‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 236 sur 254 · LIV. IV, TIT. XII · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. XII

sonne, soit d'après le droit civil, soit d'après le droit prétorien, sont-elles toutes également accordées pour ou contre l'héritier ?

R. Non. En général, les actions qui résultent des contrats se donnent pour et contre les héritiers des parties (1). Quant aux actions pénales, provenant d'un délit ou comme d'un délit, c'est une règle constante en droit qu'elles ne compétent point contre l'héritier du déliquant (voy. p. 507, 520), mais qu'elles se donnent à l'héritier de la partie intéressée, auquel on ne refuse que l'action d'injures et autres semblables, parce que la mort éteint tout ressentiment (voy. p. 303, 516). Toutefois, les actions pénales passent à l'héritier et contre l'héritier, lorsqu'elles ont été intentées et que le défendeur n'est plus dès lors obligé en vertu du délit, mais en vertu de la litis contestatio (voy p. 530) ; l'héritier du délinquant serait encore tenu de l'action pénale, s'il avait profité du méfait du défunt ; il en serait tenu jusqu'à concurrence de ce profit (L. 56, ff. de dolo malo 4, 3).

D. Si, avant qu'il y ait chose jugée, le défendeur satisfait le demandeur, le juge doit-il absoudre ?

B. Oui. Tel était autrefois l'avis des Sabiniens, qui disaient, en ce sens, que toutes les actions étaient absolutoires (Gains iv, i^ 114), et dont l'opinion est confirmée pat Justinien (§ 2). Les Proculéiens, se fondant sur ce que la question d'où dépendait la condamnation était celle de savoir si telle obligation ou tel fait existait au moment où l'action avait été donnée, soutenaient que le juge ne pouvait se dispenser de condamner, lorsque le défendeur s'était trouvé à ce moment dans le cas d'être condamné.

(1) Quelquefois, cependant, dit Justinien (§ 1), l'acticn, quoique née d'un contrat, ne compète pas contre l'héritier, par exemple lorsque le défunt a co-.nmis un dol sans qu'il en soit rien revenu à son néritier. Cette proposition est trop générale ; nous ne connaissons qu'un cas cù le dol d'un des contractants ne donue pas contre ses néritiers l'action qui compète contre lui ; c'est le cas où il y a lieu à r ction m duplum pour dépôt nécessaire (voy. p. 554). Mais c'est une règle certaïuc que, dans les contrats, l'action, quoique motivée sur le dol de l'une des parties, se donne contre ses héritiers. Justinien a extrait sa proposition de Gains (4, § 111) ; mais du temps de Gaiiis, il y avait plusieurs actions que, nées des contrats, ne se donnaient pas contre les héritiers, et qui ne sont plus usitées dans le nouveau droit. Telles étaient les actions qui compétaient contre les sponsores et ies fide-pro7nissores (voy- p. 451).

Titre XIII.— X'es exceptions.

D. Qu'est-ce qu'une exception ?

R. C'est une restriction apposée par le préteur, comme moyen d'équité, à l'ordre de condamner donné au juge par l'action.

D. Expliquez l'origine et l'utilité des exceptions.

R. Il arrivait souvent que la demande était conforme à la rigueur du droit civil (justaj, et que cependant elle était contraire à l'équité (iiiiqna). Par exenq:ile, d'après le droit civil, on n'examinait pas pourquoi la stipulation avait eu lieu ; il suffisait qu'elle existât pour qu'il y eût obligation de la part du répondant, lors même que sa promesse aurait été arrachée par violence, ou surprise par dol (1). Cependant, ordonner l'exécution d'une semblable promesse, c'était blesser l'équité. Pour éviter ce triste résultat, les préteurs imaginèrent de ne point donner au juge un ordre pur et simple qui, l'obligeant de prononcer d'après les principes rigoureux du droit, aurait infailliblement amené la condamnation inique du défendeur, mais un ordre conditionnel ; de lui dire, p&r exemple : vous condamnerez, à moins qn'U n'y ait eu dol ou violence ; ou bien : vous condamnei'ez s'il n'y pas eu dol, etc. (si in ea re nihil dolo malo factum sit, nt;que FIAT; Gains, iv, ^ 119). Cette restriction à l'ordre de condamner, cette condition équitable ajoutée à une action trop rigoureuse, est ce qu'on appelle une exception (v. Thémis, t. VI, p. 10 et suiv.).

D. Ne doit-on pas conclure de là que l'exception est inutile, lorsque les moyens de défense sont admissibles d'après le droit civil ?

R. Oui (2) ; et cette conséquence est justifiée par un

(1) En effet, la crainte, l'erreur du promettant, ne sont point au nombre des causes qui rendent la stipulation inutile ; il n'en est pas de même de sa folie ou de sa pupillarité (voy. tit. des stip. inutiles).

(2) L'e.tception n'était nécessaire que lorsqu'on ne pouvait pas se défendre ipso jure (ce qui signifie ^ar le droit civil, et non de plein droit, comme on l'a traduit trop souvent) (voy. § 5). Ainsi l'exception ^ac<i co7irc?!^i, résultant du pacte de remise, était inutile lorsqu'il s'agissait d'une obligation consensitelle, parceque le simple conseulement résolvait des obligations ipso jure (voy. p. 492). Aussi.

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grand nombre de textes (Comp., L., §§ 4 et 7 ; 1. 17, ? 1, ff. de pad., 2, 14, voy. Gavi-i, ^^ 106 et 107). Noirs en concluons aussi que les exceptions, ou du moins l'exception de dol, est superflue dans les actions de bonne foi, parce que la nature même de ces actions autorise le juge à avoir égard aux diverses circonstances dont il ne pourrait s'occuper dans l'action de droit strict qn'en vertu d'une exception (vov. L.,- 7, S. de doîo nudo 4, 3 ; 1. 3, nU. ; ff, pro soc, 17, 2 : 1. 58, ff. d* hœred. petit. 5, 3) (1).

D. Les exceptions sont d'origine prétorienne ; cependant Justinien nous dit (§ 7) qu'il y a des exceptions fondées sur des lois ?

ii. C'est qu'en effet cette institution du droit prétorien a été souvent adoptée par le droit civil, qui, insensiblement, venait in unam coiuonantiain i^ 3, de test. ord.). Des loLs ou d'autres actes législatifs ile'jib>is tel ils q>i<:e legis i:i<em ohtinent) ont confirmé les exceptions introduites par les préteurs, ou en ont établi de nouvelles, à leur instar, et toujours par opposition à la rigueur du droit primitif, du droit des Douze Tables i2). C'est ainsi qu'un rescrit de Marc-Auréle a permis d'accorder l'exception de dol, dans une action de droit strict, à celui qui voudrait opposer la compensation ivoy. p. 556) ; c'est ainsi encore qu'après avoir restitué l'hérédité fidéicomniissaire, l'héritier qui est poursuivi par des créanciers héréditaires, obtient l'exception restitiitœ h(':redït<dis, en vertu du Se. Trébellien, parce que le droit primitif {ipsurajus^ l'aurait fait condamner.

D. Les exceptions sont-elles comme les actions ( voy. pasre 534), conçues tantôt in jus, tantôt in factnm 1

R. Oui, l'exception est in jii.s quand elle donne à vérifier

quand le § 5 de ce titre parle de Vexcepûcn padi convenii, faut-il supposer qu'il s'agit, comme dans les paragraphfs'précédeat'^, d'une stipulation qui ne s'éttint pas ipso jure par le mutuel dissentiment.

(1) Voilà pourquoi Ulpien dit que, dans les actions de bonne foi, les exceptions sont sous- entendues (exceptioses ixscxt ; L. 7, § 6, ff. de pact. 2, 14). Sur quoi Cujas (3 obs. 17) s'appme pour soutenir que l'exception de dol ajoutée à un- action de droit strict suffit pour la tranaformer en action de bonne foi.

(2) La loi des Douze Tables, malgré les nombreuses modifications qu'elle a successivement reçues, malgré les fictions dont les préteurs et les jurisconsultes ont surchargé la législation, œt demeurée la baee du droit romain (voy. p. 28 et 64).

un point de di'oit ; elle est iîî /acfum quand elle donne à constater un fait. L'exception doli mali ou (piod mettis anisu est conçue in jus, parce (ju'elle oblige le juge non seulement à rechercher des faits, mais encore à les apprécier ; car d«8 faits quelconques ne caractérisent pas le dol ou la violence. Mais le j)réteur, au lieu d'ordonner au juge de condamner, à moins qu'il n'y ait eu dol ou crainte, peut lui prescrire de condamnera moins qne tel fait n'ait eu lieu, par exemple, à moins que le demandenr n'ait menacé le défendenr avec un poignard ; et, dans ce cas, l'exception est in factum (§ 1, in fi'm) (1).

D. Quelles sont les causes qui donnent naissance à une exception 1

R. Ces causes sont trop nombreuses pour être énumérées (§ 6) Nous avons déjà parlé des exceptions doli nudi, qnod metus causa, pucti conventi : nous nous bornerons à citer en outre, avec les Institutes, les exceptions non ntnneratœ pecuniœ (de valeur non réalisée), jnris jurandi (du serment prêté), et rei judicatœ (de la chose jugée).

jD. Expliquez l'usasre de l'exception non nunieratœ pecuniœ ?

R. Lorsqu'une personne, devant prêter une somme d'argent ou autre chose fongible, a stipulé de l'emprunteur cette somme ou cette chose, sans la délivrer, celui-ci est obligé en vertu de cette stipulation, malgré le défaut de numération (2) ; mais, comme il serait inique qu'il fût condamné à ce titre, le préteur lui accorde l'exception non numeratce pecuniœ, pour éviter la condamnation. — La durée de cette exception a été réduite par Justinien à deux ans (voy. p. 460).

D. Quand se donne l'exception jurisjurandi ?

D. Lorsqu'un débiteur, sur le serment à lui déféré par le créancier, a juré qu'il ne devait rien, il reste toujours obligé, car le serment n'est pas mis au nombre des causes qui

(1) L'exception de dol est déshonorante pour celui contre Itquel elle est justifiée. De là vient qu'on donnerait contre le patron plutôt une exception in factum que doli mali ; car l'affranchi doit ménager la réputation de .son patron.

(2) Il en serait de même s'il y avait eu une obligation littérale formée p:ir la souscription du chirographum avant la numération des espèces (voy. p. 458).

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éteignent les obligations d'après le droit ci\il. Mais le défendeur obtient l'exception junsjnrandi pour se'soustraire à la condamnation (voy. p. 549) (1).

D. La chose jugée ne produit-elle jamais qu'une exception 1 n'empêche-t-elle jamais d'intenter une nouvelle action ?

R. Gaius nous apprend (Com. 4, § 103 et seq. : voyez aussi L. 20, ? 1, S. de dolo nudo 4, 3) que les jugements, tantôt détruisaient l'action, tantôt la laissaient subsister, sauf l'exception accordée à celui qui avait gagné sa cause. A cet égard on faisait plusieurs distinctions, notamment entre le judicium legitimum (fondé sur le droit civil) et le yidkinm iMPEBio coxTiXEXS (fondé sur l'autorité du préteur) ; le premier, rendu à Rome, ou dans l'espace d'un raille autour de la ville, entre citoyens romains, et par un seul juge qui devait prononcer d'après le droit civil, éteignait l'action (2) ; le second, rendu hors de Rome, ou par des récupérateurs, reciiperatores (voy. p. 529), ou dans un procès soutenu par un perefjrinns, semble n'avoir eu de force que d'après le droit des gens, et par l'exception que le préteur en faisait résulter. Ces distinctions ont dû disparaître lor.squ'il n'y eut plus de différence entre Rome et les provinces, et que, dans l'empire, on ne connut plus que des citoyens romains (voy. d'ailleurs la dernière question de ce titre). Voilà pourquoi Justinien dit d'une manière générale que la chose jugée produit une exception (3).

D. Comment se divisent les exceptions ?

R. Les unes sont perpétuelles et péreniptoires, les autre^ sont temporaires et dïkdoires ( § 8 ).

(1) r.«8 exceptions se donnent non seulement dans les actions personnelles, mais au.ssi dans les actions réelles. Lors donc qu", sur le serment déféré par le demandeur, le i>ossesseur a juré que la chose lui appartient, il obtient contre la revendication l'exception juris jurandi (§ 4).

(2) Farce que la litis (xxniestatio et la sentence avaient, dans ce cas, opéré novation, et, par conséquent, l'extinction de l'obligation. Voyez page 492.

(3) Cette exception a pour but d'empêcher que l^s procès ne se renouvellent. C'est par un motif d'ordre public qu'elle a été instituée, et non par un motif d' équité, comme pour les autres exceptions. Aussi .se donnerait-elle, même dans une action de bonne foi (1. 2, 0. dejudic. 3, 1).

D. Quelles sont les exceptions perpétuelles et péremptoires ?

B. Ce sont celles qui sont toujours données au défendeur, quelle que soit l'époque à laquelle le demandeur agit (c'està-dire demande son action). Telle est l'exception de dol, celle padi conventi, lorsqu'on est convenu que le créancier ne demandera jamais (omnino § 9).

D. Quelles sont les exceptions temporaires ?

R. Ce sont celles qui ne se donnent que pendant un temps déterminé, passé lequel elles ne seraient plus insérées dans la formule. Par exemple, si, au lieu de convenir qu'il ne demanderait jamais, le créancier avait promis de ne pas demander j^endant ri)ni ans (1), l'exception /»«''f/ conventi serait temporaire ; car, à l'expiration de ce délai, elle ne se donnerait plus au défendeur. Aussi les exceptions temporaires ont été appelées dilatoires, parce qu'elles ne paralysent pas pour toujours les droits du demandeur comme les exceptions perpétuelles, mais qu'elles l'obligent seulement, s'il ne veut pas encourir la peine de \& plKs-pétition, à différer l'exercice de ses droits.

Du reste, dans l'ancien droit, rexce])tion temporaire était, pendant le délai, tout aussi péremptoire que l'action perpétuelle. En effet, si le défendeur avait porté une action devant le juge avant l'expiration du délai, le défendeur aurait été absous, et la sentence, toujours définitive, aurait produit une exception perpétuelle contre toute action postérieure : de sorte que le demandeur aurait consommé son droit {rem amittebant, §10). — Mais, depuis Zenon, la, phis-pétition, en raison du temps, n'entraîne plus la déchéance des droits ; seulement le délai est double en faveur du défendeur, et le créancier n'est plus recevable à intenter un nouveau procès qu'après avoir payé les frais du preinier (voy. p. 562).

D. Les exceptions ne sont-elles dilatoires qu'à raison du temps ?

B. Elles sont aussi dilatoires à raison de la personne : telles sont les exceptions procm-atoires, résultant, par exemple,

(1) Remarquez qu'il s'agit ici du terme accordé par un pacte postérieur à l'obligation, et non de celai qui aurait était accordé par l'obligation, lors de la formation du contrat ; car, dans ce demi t cas, celui qui EU) ait agi avant le terme aurait été repoussé ipso jure d'après les règles de li pliis-pétition (voy. p. 561).

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