelles (2). Celles qui dérivent du droit prétorien ne subsistent ordinairement que pendant un an. Quelquefois, cependant, les actions prétoriennes sont, quant à la durée, assimilées aux actions légimes ; telles sont les actions accordées aux jxissesseurs de biens et aux autres personnes qui occupent la place de l'héritier ; telle est encore l'action de vol manifeste (3).
D. Les actions qui compétent pour ou contre une per-
(1) Observez, toulefois, quant à la revendication, que cette action étant la conséquence dô la i)ropriété, s'éteignait avec elle par l'usucapion.
(2) Eu 424, Théodose II ordonna qu'en général les actious tant réelles que personnelles ne pourraient être exercées après trente ans (L. 3, 0. de prœscrip. trig., 7, 39). Ses successeurs, notamment Athanase et Justin, confirmèrent ce droit, en jwrtant cependant la durée de quelques actions jusqu'à quarante ans. De manière que daus le nouveau droit, on a\)i^ei[e 2}erpétiteUes les actions qui durent trente on quarante ans, et temjtoraires, celles qui durent moins. — Remarquez que cette prescriptiou de trente et quarante ans, appliquée par l'action réelle, limite la revendication du propriétaire, mais ne transfère pas ordinairement la propriété ; car elle n'est pas, comme l'usucapion ou la prescription de dix ou vingt ans établie par Justinien, un moyen d'acquérir (voy. p. 239). D'où il suit que si le propriétaire ne peut plus poursuivre celui qui a possédé pendant trente ou quarante ans sans avoir usucapé, il pourrait encore revendiquer sa chose contre un tiers qui s'en serait mis en possession, et qui ne pourrait pas lui-même se [•révaloir d'une possession longissimi temporis.
(3) La plupart des actions prétoriennes pénales ne durent qu'un an (le temps d'une préture) ; l'action du vol manifeste est perpétuelle, parce qu'elle a son origine dans la loi des Douze Table.s, le préteur n'avait fait que remplacer une peine capitale par uue jjeine pécuniaire (Voy. Gains, § 111). La plupart des actions prétoriennes rti persecutoriœ, surtout celles qui ne contrarient pas le droit civil (voy. p. 544, note 4j, sont peipétuelles.